Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

Textes Attachés : Avenant n° 24 du 23 janvier 2014 portant modification de l'article 15.6 relatif aux classifications

IDCC

  • 2205

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 janvier 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le CSN,
  • Organisations syndicales des salariés : La FS CFDT ; Le SNCTN CFE-CGC ; La CSFV CFTC ; La FNPSE CGT ; La FGCEN CGT-FO,

Numéro du BO

2014-13

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Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

  • Article

    En vigueur


    Sous la présidence de l'adjointe au chef du bureau des relations individuelles de travail à la direction générale du travail au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

  • Article 1er

    En vigueur


    Les dispositions des alinéas 7 et 8 de l'article 15.6 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 dans sa rédaction issue de l'avenant n° 11 du 20 décembre 2007 rectifié par avenant n° 11 bis du 10 janvier 2008 sont modifiées comme suit :
    « Tout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle de comptable taxateur doit être classé T. 2 pendant 12 mois de travail effectif au sein de la profession notariale, puis T3.
    Tout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle de formaliste doit être classé T2 pendant 18 mois de travail effectif au sein de la profession notariale, puis T3. »

    Articles cités
  • Article 2

    En vigueur

    Modalités d'application


    Les dispositions de l'article 1er s'appliqueront aux salariés titulaires d'un certificat de qualification professionnelle de comptable taxateur ou de formaliste obtenu à compter du 1er janvier 2015.

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur. – Dépôt. – Publicité. – Extension


    Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2015.
    Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, et porté à la connaissance des notaires et des salariés au moyen d'une copie qui sera envoyée dans tous les offices et devra être émargée par tous les membres du personnel. Il sera soumis à la procédure d'extension prévue à l'article L. 2261-24 du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.