Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012.
Textes Attachés
ABROGÉDispositions diverses pour la mise en place de la convention collective nationale du 24 mai 1988
ABROGÉAnnexe I Convention collective nationale du 24 mai 1988
ABROGÉAnnexe II Convention collective nationale du 24 mai 1988
Annexe Classifications
ABROGÉAnnexe Modèle de déclaration d’invention de salarié
ABROGÉAccord du 20 novembre 1991 relatif au régime complémentaire de retraite
ABROGÉAnnexe à l'avenant n° 1 du 19 décembre 1991 relatif au régime complémentaire de retraite
Accord professionnel du 12 juillet 1996 relatif à l'emploi
Accord cadre national du 10 mars 1999 relatif à l’orientation et à l’incitation à la réduction du temps de travail en faveur de l’emploi
ABROGÉAvenant n° 7 du 5 octobre 1999 relatif à la reconduction pour une durée de 1 an des dispositions de l'accord du 6 septembre 1995
ABROGÉAccord du 5 décembre 2001 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 30 avril 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord du 30 avril 2002 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAvenant du 24 juin 2002 relatif à la commission nationale paritaire d'interprétation (interprétation de l'article 4 de la CCN)
ABROGÉAvenant du 29 avril 2003 relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant du 17 décembre 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité de salariés
ABROGÉAccord du 14 février 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 2 mai 2005 relatif au financement des certifications de qualification professionnelle et des reconnaissances de formation
ABROGÉAvenant n° 14 du 2 mai 2005 relatif à l'article 42 (maladie et accident)
ABROGÉAvenant du 28 juin 2005 à l'accord du 14 février 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 16 septembre 2005 relatif au départ ou à la mise à la retraite
ABROGÉAvenant du 29 novembre 2005 à l'accord relatif à la formation professionnelle du 14 février 2005
ABROGÉAccord du 3 février 2006 relatif au développement du dialogue social
ABROGÉAvenant du 25 avril 2006 à l'accord du 5 décembre 2001 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Accord du 7 juin 2006 relatif à l'écart hiérarchique
Avenant n° 1 du 9 février 2007 à l'accord du 30 avril 2002 relatif aux CQP
ABROGÉAccord du 28 mars 2007 relatif à la santé et à la sécurité
ABROGÉAccord du 19 juin 2008 relatif au droit syndical et aux institutions représentatives
ABROGÉAvenant n° 4 du 1er octobre 2008 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 du 16 juillet 2009 portant modification de l'article 32 relatif à la période d'essai
Avenant n° 5 du 25 mars 2010 à l'accord du 5 décembre 2001 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 5 octobre 2010 relatif aux salaires minimum pour l'année 2010
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2011-2 du 5 février 2011 relatif à l'accord du 1er septembre 2010
Avenant n° 6 du 26 octobre 2011 relatif aux régimes de prévoyance
Accord du 1er novembre 2012 relatif au CQP « Conducteur de process »
Accord du 1er novembre 2012 relatif au CQP « Promoteur des ventes-merchandiseur »
Avenant n° 2 du 3 décembre 2012 portant mise à jour de la convention
Avenant n° 7 du 21 novembre 2013 à l'accord du 5 décembre 2001 relatif à la prévoyance
Avenant n° 8 du 20 mai 2014 à l'accord du 5 décembre 2001 relatif à la prévoyance
Avenant n° 3 du 5 octobre 2015 relatif à la mise à jour du chapitre IV de la convention relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 4 avril 2017 de la FNAF CGT à la convention collective
Accord du 31 mars 2017 relatif à la création du CQP « Conducteur mécanicien maintenance niveau II »
Avenant n° 1 du 6 décembre 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) (Modification du chapitre IX de la Convention collective)
Avenant n° 9 du 21 décembre 2017 à l'accord du 5 décembre 2001 relatif à la prévoyance
Avenant n° 10 du 6 juillet 2018 à l'accord du 5 décembre 2001 relatif à la prévoyance
Accord du 8 mars 2021 relatif à l'adaptation de certaines dispositions du chapitre IV de la convention à l'accord du 1er décembre 2020
Accord du 27 mai 2021 relatif à la modification de la convention collective
Adhésion par lettre du 8 février 2022 du SNBI à la convention collective
Accord du 10 janvier 2024 relatif aux classifications Agirc-Arrco
Avenant du 10 janvier 2024 relatif au toilettage des chapitres Ier à XIV de la convention collective
Avenant du 10 janvier 2024 relatif à la révision de l'article 3.15 « Problèmes généraux de l'emploi » du chapitre III de la convention collective
Avenant du 10 janvier 2024 relatif à la révision du chapitre VI « Durée et organisation du travail » de la convention collective
Avenant du 10 janvier 2024 relatif à la révision du chapitre X « Inventions » de la convention collective
Avenant du 10 janvier 2024 relatif à la révision du chapitre XI « Personnel d'encadrement » de la convention collective
Avenant du 10 janvier 2024 relatif à la révision du chapitre XII « Régime complémentaire de retraite » de la convention collective
Avenant du 10 janvier 2024 relatif à la création du chapitre XV « Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées » de la convention collective
Avenant n° 01 du 19 novembre 2024 à l'accord du 5 décembre 2001 relatif à la prévoyance
Avenant du 19 novembre 2024 à l'accord du 10 janvier 2024 relatif aux classifications Agirc-Arrco
Accord du 24 avril 2025 relatif à la modification du chapitre V « Classification et salaires » de la convention collective
En vigueur
Les partenaires sociaux de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière, réunis en commission paritaire, au vu des résultats techniques du régime conventionnel de prévoyance, décident les mesures suivantes :
– mettre en conformité les dispositions de la convention collective nationale avec le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif à la définition des catégories objectives de salariés ;
– revoir les dispositions relatives aux garanties décès-invalidité pour en éliminer les aspects qui ont pu apparaître comme contrevenant au principe d'égalité dégagé par la jurisprudence du Conseil d'Etat ;
– améliorer et préciser les garanties liées aux risques décès ou invalidité absolue et définitive, notamment en ce qui concerne la rente éducation.Articles cités
En vigueur
Modification du libellé des catégories de salariés
L'article 13.3 de la convention collective est ainsi modifié :
« Article 13.3
Bénéficiaires
Les salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (AGIRC) bénéficient des garanties du régime de prévoyance, sous réserve d'une ancienneté de 3 mois dans l'entreprise.
Les salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (AGIRC) bénéficient des mêmes garanties du régime de prévoyance, sous réserve d'une ancienneté de 3 mois dans l'entreprise.
Toutefois, les cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 déjà garantis par ailleurs, notamment au titre de l'article 7 de cette convention, peuvent ne pas être affiliés au présent régime dès lors qu'ils bénéficient d'un niveau d'indemnisation strictement supérieur apprécié garantie par garantie. »En vigueur
Modifications de la rédaction de la garantie en cas de décès-invalidité absolue et définitive
L'article 13.6 de la convention collective est ainsi modifié :
« Article 13.6
Décès et invalidité absolue et définitive
Est considéré en invalidité absolue et définitive le salarié reconnu par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle et percevant à ce titre soit une rente d'invalidité de 3e catégorie, soit une rente d'incapacité permanente et totale pour accident du travail, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne. Le versement d'un capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie en cas de décès.
On entend par enfants à charge au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive les enfants à charge du salarié au sens fiscal, c'est-à-dire les enfants pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le salarié est redevable d'une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global, y compris les enfants posthumes, ainsi que les enfants reconnus par le participant, à charge au sens fiscal de l'autre parent.
1. Montant de la prestation
En cas de décès du salarié ou en cas d'invalidité absolue et définitive du salarié, un capital est versé au bénéficiaire, dont le montant est fixé à :
– quelle que soit la situation familiale : 100 % du salaire annuel brut de référence ;
– majoration par enfant à charge : 25 % du salaire annuel brut de référence.
2. Garantie double effet
En cas de décès du conjoint du salarié ou de son partenaire lié par un Pacs, ou de son concubin notoire survenant postérieurement ou simultanément au décès du salarié, un deuxième capital est versé aux enfants à charge.
Est considéré comme décès simultané à celui du salarié le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin notoire survenant au cours du même événement sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès ou lorsque le décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin notoire survient dans un délai de 24 heures avant le décès du salarié.
Ce deuxième capital est égal au capital versé au décès du salarié. La prestation est répartie par parts égales entre les enfants à charge du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin notoire qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès.
Le concubinage notoire se définit par la capacité à justifier avoir vécu notoirement avec le salarié depuis au moins 2 ans avant la date du décès. En cas de naissance ou d'adoption dans un couple de concubins, ce délai de 2 ans n'est pas exigé. Le salarié et son concubin sont célibataires, veufs ou divorcés. »En vigueur
Modifications relatives à la garantie rente éducation
L'article 13.8 de la convention collective est ainsi modifié.
« Article 13.8
Garantie rente éducation
Une garantie rente éducation est établie pour les enfants du bénéficiaire défini à l'article 2 selon les conditions d'âge ci-dessous :
– jusqu'au 12e anniversaire : 6 % du salaire brut TA-TB ;
– de 12 ans au 18e anniversaire : 8 % du salaire brut TA-TB ;
– de 18 ans au 25e anniversaire si poursuite d'études par l'enfant : 10 % du salaire brut TA-TB.
Cette garantie est allouée aux enfants à charge du participant décédé ou en invalidité 3e catégorie au sens de l'article 13.6 du présent accord.
Elle est doublée pour les orphelins de deux parents.
Sont considérés comme enfants à charge à la date de l'événement ouvrant droit à prestations les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, sous la condition soit :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, et indépendamment de la position fiscale, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs – du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire, lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnue en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalidité civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.
La rente est versée par trimestre et d'avance.
Elle prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant le décès ou l'invalidité du salarié.
A défaut, elle prend effet au premier jour suivant la date de dépôt de la demande.
Le versement de la rente éducation cesse à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant ne remplit plus les conditions d'attribution ou au jour de son décès.
Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée au conjoint non déchu de ses droits parentaux ou, à défaut, au tuteur ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement. »En vigueur
Modifications relatives aux ayants droit de la garantie décès
L'article 13.11 de la convention collective est ainsi modifié :
« Article 13.11
Ayants droit du capital décès
A défaut de désignation expresse, le capital décès est versé selon l'ordre de préférence suivant :
– au conjoint non séparé de corps judiciairement, non divorcé ;
– à défaut, à son partenaire lié au salarié par la signature d'un Pacs ;
– à défaut, à son concubin notoire ;
– à défaut, à ses enfants par parts égales entre eux ;
– à défaut, à ses père et mère, par parts égales entre eux ;
– à défaut, à ses héritiers, par parts égales entre eux.
Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée au profit de l'enfant au titre duquel elle est accordée ou à son représentant légal.
Sont considérés comme concubins notoires les concubins pouvant justifier avoir vécu notoirement avec le salarié depuis au moins 2 ans avant la date du décès. En cas de naissance ou d'adoption dans un couple de concubins, ce délai de 2 ans n'est pas exigé. »En vigueur
Cotisation
L'article 13.13 de la convention collective est ainsi modifié :
« Article 13.13
Répartition de la cotisation
Le taux global de la cotisation du régime de prévoyance défini ci-dessus assis sur la tranche A et la tranche B est fixé à 1,34 % des salaires bruts des salariés et répartis de la façon suivante :
Taux global :
– décès ou invalidité absolue et définitive (rente éducation) : 0,10 % ;
– décès ou invalidité absolue et définitive (capital) : 0,34 % ;
– incapacité de travail : 0,40 % ;
– invalidité : 0,50 %.
La cotisation est répartie à raison de 50 % à charge de l'employeur et 50 % à charge des salariés. »En vigueur
Création d'un article 13.15 relatif aux périodes de suspension du contrat de travail
« Article 13.15
Maintien et cessation des garanties
Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées par l'employeur notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise …).
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au bénéfice du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou en cas d'arrêt de travail, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
Le droit à la garantie cesse au moment de la rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
– si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance par l'organisme assureur au titre du présent régime, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
– s'il ouvre droit au dispositif de portabilité issu de l'accord national interprofessionnel défini à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.
Le droit à garantie cesse également au décès du salarié. »En vigueur
Dépôt et extensionLe présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre II de la deuxième partie). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt en deux exemplaires, dont un sur support électronique. (1)
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.(1) Le premier alinéa de l'article 8 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 17 février 2015 - art. 1)Articles cités