Article 4
L'article 13.11 de la convention collective est ainsi modifié :
« Article 13.11
Ayants droit du capital décès
A défaut de désignation expresse, le capital décès est versé selon l'ordre de préférence suivant :
– au conjoint non séparé de corps judiciairement, non divorcé ;
– à défaut, à son partenaire lié au salarié par la signature d'un Pacs ;
– à défaut, à son concubin notoire ;
– à défaut, à ses enfants par parts égales entre eux ;
– à défaut, à ses père et mère, par parts égales entre eux ;
– à défaut, à ses héritiers, par parts égales entre eux.
Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée au profit de l'enfant au titre duquel elle est accordée ou à son représentant légal.
Sont considérés comme concubins notoires les concubins pouvant justifier avoir vécu notoirement avec le salarié depuis au moins 2 ans avant la date du décès. En cas de naissance ou d'adoption dans un couple de concubins, ce délai de 2 ans n'est pas exigé. »