Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

Textes Attachés : Avenant du 29 octobre 2013 à l'accord du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 20 février 2014 JORF 11 mars 2014

IDCC

  • 1404

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 octobre 2013.
  • Organisations d'employeurs : SEDIMA ; DLR ; SMJ ; FNAR.
  • Organisations syndicales des salariés : FM CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FNSM CFTC ; FCM FO ; FTM CGT.

Numéro du BO

2013-48

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Il a été exposé ce qui suit relativement à la possibilité de renouveler une fois le contrat de professionnalisation à durée déterminée dans le cadre de l'article L. 6325-7 du code du travail.
    Cet article prévoit en effet :
    « Le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois si :
    1° Le bénéficiaire, ayant obtenu la qualification visée, prépare une qualification supérieure ou complémentaire ;
    2° Le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification visée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de défaillance de l'organisme de formation. »
    Or, si l'article 2.3 tel qu'issu de l'avenant du 14 décembre 2011, intitulé « Nature et durée du contrat », prévoit la possibilité d'un renouvellement dans les conditions prévues à l'article L. 6325-7 du code du travail, la durée maximale de l'action de professionnalisation d'un contrat à durée déterminée demeure fixée à 24 mois renouvellement compris, la même durée de 24 mois maximum s'appliquant également à l'action de professionnalisation d'un contrat à durée indéterminée.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Afin de prendre en compte les possibilités ouvertes par l'article L. 6325-7 du code du travail, il est décidé :
    – de compléter l'article 2.3, alinéa 1, en modifiant ainsi la 3e phrase :
    « Le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois avec une durée totale supérieure à 24 mois dans les conditions prévues à l'article L. 6325-7 du code du travail pour la durée nécessaire à la préparation de la qualification supérieure ou complémentaire ou pour permettre d'obtenir la qualification visée dans les cas prévus au 2° de l'article L. 6325-7 du code du travail. » ;
    – de supprimer « renouvellement compris » au 2e alinéa de l'article 2.3 ;
    – de compléter l'alinéa 2 de l'article 2.3 en ajoutant à la fin de cet alinéa la phrase suivante :
    « Toutefois, en cas de renouvellement pour une des raisons définies par l'article L. 6325-7 du code du travail, la durée de l'action de professionnalisation peut excéder 24 mois en application de ce renouvellement. La durée de l'avenant de renouvellement est fixée par la période rendue nécessaire pour l'obtention de la qualification supérieure ou complémentaire ou pour l'obtention de la qualification visée dans les cas prévus au 2° de l'article L. 6325-7. » ;
    – l'article 2.4 « Durée des actions de formation », alinéa 2, est complété ainsi :
    « La durée mentionnée à l'article précédent peut dépasser 25 % de la durée totale du contrat de professionnalisation en cas d'utilisation des possibilités ouvertes par l'article L. 6325-7 du code du travail. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective modifiée.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant complète la liste du document1 « Liste des accords et avenants de la convention collective en vigueur à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'avenant a un caractère impératif.
    Le présent avenant est applicable à la date de sa signature.
    Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.
    Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
    Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
    Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministère en charge du travail.

    Articles cités