Convention collective nationale de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres ― FESIC du 5 décembre 2006

Textes Attachés : Avenant du 18 juin 2013 portant modification de l'article 12 bis relatif aux rémunérations

IDCC

  • 2636

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 juin 2013.
  • Organisations d'employeurs : FESIC ; UGEI GP.
  • Organisations syndicales des salariés : FEP CFDT ; FNEC FP FO ; SNEC SNEPL CFTC ; SPELC.

Numéro du BO

2013-44

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  • Article

    En vigueur


    L'accord du 14 octobre 2011, signé dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire a dans son article 2 apporté une nouvelle rédaction à l'article 12 bis de la convention collective. Depuis la signature de cet accord, un nouvel accord sur les classifications a été signé le 10 février 2012. Un accord modifiant ou complétant les dispositions du titre III de la convention collective a également été signé le 6 avril 2012. En conséquence, il convient de modifier à nouveau l'article précité pour tenir compte de ces deux nouveaux accords.
    Les parties signataires sont donc convenues des dispositions suivantes.

  • Article 1er

    En vigueur


    L'article 12 bis nouveau de la convention collective est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Article 12 bis
    Evolution de la rémunération individuelle


    Les dispositions propres aux chargés d'enseignement – intervenants non permanents sont précisées au titre III et dans l'accord du 6 avril 2012.
    Pour les permanents, la négociation annuelle de branche porte sur les salaires minima annuels et sur l'évolution des salaires réels conformément aux dispositions ci-après.
    Les salariés des niveaux A à E ont la garantie d'une évolution minimale de leur rémunération réelle en appliquant les coefficients suivants au pourcentage d'augmentation du salaire minimum tel qu'il résulte de la négociation prévue à l'alinéa ci-dessus, de :
    – 0,7 pour les niveaux A à C ;
    – 0,5 pour les niveaux D et E.
    Pour les salariés des autres niveaux de classification, la négociation annuelle porte également sur une évolution des salaires réels.
    La rémunération globale annuelle de chaque salarié fait l'objet d'un examen annuel au cours d'un entretien entre le salarié et son responsable hiérarchique direct ou le directeur. Cet entretien est l'occasion d'un échange approfondi. L'évolution de la part de rémunération affectée au mérite tient compte des performances obtenues par le salarié dans les missions et objectifs qui lui ont été confiés. Un salarié qui ne partage pas la manière dont il aura été apprécié peut présenter sa propre analyse successivement aux échelons supérieurs et saisir les délégués du personnel. Une réponse écrite sera donnée au salarié dans les 15 jours suivant chaque requête. »

  • Article 2

    En vigueur

    Date d'application


    Le troisième alinéa nouveau de l'article 12 bis entre en application dans chaque établissement lors de la mise en place effective de la nouvelle classification.

  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt


    Le présent accord sera déposé par les soins de la FESIC auprès du conseil des prud'hommes de Paris et des services du ministère chargé du travail.