Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

Textes Attachés : Avenant n° 46 du 10 juillet 2013 relatif au champ d'application territorial

Extension

Etendu par arrêté du 20 décembre 2013 JORF 26 décembre 2013

IDCC

  • 2149

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 juillet 2013.
  • Organisations d'employeurs : SNAD.
  • Organisations syndicales des salariés : FNST CGT ; FGTE CFDT ; FGT CFTC ; FNCR ; SNATT CFE-CGC.

Numéro du BO

2013-37

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Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

    • Article

      En vigueur


      Le présent avenant a pour objet de redéfinir le champ d'application territorial de la convention collective nationale des activités du déchet.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application territorial


    L'alinéa 2 de l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet relatif à son champ d'application territorial est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
    « Elle règle sur le territoire métropolitain, Corse comprise, et les départements d'outre-mer à l'exclusion de Mayotte, les rapports et les conditions de travail entre employeurs et salariés dans les entreprises exerçant une ou plusieurs des activités du déchet et de la propreté urbaine ainsi définies : »

  • Article 2

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur de l'accord


    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er janvier 2014.

  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt et publicité


    Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
    Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail.
    Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.