Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.

Textes Attachés : Avenant n° 79 du 2 juillet 2013 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 13 novembre 2014 JORF 26 novembre 2014

IDCC

  • 1267

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 2 juillet 2013.
  • Organisations d'employeurs : CNPCCG ; CNGF.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; FGA CFDT ; FNAF CGT ; CFE-CGC Agro.

Numéro du BO

2013-38

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Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.

    • Article

      En vigueur étendu


      Le présent avenant se substitue dans tous ses effets à l'avenant no 75 à compter du jour de sa prise d'effet définie à l'article 5 ci-dessous.
      Les organisations professionnelles représentant les employeurs et les organisations syndicales représentant les salariés de la convention collective nationale de la pâtisserie décident, afin d'assurer la pérennité du régime de prévoyance tel qu'il est défini au chapitre III, section 6 « Parentalité. – Maladie. – Invalidité », de modifier les taux de cotisations et les garanties.
      L'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a instauré des règles ayant pour effet de retarder l'âge de départ permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein au sens de la sécurité sociale. La conséquence sur le régime professionnel de prévoyance est l'augmentation de la durée d'indemnisation des arrêts de travail et de l'invalidité. AG2R Prévoyance, assureur et gestionnaire du régime doit donc augmenter le montant des provisions destinées à la couverture des engagements. Une augmentation temporaire de la cotisation destinée à financer le complément de provisions mathématiques au titre du maintien de la garantie décès, des arrêts de travail, des rentes d'invalidité en cours au moment de l'entrée en vigueur de la réforme est décidée.
      Le présent avenant reprend le texte de l'avenant no 75 du 19 juin 2012 créant l'article 48.4.1 concernant la cotisation additionnelle et temporaire relative à la loi portant réforme des retraites susmentionnée. Il modifie l'article 48.4 en ce qui concerne les taux de cotisations en y apportant notamment des précisions en ce qui concerne la date de retour au taux contractuel et la répartition des cotisations entre employeurs et salariés.
      Par ailleurs, les cotisations afférentes à la catégorie « cadres » au sens du préambule de l'article 46 de la convention collective nationale de la pâtisserie sont revues, pour permettre aux entreprises de respecter leur obligation découlant de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
      Enfin, l'article 46.2 est modifié pour permettre l'amélioration des garanties prévues pour les cadres en contrepartie de la modification des cotisations affectées à la garantie décès.
      Les modifications des articles de la convention collective décidées dans le présent avenant prennent effet le 1er octobre 2013.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Cotisation additionnelle


    « Article 48.4.1
    Cotisation additionnelle comprise dans les cotisations définies à l'article 48.4


    Personnel non cadre
    La cotisation additionnelle d'un montant de 0,07 % des salaires bruts tranche A et tranche B est répartie entre l'employeur et les salariés, au titre de l'incapacité pour 0,03 % et de l'invalidité pour 0,04 %, pour la période allant du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015. Cette cotisation additionnelle cessera d'être due en tout état de cause au 31 décembre 2015.
    Personnel cadre
    La cotisation additionnelle d'un montant de 0,07 % des salaires bruts tranche A et tranche B est répartie entre l'employeur et les salariés, au titre de l'incapacité pour 0,03 % et de l'invalidité pour 0,04 %, pour la période allant du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2015. Cette cotisation additionnelle cessera d'être due en tout état de cause au 31 décembre 2015.
    Un compte spécifique sera établi afin de suivre le financement du passif résultant de la loi portant réforme des retraites.
    En cas de changement d'organisme désigné avant le 31 décembre 2015, AG2R Prévoyance étant tenu de maintenir la couverture en cas de décès et de poursuivre le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées au jour de la résiliation, une indemnité égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application des articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et le montant des provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas du I et du II de l'article 31 de la loi précitée, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de résiliation des adhésions, serait due par le régime professionnel.
    Toutefois, cette indemnité ne serait pas exigible si AG2R Prévoyance ne poursuivait pas le maintien de cette couverture alors qu'un nouveau contrat ou une nouvelle convention était souscrit en remplacement du précédent et prévoyait la reprise intégrale, par le nouvel organisme désigné, des engagements relatifs au maintien des garanties décès, incapacité de travail et invalidité ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie serait transférée au nouvel organisme assureur. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Modification des taux de cotisations

    « Article 48.4
    Taux de cotisation
    Tranche A : salaire brut jusqu'au plafond de la sécurité sociale (TA) inclus.
    Tranche B : salaire brut dépassant le plafond de la sécurité sociale jusqu'à 4 fois ce montant (TB).
    Personnel non cadre
    Les cotisations sont réparties de la façon suivante.

    (En pourcentage.)

    Jusqu'au 31 décembre 2015
    Garantie Taux contractuel
    Cotisation
    tranches A et B
    Taux d'appel
    Cotisation
    tranches A et B
    Taux d'appel
    part employeur tranches A et B
    Taux d'appel
    part salarié tranches A et B
    Décès/ IAD 0,12 0,12 0,10 0,02
    Incapacité de travail 0,22 0,22 0,17 0,05
    Invalidité 0,32 0,32 0,28 0,04
    Rente éducation OCIRP 0,05 0,05 0,04 0,01
    Sous-total 0,71 0,71 0,59 0,12
    Maintien de salaire 0,63 0,63 0,63
    Indemnité de départ à la retraite 0,03 0,00 (*) 0,00 (**)
    Total 1,37 1,34 1,22 0,12
    (*) Le taux d'appel des indemnités de départ à la retraite est maintenu jusqu'en 2015 inclus, sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties n'en remettent pas en cause l'équilibre technique.
    (**) 0,03 % pour le taux contractuel.

    A compter du 1er janvier 2016, le taux incapacité de travail sera ramené à 0,19 % et le taux invalidité à 0,28 % du salaire de référence, sous réserve que des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du régime.

    (En pourcentage.)

    à partir du 1er janvier 2016
    Garantie Taux de cotisation
    Tranches A et B
    Part employeur
    Tranches A et B
    Part salarié
    Tranches A et B
    Décès/ IAD 0,12 0,10 0,02
    Incapacité de travail 0,19 0,14 0,05
    Invalidité 0,28 0,25 0,03
    Rente éducation OCIRP 0,05 0,04 0,01
    Sous-total 0,64 0,53 0,11
    Maintien de salaire 0,63 0,63
    Indemnité de départ à la retraite 0,03 0,03
    Total 1,30 1,19 0,11

    Les cotisations sont appelées trimestriellement et à terme échu.

    Personnel cadre

    Les cotisations sont réparties de la façon suivante :

    Jusqu'au 31 décembre 2015

    Garantie

    Taux contractuel

    Taux d'appel

    Répartition taux d'appel
    Tranche A

    Répartition taux d'appel
    Tranche B

    Cotisation
    Tranche A

    Cotisation
    Tranche B

    Cotisation
    Tranche A

    Cotisation
    Tranche B

    Employeur

    Salarié

    Employeur

    Salarié

    Décès / IAD

    0,91

    0,60

    0,91

    0,60

    0,91

    0,00

    0,55

    0,05

    Incapacité de travail

    0,22

    0,34

    0,22

    0,34

    0,22

    0,00

    0,25

    0,09

    Invalidité

    0,32

    0,41

    0,32

    0,41

    0,32

    0,00

    0,36

    0,05

    Rente éducation OCIRP

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,00

    0,04

    0,01

    Sous-total

    1,50

    1,40

    1,50

    1,40

    1,50

    0,00

    1,20

    0,20

    Maintien de salaire

    0,11

    0,71

    0,11

    0,71

    0,11

    -

    0,71

    -

    Indemnité de départ à la retraite

    0,03

    0,03

    0,00 (*)

    0,00 (*)

    0,00 (**)

    -

    0,00 (**)

    -

    Total

    1,64

    2,14

    1,61

    2,11

    1,61

    0,00

    1,91

    0,20

    (*) Le taux d'appel des indemnités de départ à la retraite est maintenu jusqu'en 2015 inclus, sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties n'en remettent pas en cause l'équilibre technique.

    (**) 0,03 % pour le taux contractuel.

    (En pourcentage.)

    A compter du 1er janvier 2016, le taux incapacité de travail sera ramené à 0,19 % et le taux invalidité à 0,28 % du salaire de référence, sous réserve que des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du régime :

    (En pourcentage.)

    à partir du 1er janvier 2016

    Garantie

    Taux de cotisation

    Répartition
    Tranche A

    Répartition
    Tranche B

    Cotisation
    Tranche A

    Cotisation
    Tranche B

    Employeur

    Salarié

    Employeur

    Salarié

    Décès / IAD

    0,98

    0,60

    0,98

    0,00

    0,55

    0,05

    Incapacité de travail

    0,19

    0,31

    0,19

    0,00

    0,22

    0,09

    Invalidité

    0,28

    0,37

    0,28

    0,00

    0,32

    0,05

    Rente éducation OCIRP

    0,05

    0,05

    0,05

    0,00

    0,04

    0,01

    Sous-total

    1,50

    1,33

    1,50

    0,00

    1,13

    0,20

    Maintien de salaire

    0,60

    0,71

    0,60

    -

    0,71

    -

    Indemnité de départ à la retraite

    0,03

    0,03

    0,03

    -

    0,03

    -

    Total

    2,13

    2,07

    2,13

    0,00

    1,87

    0,20

    Les cotisations sont appelées trimestriellement et à terme échu.

    Reprise des prestations en cours de service à la date d'application de l'avenant n° 79

    En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de la loi n° 94-678 du 8 août 994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès des organismes assureurs désignés ci-après.
    Au vu de ces déclarations, il sera pris en charge, selon le cas :
    – soit l'indemnisation intégrale pour les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucune entreprise assureur précédent ;
    – soit les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle, rente éducation, en cours de service ;
    – soit la poursuite de la garantie décès (indexation de la base des garanties comprise) aux bénéficiaires de rentes ou indemnités journalières.
    Les coûts afférents à cette reprise sont intégrés dans les taux indiqués ci-dessus. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Modification des garanties nouvelle rédaction de l'article 46.2


    « Article 46.2
    Montant du capital


    46.2.1. Le montant du capital versé sera le suivant :
    Le service du capital décès tel que déterminé ci-dessous par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.
    Personnel non cadre :
    – célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 100 % du salaire brut de référence TA-TB ;
    – marié (ou partenaire de Pacs ou vivant en concubinage notoire), sans personne à charge : 100 % du salaire brut de référence TA-TB ;
    – majoration par personne à charge : 20 % du salaire brut de référence TA-TB.
    Personnel cadre :
    – célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge :
    – TA : 200 % du salaire brut de référence doublé en cas de décès accidentel ;
    – TB : 150 % du salaire brut de référence ;
    – marié (ou partenaire de Pacs ou vivant en concubinage notoire), sans personne à charge :
    – TA : 230 % du salaire brut de référence doublé en cas de décès accidentel ;
    – TB : 180 % du salaire brut de référence ;
    – majoration par personne à charge : 40 % du salaire brut de référence TA-TB doublée sur TA en cas de décès accidentel ;
    – à compter du 1er janvier 2016, une allocation pour frais d'obsèques égale à 200 % du plafond mensuel de la sécurité sociale est versée en cas de décès quelle que soit la situation de famille.
    46.2.2. Double effet : le décès ou l'invalidité absolue et définitive, postérieure ou simultanée du conjoint non remarié, du partenaire de Pacs ou du concubin non marié alors qu'un ou des enfants sont à charge au moment de l'évènement, entraîne le versement au profit de ce ou de ces derniers d'un capital supplémentaire égal au capital de base hors majoration pour décès accidentel. »

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Date d'effet


    Le présent avenant prend effet au 1er octobre 2013.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension


    Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
    Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant.
    La confédération nationale des artisans pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex, se charge des formalités nécessaires.