Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.

Textes Attachés : Avenant n° 75 du 19 juin 2012 relatif au régime de prévoyance

IDCC

  • 1267

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 juin 2012.
  • Organisations d'employeurs : CNPCCG ; CNGF.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; FNAA CFE-CGC ; FGA CFDT ; FNAF CGT.

Numéro du BO

2012-33

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Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les organisations professionnelles représentant les employeurs et les organisations syndicales représentant les salariés de la convention collective nationale de la pâtisserie ont décidé, afin d'assurer la pérennité du régime de prévoyance tel qu'il est défini au chapitre III, section 6 « Parentalité. – Maladie. – Invalidité », de modifier les taux de cotisations, les garanties étant inchangées.
      D'autre part, l'article 26 de la loi nº 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a instauré de nouvelles règles ayant pour effet de retarder l'âge de départ permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein au sens de la sécurité sociale. La conséquence sur le régime professionnel de prévoyance est l'augmentation de la durée des indemnisations en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité. AG2R Prévoyance, institution désignée pour assurer et gérer le régime, doit en conséquence augmenter le montant des provisions destinées à la couverture des engagements. Une augmentation temporaire de la cotisation destinée à financer le complément de provisions mathématiques au titre du maintien de la garantie décès et des arrêts de travail indemnisés au moment de l'entrée en vigueur de la réforme est donc décidée.
      Le présent avenant crée l'article 48.4.1 concernant la cotisation additionnelle et temporaire relative à la loi portant réforme des retraites susmentionnée et modifie l'article 48.4 en ce qui concerne les taux de cotisations.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    « Article 48.4.1
    Cotisation additionnelle
    Personnel non cadre


    La cotisation additionnelle définie à ce titre pour un montant de 0,07 % des salaires bruts tranche A et tranche B est répartie entre l'employeur et les salariés, au titre de l'incapacité pour 0,03 % et de l'invalidité pour 0,04 %, pour la période allant du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2015. Cette cotisation additionnelle cessera d'être due en tout état de cause au 31 décembre 2015.


    Personnel cadre


    La cotisation additionnelle définie à ce titre pour un montant de 0,07 % des salaires bruts tranche A et tranche B est répartie entre l'employeur et les salariés, au titre de l'incapacité pour 0,03 % et de l'invalidité pour 0,04 %, pour la période allant du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2015. Cette cotisation additionnelle cessera d'être due en tout état de cause au 31 décembre 2015.
    Un compte spécifique sera établi afin de suivre le financement du passif résultant de la loi portant réforme des retraites.
    En cas de changement d'organisme désigné avant le 31 décembre 2015, AG2R Prévoyance étant tenue de maintenir la couverture en cas de décès et de poursuivre le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées au jour de la résiliation, une indemnité égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application des articles 7 et 7-1 de la loi n º 89-1009 du 31 décembre 1989 et le montant des provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas du I et du II de l'article 31 de la loi précitée, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de résiliation des adhésions, serait due par le régime professionnel.
    Toutefois, cette indemnité ne serait pas exigible si AG2R Prévoyance ne poursuivait pas le maintien de cette couverture alors qu'un nouveau contrat ou une nouvelle convention serait souscrit en remplacement du précédent et prévoirait la reprise intégrale, par le nouvel organisme désigné, des engagements relatifs au maintien des garanties décès, incapacité de travail et invalidité ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie serait transférée au nouvel organisme assureur. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    « Article 48.4
    Taux de cotisation
    Personnel non cadre


    Le taux d'appel des cotisations est fixé à 1,34 % des salaires bruts sur tranche A et tranche B répartis de la façon suivante :


    – employeur : 1,22 %, dont 0,63 % au titre du maintien de salaire ;
    – salariés : 0,12 %.
    Ventilation par risque :


    (En pourcentage.)

    Garanties Taux contractuel Taux d'appel

    Cotisation Tranche A – Tranche B Cotisation
    Tranche A – Tranche B
    Maintien de salaire 0,63 0,63
    Incapacité de travail 0,22 (**) 0,22 (**)
    Invalidité 0,32 (**) 0,32 (**)
    Décès/ IAD 0,12 0,12
    Rente éducation 0,05 0,05
    Sous-total 1,34 1,34
    Indemnité de départ à la retraite 0,03 0,00 (*)
    Total 1,37 1,34
    (*) Le taux d'appel des indemnités de départ à la retraite est maintenu jusqu'en 2013 inclus sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.
    (**) A compter du 1er janvier 2016, le taux incapacité de travail sera ramené à 0,19 % et le taux invalidité à 0,28 % du salaire de référence, sous réserve que des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.


    Les cotisations sont appelées trimestriellement et à terme échu.


    Personnel cadre


    Le taux d'appel des cotisations est fixé à 1,61 % des salaires bruts limités à la tranche A et 2,11 % des salaires bruts sur la tranche B réparti de la façon suivante :


    – employeur : 1,61 % limité à tranche A et 1,90 % des salaires sur la tranche B, y compris les cotisations relatives au maintien de salaire ;
    – salariés : 0,21 % des salaires sur la tranche B.


    (En pourcentage.)

    Garanties Taux contractuel Taux d'appel

    Cotisation
    Tranche A
    Cotisation
    tranche B
    Cotisation
    tranche A
    Cotisation
    tranche B
    Maintien de salaire 0,60 0,71 0,60 0,71
    Incapacité de travail 0,20 0,34 0,20 (**) 0,34 (**)
    Invalidité 0,16 0,41 0,16 (**) 0,41 (**)
    Décès/ IAD 0,60 0,60 0,60 0,60
    Rente éducation 0,05 0,05 0,05 0,05
    Sous-total 1,61 2,11 1,61 2,11
    Indemnité de départ à la retraite 0,03 0,03 0,00 (*) 0,00 (*)
    Total 1,64 2,14 1,61 2,11
    (*) Le taux d'appel des indemnités de départ à la retraite est maintenu jusqu'au 31 décembre 2013, sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.
    (**) A compter du 1er janvier 2016, le taux incapacité de travail sera ramené à 0,17 % TA et 0,31 % TB et le taux invalidité à 0,12 % TA et 0,37 % TB du salaire de référence, sous réserve que des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.


    Les cotisations sont appelées trimestriellement et à terme échu.


    Reprise des prestations en cours de service à la date de mise en place de l'avenant n º 72.


    En application de la loi n º 89-1009 du 31 décembre 1989 et de la loi n º 94-678 du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès des organismes assureurs désignés ci-après.
    Au vu de ces déclarations, il sera pris en charge, selon le cas :


    – soit l'indemnisation intégrale pour les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucune entreprise assureur précédent ;
    – soit les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle, rente éducation, en cours de service ;
    – soit la poursuite de la garantie décès (indexation de la base des garanties comprise) aux bénéficiaires de rentes ou indemnités journalières.
    Les coûts afférents à cette reprise sont intégrés dans les taux indiqués ci-dessus. »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant prend effet au 1er juillet 2012.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
    Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.
    La Confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex, se charge des formalités nécessaires.