Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I Classification des emplois CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 30 juin 1983
ABROGÉAnnexe II, classification du personnel d'entretien Accord du 4 septembre 1985
Annexe Classification du personnel, I. Avenant n° 34 du 2 avril 1997
Protocole d'accord Protocole d'accord du 20 juin 1985
ABROGÉPREVOYANCE Protocole d'accord du 17 février 1984
ABROGÉREGIME DE PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL CADRE Avenant n° 1 du 19 juin 1985
ABROGÉAvenant n° 2 du 4 septembre 1985 relatif aux délégués du personnel
Accord du 12 septembre 1996 relatif aux versements prévus par la loi du 4 août 1995 (Paris) pour l'insertion des jeunes
Accord du 12 septembre 1996 relatif aux versements prévus par la loi du 4 août 1995 (Sarthe) pour l'insertion des jeunes
ABROGÉPREVOYANCE Avenant n° 38 du 22 juin 1999
Avenant n° 39 du 28 septembre 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (dispositions transitoires sur les modalités du passage aux 35 heures)
Protocole d'accord technique du 19 janvier 2000 relatif à la prévoyance
Avenant n° 44 du 11 octobre 2001 relatif au rôle de la commission paritaire nationale de négociation
ABROGÉAvenant n° 45 du 19 novembre 2002 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 48 du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance, remplacement de l'avenant n° 38
Annexe sur le contrat de prévoyance, (remplace l'annexe à l'avenant n° 38) Annexe à l'avenant n° 48 du 9 mars 2004
ABROGÉFormation professionnelle Avenant n° 50 du 28 septembre 2004
Avenant n° 52 du 28 septembre 2004 relatif à la mutualisation élargie dans le cadre du plan de formation
Avenant n° 53 du 3 février 2005 portant actualisation de la convention
Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la pâtisserie
Avenant n° 54 du 8 septembre 2005 portant création du CQP " Gestionnaire d'entreprise artisanale et commerciale, pâtisserie-glacerie "
ABROGÉAvenant n° 55 du 8 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 59 du 15 janvier 2008 relatif au régime de prévoyance (rente éducation)
Avenant n° 60 du 15 janvier 2008 relatif au régime de prévoyance des cadres et des non-cadres
Avenant n° 61 du 21 mai 2008 relatif au travail de nuit
Avenant n° 63 du 21 mai 2008 relatif à l'épargne salariale (PEI et PERCO-I)
Avenant n° 64 du 31 décembre 2008 relatif au maintien de rémunération et à la prévoyance
Avenant n° 66 du 21 juillet 2009 relatif au travail les jours fériés
Avenant n° 67 du 27 octobre 2009 relatif au remboursement complémentaire santé
Avenant n° 68 du 27 octobre 2009 relatif au régime de prévoyance des cadres et des non-cadres
Avenant n° 69 du 7 avril 2010 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 71 du 15 juillet 2010 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 72 du 18 janvier 2011 relatif au régime de prévoyance
Accord du 20 juillet 2011 relatif à la désignation d'un OPCA
ABROGÉAvenant n° 75 du 19 juin 2012 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 76 du 19 juin 2012 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 76 bis du 17 janvier 2013 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 77 du 21 février 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 79 du 2 juillet 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 80 du 17 octobre 2013 relatif au régime de frais des soins de santé
Avenant n° 84 du 11 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 85 du 11 décembre 2015 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 87 du 15 novembre 2017 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 88 du 15 novembre 2017 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 90 du 17 janvier 2019 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 91 du 16 mai 2019 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 91 bis du 16 mai 2019 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 92 du 20 juin 2019 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 92 bis du 19 septembre 2019 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 93 du 12 janvier 2021 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 95 du 19 mai 2021 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 95 bis du 19 mai 2021 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 7 mars 2022 de la CNGF à la convention collective nationale de la pâtisserie ainsi qu'à l'ensemble des avenants et accords attachés en vigueur
Avenant n° 98 du 7 juillet 2022 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 99 du 20 octobre 2022 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 100 du 17 novembre 2022 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 103 du 17 octobre 2023 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 104 du 17 octobre 2023 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 108 du 10 septembre 2024 relatif au financement du dialogue social et la collecte des fonds du paritarisme
Avenant n° 109 du 24 octobre 2024 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 110 du 26 novembre 2024 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 111 du 26 novembre 2024 à l'avenant n° 108 du 10 septembre 2024 relatif au financement du dialogue social et à la collecte des fonds du paritarisme
Avenant n° 113 du 13 novembre 2025 relatif au régime de frais de soins de santé
(non en vigueur)
Abrogé
Les organisations professionnelles représentant les employeurs et les organisations syndicales représentant les salariés de la convention collective nationale de la pâtisserie ont décidé, afin d'assurer la pérennité du régime de prévoyance tel qu'il est défini au chapitre III, section 6 « Parentalité. – Maladie. – Invalidité », de modifier les taux de cotisations, les garanties étant inchangées.
D'autre part, l'article 26 de la loi nº 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a instauré de nouvelles règles ayant pour effet de retarder l'âge de départ permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein au sens de la sécurité sociale. La conséquence sur le régime professionnel de prévoyance est l'augmentation de la durée des indemnisations en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité. AG2R Prévoyance, institution désignée pour assurer et gérer le régime, doit en conséquence augmenter le montant des provisions destinées à la couverture des engagements. Une augmentation temporaire de la cotisation destinée à financer le complément de provisions mathématiques au titre du maintien de la garantie décès et des arrêts de travail indemnisés au moment de l'entrée en vigueur de la réforme est donc décidée.
Le présent avenant crée l'article 48.4.1 concernant la cotisation additionnelle et temporaire relative à la loi portant réforme des retraites susmentionnée et modifie l'article 48.4 en ce qui concerne les taux de cotisations.Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
« Article 48.4.1
Cotisation additionnelle
Personnel non cadre
La cotisation additionnelle définie à ce titre pour un montant de 0,07 % des salaires bruts tranche A et tranche B est répartie entre l'employeur et les salariés, au titre de l'incapacité pour 0,03 % et de l'invalidité pour 0,04 %, pour la période allant du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2015. Cette cotisation additionnelle cessera d'être due en tout état de cause au 31 décembre 2015.
Personnel cadre
La cotisation additionnelle définie à ce titre pour un montant de 0,07 % des salaires bruts tranche A et tranche B est répartie entre l'employeur et les salariés, au titre de l'incapacité pour 0,03 % et de l'invalidité pour 0,04 %, pour la période allant du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2015. Cette cotisation additionnelle cessera d'être due en tout état de cause au 31 décembre 2015.
Un compte spécifique sera établi afin de suivre le financement du passif résultant de la loi portant réforme des retraites.
En cas de changement d'organisme désigné avant le 31 décembre 2015, AG2R Prévoyance étant tenue de maintenir la couverture en cas de décès et de poursuivre le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées au jour de la résiliation, une indemnité égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application des articles 7 et 7-1 de la loi n º 89-1009 du 31 décembre 1989 et le montant des provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas du I et du II de l'article 31 de la loi précitée, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de résiliation des adhésions, serait due par le régime professionnel.
Toutefois, cette indemnité ne serait pas exigible si AG2R Prévoyance ne poursuivait pas le maintien de cette couverture alors qu'un nouveau contrat ou une nouvelle convention serait souscrit en remplacement du précédent et prévoirait la reprise intégrale, par le nouvel organisme désigné, des engagements relatifs au maintien des garanties décès, incapacité de travail et invalidité ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie serait transférée au nouvel organisme assureur. »Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
« Article 48.4
Taux de cotisation
Personnel non cadre
Le taux d'appel des cotisations est fixé à 1,34 % des salaires bruts sur tranche A et tranche B répartis de la façon suivante :
– employeur : 1,22 %, dont 0,63 % au titre du maintien de salaire ;
– salariés : 0,12 %.
Ventilation par risque :
(En pourcentage.)Garanties Taux contractuel Taux d'appel Cotisation Tranche A – Tranche B Cotisation
Tranche A – Tranche BMaintien de salaire 0,63 0,63 Incapacité de travail 0,22 (**) 0,22 (**) Invalidité 0,32 (**) 0,32 (**) Décès/ IAD 0,12 0,12 Rente éducation 0,05 0,05 Sous-total 1,34 1,34 Indemnité de départ à la retraite 0,03 0,00 (*) Total 1,37 1,34 (*) Le taux d'appel des indemnités de départ à la retraite est maintenu jusqu'en 2013 inclus sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime. (**) A compter du 1er janvier 2016, le taux incapacité de travail sera ramené à 0,19 % et le taux invalidité à 0,28 % du salaire de référence, sous réserve que des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.
Les cotisations sont appelées trimestriellement et à terme échu.
Personnel cadre
Le taux d'appel des cotisations est fixé à 1,61 % des salaires bruts limités à la tranche A et 2,11 % des salaires bruts sur la tranche B réparti de la façon suivante :
– employeur : 1,61 % limité à tranche A et 1,90 % des salaires sur la tranche B, y compris les cotisations relatives au maintien de salaire ;
– salariés : 0,21 % des salaires sur la tranche B.
(En pourcentage.)Garanties Taux contractuel Taux d'appel Cotisation
Tranche ACotisation
tranche BCotisation
tranche ACotisation
tranche BMaintien de salaire 0,60 0,71 0,60 0,71 Incapacité de travail 0,20 0,34 0,20 (**) 0,34 (**) Invalidité 0,16 0,41 0,16 (**) 0,41 (**) Décès/ IAD 0,60 0,60 0,60 0,60 Rente éducation 0,05 0,05 0,05 0,05 Sous-total 1,61 2,11 1,61 2,11 Indemnité de départ à la retraite 0,03 0,03 0,00 (*) 0,00 (*) Total 1,64 2,14 1,61 2,11 (*) Le taux d'appel des indemnités de départ à la retraite est maintenu jusqu'au 31 décembre 2013, sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.
(**) A compter du 1er janvier 2016, le taux incapacité de travail sera ramené à 0,17 % TA et 0,31 % TB et le taux invalidité à 0,12 % TA et 0,37 % TB du salaire de référence, sous réserve que des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.
Les cotisations sont appelées trimestriellement et à terme échu.
Reprise des prestations en cours de service à la date de mise en place de l'avenant n º 72.
En application de la loi n º 89-1009 du 31 décembre 1989 et de la loi n º 94-678 du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès des organismes assureurs désignés ci-après.
Au vu de ces déclarations, il sera pris en charge, selon le cas :
– soit l'indemnisation intégrale pour les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucune entreprise assureur précédent ;
– soit les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle, rente éducation, en cours de service ;
– soit la poursuite de la garantie décès (indexation de la base des garanties comprise) aux bénéficiaires de rentes ou indemnités journalières.
Les coûts afférents à cette reprise sont intégrés dans les taux indiqués ci-dessus. »Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant prend effet au 1er juillet 2012.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.
La Confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex, se charge des formalités nécessaires.Articles cités