Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape). Etendue par arrêté du 22 octobre 1996 JORF 1er novembre 1996.
Textes Salaires
Convention collective nationale du 11 avril 1996 relative aux salaires
Avenant n° 1 du 14 janvier 1998 relatif aux salaires au 1er janvier 1998
ABROGÉSALAIRES des journalistes Accord du 6 juillet 1999
ABROGÉSALAIRES journalistes Avenant n° 3 du 27 septembre 2001
ABROGÉSALAIRES journalistes Avenant n° 4 du 2 juillet 2003
ABROGÉSalaires. Avenant n° 5 du 30 septembre 2003
ABROGÉSalaires Avenant n° 6 du 23 juin 2004
ABROGÉSalaires Avenant n° 7 du 27 avril 2005
ABROGÉSalaires Avenant n° 8 du 19 octobre 2005
Avenant n° 9 du 30 novembre 2006 relatif aux salaires
Avenant n° 10 du 5 juillet 2007 relatif aux salaires
Accord du 5 décembre 2008 relatif aux salaires
Accord du 8 juin 2010 relatif aux salaires et à la valeur du point pour l'année 2010
Accord du 12 juillet 2011 relatif aux salaires et à la valeur du point pour l'année 2011
Accord du 11 juillet 2012 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2012
Accord du 4 juillet 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
Accord du 6 novembre 2014 relatif aux salaires minima pour l'année 2014
Accord du 17 décembre 2015 relatif aux salaires minima
Accord du 25 janvier 2017 relatif aux salaires minima
Accord du 10 avril 2018 relatif aux salaires minimums conventionnels
Accord du 19 mars 2019 relatif aux salaires minimums conventionnels
Accord du 11 mars 2020 relatif aux salaires minimum conventionnels pour l'année 2020
Accord du 17 mars 2021 relatif aux salaires minimums conventionnels pour l'année 2021
Accord du 12 avril 2022 relatif aux salaires minimums conventionnels
Accord du 14 février 2023 relatif aux salaires minimums conventionnels
Accord du 26 septembre 2023 relatif aux salaires minimums conventionnels
Accord du 2 juillet 2024 relatif aux salaires minimums conventionnels
Accord du 27 juin 2025 relatif aux salaires minimums conventionnels
En vigueur
Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.
Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 (rédaction issue des accords du 5 décembre 2008 étendu par arrêté du 10 juillet 2009).
Les valeurs de points qui sont définies par le présent accord s'appliquent pour l'ensemble des personnels employés par les entreprises dans ce champ, y compris les journalistes, conformément aux dispositions étendues des accords du 5 décembre 2008 qui fixent notamment les classifications, les types de services et les dispositions d'ancienneté.En vigueur
Rappel des valeurs de points en vigueur depuis décembre 2012Il est rappelé que l'accord du 11 juillet 2012 a fixé les valeurs de points applicables à compter des effets de son extension (arrêté du 5 novembre 2012 paru au Journal officiel le 10 novembre 2012), par conséquent pour les salaires depuis le 1er décembre 2012 :
– pour tous les salariés, jusqu'à l'indice 120, une valeur de point A de 11,66 € ;
– pour chaque point supplémentaire, à partir de 121, une valeur de point B de 9,83 €.Articles cités
En vigueur
Négociation sur les salaires 2012
Les partenaires sociaux de la radiodiffusion privée ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2013.
Les partenaires sociaux ont conduit ces négociations en commission mixte paritaire réunies les 18 avril et 4 juin 2013.
A l'issue de ces négociations, les partenaires sociaux ont convenu des dispositions contenues dans le présent accord.
2 a) Revalorisation des valeurs de points :
Les partenaires sociaux ont décidé de poursuivre le mouvement de revalorisation des plus bas salaires engagé depuis 2011, en portant intégralement l'augmentation des salaires 2013 sur le point A.
En vertu de quoi le point A sera augmenté de 2,3 %.
Le point B demeure inchangé.
Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.
Ainsi :
a) Chaque point d'indice jusqu'au niveau 120 prendra la valeur de 11,93 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point A.
b) Chaque point supplémentaire à partir de 121 conserve la valeur de 9,83 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point B.
La nouvelle valeur de point A définie ci-dessus s'appliquera sur les salaires dus pour toute période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministre du travail, des relations sociales, de la solidarité et de la ville.
2 b) Suppression des « Mesures spécifiques aux échelons 120 à 122 » :
Des mesures spécifiques avaient été instaurées par l'accord du 11 juillet 2012 pour les salariés classés aux échelons 120 à 122, correspondant à un complément de salaire minimum compris entre la valeur de 1, 2 ou 3 points B.
Dans l'intention des partenaires sociaux, ces mesures spécifiques visaient à traiter de manière transitoire les niveaux d'entrée de la grille rattrapés par le Smic, sans qu'elles soient pérennes en raison de leur effet d'écrasement du bas de la grille.
Ces mesures spécifiques sont supprimées à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
Toutefois, la suppression de cette mesure spécifique ne peut être la cause d'une diminution du salaire brut réel de tout salarié ayant bénéficié de celles-ci.Articles cités
En vigueur
Rappel du mode de calcul des salaires minimaux conventionnelsPour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minimaux conventionnels.
Les salaires minimaux conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :SC = (120 × valeur de point A) + (Z × valeur de point B).
La somme (120 + Z) est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salaire considéré.
La variable Z se détermine comme suit :– si l'indice du salarié est de 120, alors Z = 0 ;
– si l'indice du salarié i 121, alors Z = l'indice du salarié – 120.
Ce mode de calcul, comme l'ensemble des dispositions du présent accord, s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du Smic légal en vigueur.En vigueur
Négociation relative à la lutte contre les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Les partenaires sociaux ont poursuivi l'observation des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, tels que constatés dans le dernier rapport de branche établi sur les conditions d'emploi au cours de l'année 2010, rapport communiqué qui a été communiqué aux partenaires sociaux lors de la CMP du 27 avril 2012.
Cette observation montre des écarts de rémunération existants, toutefois relativement limités eu égard à ce qui est constaté dans d'autres branches ou dans la population salariée prise dans son ensemble.
Les partenaires sociaux de la branche ne se contentent pas de ce constat et s'engagent sur la réduction de ces écarts de rémunération, en vue de leur suppression, conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail.
Les partenaires sociaux s'engagent à améliorer l'observation de ces écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, à l'occasion de leur prochain rapport de branche, qui portera sur les conditions d'emploi au cours de l'année 2013. A ce titre, ils se rapprocheront préalablement à la réalisation des questionnaires de ce prochain rapport de branche pour améliorer la collecte d'informations sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et sur leurs causes.
Les partenaires sociaux invitent les entreprises de la branche à porter une attention particulière à la reprise du travail des salarié(e)s à l'issue de congés maternité et de congés parentaux d'éducation. Les partenaires sociaux préconisent l'organisation d'entretiens individuels de reprise d'activité des salarié(e)s concerné(e)s, précédemment à la reprise d'activités ou dans les 2 mois suivant celle-ci. Ces entretiens de reprise d'activités devront notamment être dédiés à l'accès des salarié(e)s concerné(e)s à la formation en vue de l'adaptation à l'emploi, aux possibilités d'évolutions de poste et de carrière, et à optimiser l'application des dispositions du code du travail relatives à la mise en œuvre des augmentations de salaire collectives et individuelles.
Les partenaires sociaux préconisent de favoriser la mixité dans les filières que le rapport de branche montre comme étant déséquilibrées selon ce critère. En particulier, la filière technique et informatique est très peu féminisée : à compétences égales, les entreprises devraient donner la préférence au recrutement de candidates susceptibles de pourvoir les postes. Dans la filière administrative, très féminisée, une attention particulière doit être portée par les entreprises au recrutement ou à la promotion de femmes aux postes d'encadrement qui sont en majorité pourvu par des hommes, facteur qui contribue au maintien ou l'instauration d'écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et à des différences de carrière ayant des impacts durables sur la rémunération et la retraite.
Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre la négociation, notamment pour rechercher les moyens de nature à favoriser le respect des dispositions du code du travail relatives à l'application de la moyenne des augmentations individuelles de salaire dans les PME et TPE où ces dispositions sont parfois ignorées ou délicates d'application pratique en raison de l'absence ou de l'insuffisance de références eu égard à de la faiblesse de l'effectif salarié dans l'entreprise.Articles cités
En vigueur
Extension
Le présent accord, mis à la signature au siège de l'association patronale de la radiodiffusion, fera l'objet d'une demande d'extension, qui sera présentée dans les meilleurs délais après la phase de signature.
Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effets de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 30 septembre 2013 - art. 1)