Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

Textes Attachés : Avenant du 31 mai 2013 modifiant l'article 11 de la convention

Extension

Etendu par arrêté du 4 février 2014 JORF 15 février 2014

IDCC

  • 1880

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 31 mai 2013.
  • Organisations d'employeurs : FNAEM.
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; CGT commerce ; FEC FO.

Condition de vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le premier jour du mois suivant son extension.

Numéro du BO

2013-28

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

  • Article

    En vigueur


    En vue de tenir compte de l'augmentation des frais d'hébergement et de repas engagés lors de la participation aux réunions paritaires, les parties signataires sont convenues du présent avenant à l'article 11 de la convention collective du négoce de l'ameublement.

  • Article 1er

    En vigueur

    Frais de repas et d'hébergement


    Dans l'article 11 de la convention collective,


    – au 4e tiret, alinéa 3, le chiffre 5,5 est remplacé par le chiffre 6,5 ;
    – au 5e tiret, alinéa 3, le nombre 22 est remplacé par le nombre 26.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le premier jour du mois suivant son extension.

  • Article 2

    En vigueur

    Application. – Révision. – Dénonciation


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le premier jour du mois suivant son extension.
    Il sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction des relations du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
    L'extension du présent avenant sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.

    Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective du négoce de l'ameublement, les règles de révision ou de dénonciation qui lui sont applicables sont celles des articles 3 et 4 de ladite convention collective.  (1)

    (1) Le quatrième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2232-16 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 26 mars 2002, n° 00-17.231).
     
    (Arrêté du 4 février 2014 - art. 1)