Convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990. Etendue par arrêté du 29 octobre 1990 JORF 1er novembre 1990.

Textes Attachés : Accord du 26 février 2013 relatif à la prévention de la pénibilité

Extension

Etendu par arrêté du 19 novembre 2013 JORF 29 novembre 2013

IDCC

  • 1580

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 février 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FFC ; La CSNB ; La CSNPO,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNAA CFE-CGC ; La FCMTE CFTC ; La fédération CTH FO,

Condition de vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Numéro du BO

2013-23

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990. Etendue par arrêté du 29 octobre 1990 JORF 1er novembre 1990.

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    L'amélioration des conditions de travail est tout à la fois un facteur de qualité de vie professionnelle pour les salariés et de progrès pour les entreprises. Cette amélioration est la première condition de la réduction de la pénibilité du travail. Les conditions de travail se sont globalement améliorées. Ces améliorations tiennent à différents facteurs telles que les évolutions technologiques, économiques et sociales et la prévention des risques professionnels.
    Les parties signataires souhaitent améliorer la connaissance et la maîtrise des risques professionnels à travers le développement d'une culture de prévention. Ainsi, elles s'engagent à promouvoir les mesures de prévention et d'amélioration des conditions de travail au sein des entreprises de la branche.
    Le présent accord a pour objet de prendre en compte les différentes formes de pénibilité, définies par les textes, liées à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou encore à certains rythmes de travail et pouvant exister dans les entreprises de la branche afin de fournir à celles-ci des outils permettant de mettre en place à leur niveau des mesures de prévention adéquates.
    Les mesures développées dans cet accord ont vocation à contribuer à l'amélioration des conditions de travail des salariés des entreprises de la branche, à travers l'adaptation et l'aménagement des postes de travail, l'amélioration des conditions de travail notamment au plan organisationnel, ainsi que le développement des compétences et des qualifications.
    La branche rappelle que, le 4 septembre 2008, elle a signé avec la caisse nationale d'assurance maladie, une convention nationale d'objectifs (CNO) fixant un programme d'actions de prévention permettant aux entreprises de moins de 200 salariés de conclure un contrat de prévention avec la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) dont elles relèvent. Une nouvelle convention est en cours de négociation.
    Le présent accord s'inscrit dans le cadre de l'article 77 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, et des décrets pris pour son application.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et de l'avenant du 7 juillet 2008 relatif à l'adhésion de la chambre syndicale nationale des podo-orthésistes (CSNPO) et de la chambre syndicale nationale des bottiers (CSNB) à ladite convention.
    Il couvre les entreprises dont l'effectif comprend au moins 50 salariés et est inférieur à 300 salariés ou appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, dont l'effectif comprend au moins 50 salariés et est inférieur à 300 salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 138-26 du code de la sécurité sociale, et dont au moins 50 % des salariés sont exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels précisés à l'article D. 4121-5 du code du travail.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article D. 138-26 du code de la sécurité sociale fixe à 50 % la proportion minimale de salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels.
    Ces facteurs, qui sont liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur la santé, sont précisés à l'article D. 4121-5 du code du travail :
    « 1° Au titre des contraintes physiques marquées :
    a) Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 ;
    b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
    c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;
    2° Au titre de l'environnement physique agressif :
    a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;
    b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 ;
    c) Les températures extrêmes ;
    d) Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;
    3° Au titre de certains rythmes de travail :
    a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;
    b) Le travail en équipes successives alternantes ;
    c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini. »
    Il devra en outre être déterminé à partir de quel moment l'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels met un salarié en situation de pénibilité.
    La pénibilité est appréciée selon la spécificité de chaque entreprise. L'analyse des modalités d'exposition aux facteurs de risques professionnels est réalisée sur la base de critères objectifs, tels que des seuils, limites, intensités, fréquences, durées d'exposition. Pour certains facteurs de risques professionnels, ces critères sont définis par le code du travail notamment.
    Pour les facteurs « postures pénibles » et « travail répétitif » qui ne font pas l'objet d'un texte légal ou réglementaire, il est proposé, à titre indicatif, aux entreprises de se référer aux critères résultant des enquêtes SUMER réalisées par la DARES ou d'une norme AFNOR, et préconisés par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social :


    – postures pénibles : position inclinée fixe de la tête et du cou (supérieur à 40°) pendant une durée supérieure à 20 heures par semaine. Positions à genoux, accroupi, bras en l'air, buste en torsion (supérieure à 30°) ou buste penché en avant (supérieur à 20°) pendant une durée supérieure à 2 heures par semaine ;
    – travail répétitif : exécution pendant plus de 20 heures par semaine d'une tâche dont le temps de cycle est inférieur à 30 secondes ou d'une tâche dont le temps de cycle est supérieur à 30 secondes mais dont la réalisation sollicite plus de la moitié du temps de cycle le même geste.
    Ces seuils et durées indicatives, seront à adapter et à apprécier par les entreprises, en fonction de leur organisation.
    En tout état de cause, si l'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques est occasionnelle ou limitée dans le temps, elle ne sera pas considérée comme pénible, sauf à prouver que ladite exposition est susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé, eu égard à la situation particulière de l'entreprise.
    Sur la base des critères définis, seront comptabilisés les salariés occupant un poste les exposant à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, un environnement agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur leur santé.
    Pour le décompte de salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, les mesures de prévention techniques ou organisationnelles ainsi que les moyens de protection collective déjà mis en place doivent être pris en compte dès lors qu'ils ont pour effet de soustraire ou de réduire sensiblement l'exposition des travailleurs au facteur de risque professionnel considéré.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Selon les statistiques de la CNAMTS, la majeure partie des maladies professionnelles sont celles relevant du tableau 57, c'est-à-dire les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
    Dans un souci d'améliorer les conditions de travail et de prévenir les situations de pénibilité, des solutions seront recherchées afin de limiter, dans la mesure du possible, les effets de l'usure professionnelle de l'ensemble des salariés de la branche et de maintenir dans l'emploi, notamment les salariés âgés, lesquels représentent plus de 18 % des salariés (1) travaillant dans l'industrie de la chaussure.
    D'une façon générale, les salariés pouvant être exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels sont ceux travaillant notamment à la production et à la logistique. Ces facteurs peuvent être en particulier les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques, le bruit et le travail répétitif précisés à l'article D. 4121-5. A titre indicatif, et selon l'organisation des entreprises, les métiers pouvant exposer les salariés à ces facteurs sont notamment ceux de piqueurs (ses), coupeurs (euses), monteurs (ses), couseurs (es) …
    Il appartient ainsi à chaque entreprise de procéder à l'analyse de l'exposition des salariés, en se référant notamment au document unique d'évaluation des risques (DUER), à la fiche d'entreprise établie par le médecin du travail, et cela, sur la base de critères objectifs qu'elle aura définis, conformément à l'article 2 du présent accord.
    Il est rappelé que le CHSCT procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité (art. L. 4612-2 du code du travail).


    (1) Salariés âgés de 55 ans et plus.
    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément aux dispositions de l'article D. 138-27 du code de la sécurité sociale, afin de prévenir les situations de pénibilité, la branche mènera des actions dans les trois domaines suivants :

    – l'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;
    – l'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
    – le développement des compétences et des qualifications.

    Adaptation et aménagement du poste de travail

    Objectif et mesure :
    Etant donné l'importance de la prévention pour préserver la santé des salariés, notamment de l'apparition des TMS, première cause des maladies professionnelles dans la branche, il est essentiel d'en intégrer les impératifs en amont.
    Ainsi, lors de l'acquisition ou du renouvellement de matériels, lors de la création, l'agrandissement ou la rénovation des lieux de travail, les entreprises porteront leur choix sur des machines, outillages ou équipements, aménagements de postes de travail en prenant en compte les avancées réalisées en terme de conditions de travail (ergonomie, bruit, vibrations…).
    Objectif chiffré :
    100 % des matériels achetés ou renouvelés, postes de travail ayant bénéficié de cette mesure parmi les postes de travail exposés à un facteur de pénibilité et concernés par l'acquisition ou le renouvellement d'un matériel, la création, l'agrandissement ou la rénovation des lieux de travail.
    Indicateur :
    Part des matériels achetés ou renouvelés, postes de travail ayant bénéficié d'une amélioration.

    Amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel

    Objectif et mesure :
    La répétitivité d'un même geste étant la cause principale des affections périarticulaires, les entreprises veilleront à diversifier l'activité des salariés en leur confiant des travaux différents, dans la mesure des possibilités et des impératifs de production de l'entreprise.
    L'exécution des différents travaux sera répartie sur une période de 2 semaines consécutives.
    Lorsqu'un temps d'adaptation à l'exécution d'une nouvelle tâche est nécessaire, le montant du salaire versé au salarié sera calculé sur la moyenne des 3 derniers mois, hors éléments exceptionnels de rémunération. Il sera maintenu pendant une durée raisonnable à déterminer avec l'employeur, en tenant compte des nouveaux gestes à acquérir. Les modalités sont préalablement formalisées par écrit.
    Les partenaires sociaux incitent également les salariés à diversifier leurs activités, dans la mesure des possibilités des entreprises.
    Si cela s'avère nécessaire, les salariés bénéficieront d'une formation leur permettant d'exécuter des travaux différents.
    Dans le cadre de cette mesure, le DIF pourra être mobilisé, en accord avec l'employeur.
    Objectif chiffré :
    35 % des salariés accompliront au moins deux tâches différentes.
    Indicateur :
    Part des salariés accomplissant au moins deux tâches différentes.

    Développement des compétences et des qualifications

    Objectif et mesure :
    Afin de favoriser le développement des compétences et des qualifications, les salariés exposés à au moins un facteur de risques professionnels bénéficient d'une priorité d'accès au droit individuel à la formation (DIF), sous réserve de l'accord de l'employeur.
    En outre, les formations liées à la prévention de la pénibilité font parties des actions éligibles en priorité dans le cadre du DIF.
    La branche établira pour les entreprises, à titre indicatif, un catalogue de ces formations. Les partenaires sociaux incitent également les entreprises à réaliser ce type de catalogue.
    Objectif chiffré :
    40 % des salariés ayant eu accès au DIF, sur le nombre total de salariés ayant demandé à utiliser leur DIF, sont exposés à au moins un facteur de risques professionnels.
    Indicateur :
    Part des exposés à au moins un facteur de risques professionnels ayant eu accès au DIF sur le nombre total de demandes de salariés à utiliser leur DIF.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    En application des dispositions de l'article D. 138-28 du code de la sécurité sociale, les mesures de prévention contenues dans cet accord feront l'objet d'un suivi annuel. Un bilan de leur application sera présenté à la commission paritaire.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

  • Article 6 (1) (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.
    En cas de modification des dispositions légales relatives à la prévention de la pénibilité, les parties signataires pourront se réunir pour modifier, si nécessaire, le présent accord.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-4 du code du travail qui prévoient que les organisations liées par une convention de branche se réunissent au moins une fois tous les trois ans pour négocier sur la prise en compte de la pénibilité du travail.  
    (Arrêté du 19 novembre 2013 - art. 1)

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.
    A l'issue d'un délai de 15 jours, le présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.
    Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.