Convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990. Etendue par arrêté du 29 octobre 1990 JORF 1er novembre 1990.

Textes Attachés : Accord du 17 novembre 2011 relatif à la commission de validation des accords

Extension

Etendu par arrêté du 18 décembre 2013 JORF 4 janvier 2014

IDCC

  • 1580

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 novembre 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FFC ; La CSNB ; La CSNPO,
  • Organisations syndicales des salariés : La FCMTE CFTC ; La fédération CTH FO ; La fédération THC CGT ; Le SNCP CFE-CGC,

Numéro du BO

2013-23

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Convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990. Etendue par arrêté du 29 octobre 1990 JORF 1er novembre 1990.

  • Article

    En vigueur


    Les parties signataires rappellent l'importance du dialogue social et de la négociation collective pour concilier les intérêts des salariés avec les contraintes économiques et techniques qui s'imposent aux entreprises dans une économie confrontée à la mondialisation et à des mutations rapides.
    Elles soulignent que les syndicats représentatifs sont les interlocuteurs de l'employeur, ou de son représentant, au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
    Aux termes des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, dans les entreprises de moins de 200 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.
    La validité de ces accords d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à leur conclusion par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l'approbation par la commission paritaire de branche. La commission paritaire de branche contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. Si l'une des deux conditions n'est pas remplie, l'accord est réputé non écrit.
    En application de l'article L. 2232-28 du code du travail, les accords d'entreprise ou d'établissement validés par la commission paritaire de branche ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative compétente, accompagnés de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente.
    Ainsi, le présent accord a pour objet de déterminer l'organisation et les règles de fonctionnement de la commission paritaire de validation des accords conclus, dans le cadre des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, par les entreprises de la branche de l'industrie de la chaussure.

  • Article 1er

    En vigueur

    Rôle de la commission


    La commission a pour mission de contrôler, en vue de leur validation, les accords conclus dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail qui lui sont soumis.
    La commission contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. Elle n'exerce pas de contrôle d'opportunité de ces accords, conformément à l'article L. 2232-22 du code du travail.

  • Article 2

    En vigueur

    Composition de la commission


    La commission comprend un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche au plan national  (1) et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs de la branche.
    Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs doivent faire connaître par écrit au secrétariat de la commission le nom de leur représentant.
    Tout membre empêché de participer à une réunion de la commission peut se faire remplacer, pour les représentants de salariés, par un membre désigné par l'organisation syndicale dont il relève, pour les représentants des employeurs, par un membre désigné par les organisations professionnelles d'employeurs de la branche.
    Lorsque l'un des membres de la commission fait partie de l'entreprise dans laquelle l'accord collectif soumis à validation a été conclu, ce membre ne peut siéger à la session de la commission lors de l'examen dudit accord.

    (1) Les termes « au plan national » figurant à l'article 2 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.  
    (Arrêté du 18 décembre 2013 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Saisine de la commission


    La commission est saisie par la demande de validation transmise par l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au secrétariat de la commission.
    La demande de validation est accompagnée d'un dossier comportant :


    – une copie de l'information préalable, prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par l'employeur à chacune des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche sur sa décision d'engager des négociations collectives ;
    – un exemplaire de l'original de l'accord soumis à validation, en version papier, et un exemplaire en version numérique ;
    – s'il y a lieu, la copie du ou des accords d'entreprise cités dans l'accord soumis à validation ;
    – le double du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord.
    En cas de dossier incomplet, le secrétariat, à réception dudit dossier, demande à l'entreprise qui sollicite la validation de lui adresser les pièces manquantes. Dans ce cas, le délai légal pour décision par la commission, commence à courir à réception des pièces manquantes.
    Dès que le dossier est complet, le secrétariat de la commission adresse, par courrier ou messagerie électronique, à chacun des membres de la commission une copie de l'ensemble de ces éléments au moins 2 semaines avant la date de la réunion de la commission.

  • Article 4

    En vigueur

    Secrétariat de la commission


    La commission est domiciliée au siège de la fédération française de la chaussure, 51, rue de Miromesnil, 75008 Paris qui en assure le secrétariat.
    Les missions du secrétariat consistent à :


    – assurer la réception des accords et des pièces justificatives et les communiquer aux membres de la commission ;
    – vérifier le contenu du dossier qui doit être conforme aux dispositions prévues à l'article 3 du présent accord ;
    – en cas de dossier incomplet, demander à la partie signataire qui a sollicité la validation de l'accord de lui adresser les pièces manquantes ;
    – procéder à la convocation des membres de la commission ;
    – établir les procès-verbaux des décisions de la commission à l'issue de chaque réunion ;
    – notifier les décisions de la commission à la partie signataire de l'accord d'entreprise qui a saisi la commission.

  • Article 5

    En vigueur

    Fonctionnement de la commission


    1. Réunions de la commission


    Une convocation est adressée aux membres de la commission au plus tard 3 semaines avant la date fixée pour sa réunion. Elle peut se réunir à l'occasion de toute réunion paritaire.
    Toutefois, en cas d'irrecevabilité de la demande de validation, les membres de la commission pourront être consultés par voie électronique.


    2. Décisions de la commission


    La commission ne peut valablement délibérer que si au moins 3 membres de chacun des collèges sont présents.
    Les décisions de la commission sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
    Les décisions de la commission sont consignées dans un procès-verbal.
    La commission rend une décision de validation, si l'accord qui lui est soumis est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ; à défaut, elle rend une décision de rejet.

    Lorsque la commission décide de ne pas valider l'accord, il est réputé non écrit.  (1)
    La commission se prononce dans les 4 mois suivant sa saisine ; à défaut, l'accord est réputé avoir été validé, conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail.

    (1) Le cinquième alinéa de l'article 5.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.  
    (Arrêté du 18 décembre 2013 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la date de son dépôt.

  • Article 7

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord est conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et de l'avenant du 7 juillet 2008 relatif à l'adhésion de la chambre syndicale nationale des podo-orthésistes (CSNPO) et de la chambre syndicale nationale des bottiers (CSNB) à ladite convention.

  • Article 8

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.
    A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail, son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.