Convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990. Etendue par arrêté du 29 octobre 1990 JORF 1er novembre 1990.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I Convention collective nationale du 26 septembre 1969
ABROGÉAnnexe I Convention collective nationale du 26 septembre 1969
ABROGÉAnnexe I Convention collective nationale du 26 septembre 1969
ABROGÉAnnexe I Accord du 8 juin 1970
ABROGÉAnnexe I Accord du 14 janvier 1971
ABROGÉAnnexe I Accord du 7 janvier 1972
ABROGÉAnnexe II Classification des emplois de bureau et services annexes Convention collective nationale du 31 mai 1968
ABROGÉAnnexe III Classification des cadres Convention collective nationale du 31 mai 1968
Annexe IV : Avenant n° 43 du 1 mars 1989
Annexe V Accord du 8 mars 1989
Annexe VI Convention collective nationale du 31 mai 1968
Protocole d'accord du 27 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle
Protocole d'accord du 1er mars 1994 relatif à la prorogation de l'accord du 8 mars 1989 sur la formation professionnelle.
Accord du 17 janvier 1991 relatif aux congés exceptionnels pour événements familiaux (Pays de la Loire)
Accord du 19 janvier 1994 relatif relatif à l'indemnisation de la maladie et des accidents de travail (Pays de la Loire)
Accord du 27 juin 1980 relatif à la convention relatif aux conditions d'ouverture du droit au bénéfice de la prime annuelle (Pays de la Loire)
Accord du 20 décembre 1994 relatif à l'extension d'accords paritaires
Accord du 23 avril 1996 relatif aux congés exceptionnels pour événements familiaux (Pays de la Loire)
Avenant du 23 avril 1996 relatif à l'indemnisation de la maladie et des accidents du travail (Pays de la Loire)
Accord du 5 juin 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail
Accord du 5 juin 1996 relatif à l'application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995
Accord du 5 juin 1996 relatif aux heures supplémentaires de droit commun dans l'industrie de la chaussure, hors aménagement ou modulation du temps de travail
Accord du 21 décembre 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant du 30 janvier 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés
Accord du 24 mai 2002 relatif aux congés exceptionnels pour événements familiaux (Pays de la Loire)
Accord du 24 mai 2002 relatif à l'indemnisation de la maladie et des accidents de travail (Pays de la Loire)
Accord du 5 mars 2003 relatif au capital de temps de formation
Accord régional du 26 avril 2004 relatif aux congés exceptionnels pour événements familiaux (hospitalisation d'un enfant [Pays de la Loire et Deux-Sèvres])
Accord régional du 26 avril 2004 relatif à l'indemnisation maladie et accident du travail (Pays de la Loire et Deux-Sèvres)
Accord du 22 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 44 du 27 juin 2005 portant modification de la rédaction des articles 5.12 et 5.14
Avenant du 7 juillet 2008 relatif à l'adhésion de la CSNPO et de la CSNB à la convention collective
ABROGÉAccord du 8 octobre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés
Accord du 16 mars 2010 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Dénonciation par lettre du 8 avril 2011 par la fédération française de la maroquinerie des accords relatifs à la formation professionnelle
Avenant du 17 novembre 2011 relatif à la désignation d'un OPCA
Accord du 17 novembre 2011 relatif à la commission de validation des accords
Avenant du 4 décembre 2012 relatif à la mise en conformité de dispositions de la convention
ABROGÉAccord du 26 février 2013 relatif à la prévention de la pénibilité
ABROGÉAccord du 14 mai 2014 relatif au contrat de génération
Avenant du 13 octobre 2015 relatif à l'adhésion de l'UPODEF et de la CSNPO à la convention
Accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle (Annexes I et II)
ABROGÉAccord du 21 décembre 2017 relatif à l'égalité professionnelle, à la mixité et à la parité entre les femmes et les hommes
Avenant du 2 février 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 4 octobre 2018 relatif à la nouvelle classification professionnelle
Avenant du 26 novembre 2018 à l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle
Accord du 26 mars 2019 relatif à la désignation de l'OPCO interindustriel (OPCO 2I)
Accord du 15 mai 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif Pro-A
ABROGÉAccord du 16 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 16 octobre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
Avenant du 5 juillet 2022 à l'accord collectif du 16 octobre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
Avenant du 5 juillet 2022 à l'accord relatif à la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant du 23 mai 2023 à l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle
Accord du 30 janvier 2024 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 8 février 2024 à l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle (Annexes I et II)
Accord du 21 juin 2024 relatif à la protection sociale complémentaire
Accord du 9 octobre 2025 relatif à la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
En vigueur
Les parties signataires rappellent l'importance du dialogue social et de la négociation collective pour concilier les intérêts des salariés avec les contraintes économiques et techniques qui s'imposent aux entreprises dans une économie confrontée à la mondialisation et à des mutations rapides.
Elles soulignent que les syndicats représentatifs sont les interlocuteurs de l'employeur, ou de son représentant, au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
Aux termes des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, dans les entreprises de moins de 200 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.
La validité de ces accords d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à leur conclusion par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l'approbation par la commission paritaire de branche. La commission paritaire de branche contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. Si l'une des deux conditions n'est pas remplie, l'accord est réputé non écrit.
En application de l'article L. 2232-28 du code du travail, les accords d'entreprise ou d'établissement validés par la commission paritaire de branche ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative compétente, accompagnés de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente.
Ainsi, le présent accord a pour objet de déterminer l'organisation et les règles de fonctionnement de la commission paritaire de validation des accords conclus, dans le cadre des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, par les entreprises de la branche de l'industrie de la chaussure.En vigueur
Rôle de la commission
La commission a pour mission de contrôler, en vue de leur validation, les accords conclus dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail qui lui sont soumis.
La commission contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. Elle n'exerce pas de contrôle d'opportunité de ces accords, conformément à l'article L. 2232-22 du code du travail.En vigueur
Composition de la commission
La commission comprend un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche au plan national (1) et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs de la branche.
Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs doivent faire connaître par écrit au secrétariat de la commission le nom de leur représentant.
Tout membre empêché de participer à une réunion de la commission peut se faire remplacer, pour les représentants de salariés, par un membre désigné par l'organisation syndicale dont il relève, pour les représentants des employeurs, par un membre désigné par les organisations professionnelles d'employeurs de la branche.
Lorsque l'un des membres de la commission fait partie de l'entreprise dans laquelle l'accord collectif soumis à validation a été conclu, ce membre ne peut siéger à la session de la commission lors de l'examen dudit accord.(1) Les termes « au plan national » figurant à l'article 2 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 18 décembre 2013 - art. 1)En vigueur
Saisine de la commission
La commission est saisie par la demande de validation transmise par l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au secrétariat de la commission.
La demande de validation est accompagnée d'un dossier comportant :
– une copie de l'information préalable, prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par l'employeur à chacune des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche sur sa décision d'engager des négociations collectives ;
– un exemplaire de l'original de l'accord soumis à validation, en version papier, et un exemplaire en version numérique ;
– s'il y a lieu, la copie du ou des accords d'entreprise cités dans l'accord soumis à validation ;
– le double du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord.
En cas de dossier incomplet, le secrétariat, à réception dudit dossier, demande à l'entreprise qui sollicite la validation de lui adresser les pièces manquantes. Dans ce cas, le délai légal pour décision par la commission, commence à courir à réception des pièces manquantes.
Dès que le dossier est complet, le secrétariat de la commission adresse, par courrier ou messagerie électronique, à chacun des membres de la commission une copie de l'ensemble de ces éléments au moins 2 semaines avant la date de la réunion de la commission.Articles cités
En vigueur
Secrétariat de la commission
La commission est domiciliée au siège de la fédération française de la chaussure, 51, rue de Miromesnil, 75008 Paris qui en assure le secrétariat.
Les missions du secrétariat consistent à :
– assurer la réception des accords et des pièces justificatives et les communiquer aux membres de la commission ;
– vérifier le contenu du dossier qui doit être conforme aux dispositions prévues à l'article 3 du présent accord ;
– en cas de dossier incomplet, demander à la partie signataire qui a sollicité la validation de l'accord de lui adresser les pièces manquantes ;
– procéder à la convocation des membres de la commission ;
– établir les procès-verbaux des décisions de la commission à l'issue de chaque réunion ;
– notifier les décisions de la commission à la partie signataire de l'accord d'entreprise qui a saisi la commission.En vigueur
Fonctionnement de la commission
1. Réunions de la commission
Une convocation est adressée aux membres de la commission au plus tard 3 semaines avant la date fixée pour sa réunion. Elle peut se réunir à l'occasion de toute réunion paritaire.
Toutefois, en cas d'irrecevabilité de la demande de validation, les membres de la commission pourront être consultés par voie électronique.
2. Décisions de la commission
La commission ne peut valablement délibérer que si au moins 3 membres de chacun des collèges sont présents.
Les décisions de la commission sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
Les décisions de la commission sont consignées dans un procès-verbal.
La commission rend une décision de validation, si l'accord qui lui est soumis est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ; à défaut, elle rend une décision de rejet.Lorsque la commission décide de ne pas valider l'accord, il est réputé non écrit. (1)
La commission se prononce dans les 4 mois suivant sa saisine ; à défaut, l'accord est réputé avoir été validé, conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail.(1) Le cinquième alinéa de l'article 5.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2013 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la date de son dépôt.En vigueur
Champ d'applicationLe présent accord est conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et de l'avenant du 7 juillet 2008 relatif à l'adhésion de la chambre syndicale nationale des podo-orthésistes (CSNPO) et de la chambre syndicale nationale des bottiers (CSNB) à ladite convention.
En vigueur
Dépôt et extension
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.
A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail, son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.