Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 43 du 26 avril 2013 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er juillet 2013

Extension

Etendu par arrêté du 2 août 2013 JORF 11 août 2013

IDCC

  • 1790

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 avril 2013.
  • Organisations d'employeurs : SNELAC.
  • Organisations syndicales des salariés : CGT-FO ; FS CFDT.
  • Adhésion : Le syndicat national des discothèques et lieux de loisirs (SNDLL), « La Guérinière », BP 40,33470 Gujan-Mestras, par lettre du 11 octobre 2013 (BO n°2013-46)

Numéro du BO

2013-22

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Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994

    • Article

      En vigueur


      Malgré le contexte économique incertain, l'inflation grandissante des obligations en matière sociale et fiscale, la hausse de la TVA qui impactera le secteur tant sur la billetterie que sur la restauration et l'hôtellerie en 2014 du fait de l'impossibilité de mettre à la seule charge des consommateurs cette augmentation, les parties conviennent de la nécessité de poursuivre les efforts engagés en matière d'amélioration de la couverture conventionnelle proposés aux salariés de la branche.
      Ainsi, en parallèle des négociations en cours en matière de prévoyance et de mise en place d'un régime de mutuelle, elles ont souhaité au travers de cet avenant marquer leur volonté d'offrir aux salariés une rémunération supérieure à celle du Smic, de maintenir les écarts de rémunération entre chaque coefficient et de revoir à terme le système de classifications, qui pose des difficultés majeures dans une meilleure prise en considération du poids des responsabilités et de la différenciation de chacun des niveaux.
      En parallèle, conformément à la signature de l'avenant n° 41 sur le temps de travail et à l'intégration de forfaits jours notamment pour les cadres autonomes, elles ont souhaité mettre en place des minimas conventionnels supérieurs tenant compte notamment de l'autonomie et de la charge de travail des intéressés qui soient différents et plus élevés.

      Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur


    Comme suite aux réunions de négociations de la commission paritaire de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (CCNELAC) en date des 12 décembre 2012,23 janvier 2013,20 février 2013 et 27 mars 2013, les parties sont convenues :
    1. De porter le salaire minimum conventionnel du premier coefficient à un montant supérieur au Smic de manière à fidéliser et reconnaître les salariés au niveau de notre branche d'activité ;
    2. De publier une grille unique de rémunérations minimales mensuelles telle qu'annexée au présent avenant ;
    3. De se faire assister par un cabinet spécialisé afin de faire une étude de cohérence sur la grille de classifications en 2014 et 2015 en vue de sa révision, étude financée sur les fonds du paritarisme.
    La valeur du point a été suspendue au profit d'une rémunération minimale par niveau et par échelon ; le taux horaire se calcule en divisant le salaire réel par 151,67.

  • Article 2

    En vigueur


    Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera au 1er juillet 2013. Cet accord sera déposé à la DDTE et au greffe du conseil des prud'hommes dont dépend le siège du SNELAC. L'entrée en vigueur du présent avenant est soumise à l'absence d'opposition des organisations syndicales non signataires majoritaires en nombre dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

  • Article 3

    En vigueur

    Les signataires du présent accord demandent son extension à toutes les entreprise dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM.

    Grille de rémunérations minimales mensuelles au 1er juillet 2013

    (En euros.)

    Niveau

    Echelon

    Coefficient
    hiérarchique

    Minimum
    au 1er juillet 2013

    Minimum au 1er juillet 2013
    Salariés
    au forfait
    Cachet
    spectacle
    I


    11501 442,78
    21541 447,06
    31581 455,61
    II


    11751 467,3488,04
    21811 480,2288,81
    31871 493,7089,62
    III

    12001 515,5190,93
    22151 606,2596,37
    IV



    12201 631,4597,88
    22501 858,77111,52
    32802 072,642 176,28124,36
    43002 137,202 244,06128,23
    V




    3002 137,202 244,06128,23
    VI3602 545,572 672,85152,73
    VII4303 039,833 191,82182,39
    VIII5203 677,063 860,91220,62


(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(Arrêté du 2 août 2013 - art. 1)