Convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990. Etendue par arrêté du 29 octobre 1990 JORF 1er novembre 1990.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES E.T.A.M. Avenant n° 20 du 16 janvier 1990
ABROGÉSALAIRES CADRES Avenant du 16 janvier 1990
ABROGÉSALAIRES CADRES Avenant du 21 janvier 1991
ABROGÉSALAIRES E.T.A.M. Avenant n° 21 du 21 janvier 1991
ABROGÉSALAIRES CADRES Avenant n° 22 du 9 janvier 1992
ABROGÉSALAIRES E.T.A.M. Avenant n° 22 du 9 janvier 1992
ABROGÉSALAIRES CADRES Avenant n° 23 du 27 janvier 1993
ABROGÉSALAIRES E.T.A.M. Avenant n° 23 du 27 janvier 1993
ABROGÉSALAIRES CADRES Avenant n° 24 du 4 janvier 1994
ABROGÉSALAIRES E.T.A.M. Avenant n° 24 du 4 janvier 1994
ABROGÉSALAIRES E.T.A.M. et Cadres Accord du 28 janvier 1997
ABROGÉSALAIRES OUVRIERS ET EMPLOYES Accord du 28 janvier 1997
ABROGÉSALAIRES Ouvriers Employés, Région Pays de la Loire Accord du 22 janvier 1982
ABROGÉSALAIRES Région Pays de la Loire Accord du 19 janvier 1994
ABROGÉSALAIRES Région Pays de la Loire Accord du 17 janvier 1995
ABROGÉSALAIRES Cadres, Région Pays de la Loire Accord du 19 janvier 1995
ABROGÉSALAIRES cadres, pays de la Loire Avenant du 24 janvier 1996
ABROGÉD0, préambule Accord du 23 avril 1996
Accord du 14 janvier 1997
ABROGÉSALAIRES cadres, pays de la Loire Accord du 15 janvier 1997
ABROGÉSALAIRES cadres, pays de la Loire Avenant du 25 février 1999
ABROGÉSALAIRES Ouvriers Employés, Région Pays de la Loire Avenant du 24 février 1999
ABROGÉSALAIRES Ouvriers - Employés (Pays de la Loire) Accord du 19 janvier 2001
ABROGÉSALAIRES Cadres (Pays de la Loire) Accord du 22 janvier 2001
ABROGÉSALAIRES E.T.A.M. et Cadres Accord du 12 février 2001
ABROGÉSALAIRES OUVRIERS ET EMPLOYES Accord du 12 février 2001
Pays de la Loire - Accord du 22 janvier 2002 relatif aux salaires des ouvriers - employés
ABROGÉSALAIRES Cadres (Pays de la Loire) Accord du 23 janvier 2002
Pays de la Loire - Accord du 24 janvier 2003 relatif aux salaires des cadres
ABROGÉSALAIRES Cadres (Pays de la Loire) Accord du 24 janvier 2003
ABROGÉSalaires Ouvriers et ETAM des Pays de Loire Accord du 20 janvier 2004
ABROGÉSalaires (Pays de la Loire et Deux-Sèvres) Accord du 24 janvier 2005
Accord du 13 mai 2005 relatif aux salaires
Accord du 13 mai 2005 relatif aux salaires
ABROGÉPays-de-la-Loire Accord du 24 janvier 2006 relatif aux salaires
Pays de la Loire, Deux-Sèvres Avenant du 17 janvier 2008 relatif aux salaires au 1er janvier 2008
Avenant du 3 mars 2008 relatif aux salaires au 1er janvier 2008
Accord du 6 octobre 2008 relatif aux salaires au 1er juillet 2008
Loire-Atlantique Accord du 22 janvier 2009 relatif aux salaires au 1er janvier 2009
Accord du 6 juillet 2009 relatif aux salaires des ETAM
Accord du 6 juillet 2009 relatif aux salaires des ouvriers et des employés
Accord du 21 janvier 2010 relatif aux salaires pour l'année 2010
Accord du 16 mars 2010 relatif aux salaires minima des ETAM et des cadres pour l'année 2010
Accord du 16 mars 2010 relatif aux salaires minima des ouvriers et des employés pour l'année 2010
Accord du 21 janvier 2011 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2011
Accord du 20 avril 2011 relatif aux salaires minima
Accord du 20 avril 2011 relatif aux salaires minima
Accord du 12 janvier 2012 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2012 (Pays de la Loire)
Accord du 18 avril 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2012
Accord du 18 avril 2012 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2012
Accord du 28 janvier 2013 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2013
Accord du 26 février 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
Accord du 26 février 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
Accord du 17 mars 2014 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2014
Accord du 17 mars 2014 relatif aux salaires minima pour l'année 2014
Accord du 19 février 2015 relatif aux salaires minima des ouvriers et employés pour l'année 2015
Accord du 19 février 2015 relatif aux salaires minima des ETAM et cadres pour l'année 2015
Accord du 2 mars 2016 relatif aux salaires minima des ouvriers et employés au 1er janvier 2016
Accord du 2 mars 2016 relatif aux salaires minima des ETAM et cadres pour l'année 2016
Accord du 7 avril 2017 relatif aux salaires minima des ETAM et cadres pour l'année 2017
Accord du 7 avril 2017 relatif aux salaires minima des ouvriers et employés pour l'année 2017
Accord du 22 février 2018 relatif aux salaires minima pour l'année 2018 (Coefficient < 200)
Accord du 22 février 2018 relatif aux salaires minima pour l'année 2018 (Coefficient > ou = 200)
Accord du 21 mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 24 février 2020 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2020
Accord du 21 janvier 2022 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2022
Accord du 14 octobre 2022 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 23 mai 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 8 février 2024 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 30 janvier 2025 relatif aux salaires minima conventionnels
En vigueur
Champ d'application et objet
Le présent accord est applicable aux membres du personnel dont le coefficient est égal ou supérieur à 200 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure.
Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations annuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application.Articles cités
En vigueur
Montant des rémunérations annuelles minimales
Les rémunérations annuelles minimales pour l'année 2013 sont définies conformément au tableau ci-après.
ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200
(En euros.)Coefficient Rémunération
annuelle minimale200 18 856 212 19 242 220 19 905 245 21 970 253 22 643 270 24 102 290 25 852 340 30 227
Cadres
(En euros.)Position Indice Rémunération
annuelle minimale1 100 26 202 105 27 399 110 28 681 2 120 31 247 130 33 812 3 133 34 582 166 43 046 200 51 766
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou d'un forfait annuel de 218 jours.
Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.
Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.En vigueur
Bénéficiaires
Bénéficient de ces garanties annuelles de rémunération les ETAM et les cadres inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2013 et justifiant de 1 an de présence continue dans l'entreprise à cette date, à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance.(1) Articles 3 est étendu sous réserve du respect :
― des dispositions de l'article L. 6325-9 du code du travail, en application desquelles le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans ne peut être inférieur ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés ni au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
― des dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail dans sa rédaction avant recodification issue du décret n° 92-886 du 1er septembre 1992 modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets) et relatif à la rémunération des apprentis, en application desquelles la rémunération des apprentis âgés de 21 ans et plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable.
(Arrêté du 19 novembre 2013 - art. 1)En vigueur
Application et vérification
Pour l'application et la vérification de ces garanties :
a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaire.
b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance, en cours d'année :
– d'un changement de classement ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.
c) En fin d'année, l'entreprise vérifiera que le montant total des appointements et primes versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte. Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées à un salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie annuelle.En vigueur
Egalité de rémunérationLes parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.
En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, les entreprises pratiqueront l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail à valeur égale.
Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale, à ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.
Conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail et à l'article 3 de l'accord du 16 mars 2010 relatif à la mixité et à l'égalité entre les femmes et les hommes dans la branche de l'industrie de la chaussure, les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.En vigueur
Publicité. – Extension
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.
A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.
Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 19 novembre 2013 - art. 1)