Convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990. Etendue par arrêté du 29 octobre 1990 JORF 1er novembre 1990. (1)

Textes Salaires : Accord du 26 février 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013

Extension

Etendu par arrêté du 19 novembre 2013 JORF 29 novembre 2013

IDCC

  • 1580

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 février 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FFC ; La CSNB ; La CSNPO,
  • Organisations syndicales des salariés : La FCMTE CFTC ; Le SNCP CFE-CGC ; La FCTH FO,

Numéro du BO

2013-22

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Convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990. Etendue par arrêté du 29 octobre 1990 JORF 1er novembre 1990.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application et objet


    Le présent accord est applicable aux ouvriers et employés dont le coefficient est inférieur à 200 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure.
    Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations mensuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application.

  • Article 2

    En vigueur

    Montant des rémunérations mensuelles minimales


    Les rémunérations mensuelles minimales sont définies à compter du 1er janvier 2013 conformément au tableau ci-après :


    (En euros.)

    CoefficientRémunération mensuelle
    1331 430,22
    1381 443,00
    1451 448,00
    1551 461,00
    1701 475,00
    1851 485,00
    1961 491,00


    A compter du 1er juillet 2013, les rémunérations mensuelles minimales sont définies conformément au tableau ci-après :


    (En euros.)

    CoefficientRémunération mensuelle
    1331 437
    1381 450
    1451 455
    1551 468
    1701 482
    1851 493
    1961 499


    Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (ou 151,67 heures par mois).
    Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures par semaine, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.
    Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures par semaine, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.

  • Article 3 (1)

    En vigueur

    Application et vérification


    Les titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance, ne bénéficient pas de ces rémunérations mensuelles minimales.
    Pour l'application et la vérification de ces garanties :
    a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :


    – des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
    – des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
    – des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaire.
    b) Le montant de la garantie mensuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance, en cours de mois :


    – d'un changement de classement ;
    – d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.
    c) Chaque mois, l'entreprise vérifiera que le montant total des salaires, primes et accessoires versés, susceptibles d'être pris en compte aura bien été au moins égal à la garantie mensuelle fixée ci-dessus ou au montant calculé pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte.
    Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées au salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie mensuelle.

    (1) Article 3 est étendu sous réserve du respect :


    ― des dispositions de l'article L. 6325-9 du code du travail, en application desquelles le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans ne peut être inférieur ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés ni au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;


    ― des dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail dans sa rédaction avant recodification issue du décret n° 92-886 du 1er septembre 1992 modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets) et relatif à la rémunération des apprentis, en application desquelles la rémunération des apprentis âgés de 21 ans et plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable.  
    (Arrêté du 19 novembre 2013 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Egalité de rémunération

    Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.
    En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, les entreprises pratiqueront l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail à valeur égale.
    Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale, à ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.
    Conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail et à l'article 3 de l'accord du 16 mars 2010 relatif à la mixité et à l'égalité entre les femmes et les hommes, les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.

  • Article 5

    En vigueur

    Publicité et extension


    Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.
    A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.
    Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 19 novembre 2013 - art. 1)