Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998. (1)

Textes Salaires : Accord du 30 janvier 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013

Extension

Etendu par arrêté du 9 juillet 2013 JORF 19 juillet 2013

IDCC

  • 1821

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 janvier 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FCVMM,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNTVC CGT ; La FCE CFDT ; La FCMTE CFTC ; La CFE-CGC chimie,

Numéro du BO

2013-20

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Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaires minima garantis (SMG)


    Il est entendu qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100, et qu'aucun salaire ne soit au-dessous du Smic.
    La valeur du SMG au coefficient 115 est fixée à 1 439,93 € et à 1 446,08 € au coefficient 125, soit respectivement 1 % de hausse par rapport à l'accord du 1er décembre 2012.
    Les parties se sont mis d'accord pour l'application des valeurs suivantes :
    Base : 151,67 heures.


    (En euros.)

    CoefficientSalaire minimum garanti
    100aucun salarié
    1151 439,93
    1251 446,08
    1351 458,74
    1451 476,59
    1601 503,36
    1751 530,14
    1901 556,90
    2051 583,68
    2201 610,46
    2301 628,29
    2451 750,69
    2601 879,43
    2752 008,18
    2902 136,93
    3152 351,51
    3302 599,37
    3453 020,20
    3853 083,51
    4403 290,27
    4903 665,66
    5504 082,58
    6604 770,87
    7705 459,08
    8806 147,34

    Articles cités
  • Article 2

    En vigueur

    Salaires minima professionnels (SMP)

    2.1. Le coefficient de base de la grille de classification est le coefficient 100, étant entendu qu'il s'agit d'un coefficient de référence à partir duquel se fait le calcul des SMP de chaque catégorie. Aucun salarié n'est classé au coefficient 100.
    2.2. Pour trouver le SMP horaire d'une position hiérarchique donnée, il convient de multiplier le SMP horaire du coefficient 100 par le coefficient de la position hiérarchique en question divisé par 100.
    2.3. Le SMP mensuel équivaut au SMP horaire multiplié par 151,67 heures.
    2.4. Sous réserve de dispositions plus favorables, le SMP conventionnel sert au calcul de la prime de panier et des primes d'ancienneté telles que définies dans la convention collective.
    2.5. Le SMP horaire est fixé à la date d'application du présent accord à 3,98 €. Ce SMP pourra être revalorisé à l'occasion des négociations salariales annuelles de branche.

    (En euros.)

    CoefficientSMP horaireSMP mensuel
    1003,98

    1154,58694,19
    1254,98754,56
    1355,37814,92
    1455,77875,29
    1606,37965,83
    1756,971 056,38
    1907,561 146,93
    2058,161 237,48
    2208,761 328,02
    2309,151 388,39
    2459,751 478,93
    26010,351 569,48
    27510,951 660,03
    29011,541 750,58
    31512,541 901,49
    33013,131 992,03
    34513,732 082,58
    38515,322 324,04
    44017,512 656,05
    49019,502 957,87
    55021,893 320,06
    66026,273 984,07
    77030,654 648,08
    88035,025 312,09

  • Article 3

    En vigueur

    Caractère normatif du présent accord et extension de celui-ci


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il ne peut être dérogé, dans un sens défavorable au salarié, à l'une des présentes dispositions.
    Les présentes dispositions entreront en vigueur à partir du 1er avril 2013 pour les entreprises adhérentes à la fédération des cristalleries verreries à la main et mixtes.
    Néanmoins, les présentes dispositions seront applicables à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension, pour les entreprises non adhérentes à la fédération des cristalleries verreries à la main et mixtes.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt et publicité


    Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la direction générale du travail, service des relations et conditions de travail, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et D. 2231-2 du nouveau code du travail.
    Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
    Le présent accord prendra application à partir du 1er avril 2013.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 9 juillet 2013 - art. 1)