Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993. (1)

Textes Salaires : Accord du 20 février 2013 relatif au salaire national minimum et aux salaires minima mensuels forfaitisés au 1er janvier 2013

Extension

Etendu par arrêté du 2 juillet 2013 JORF 12 juillet 2013

IDCC

  • 1424

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 février 2013.
  • Organisations d'employeurs : UTP.
  • Organisations syndicales des salariés : SNTU CFDT ; Fédération des transports CGT-FO ; FGT CFTC ; FNCTT CFE-CGC ; FNCR.

Numéro du BO

2013-18

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Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux, réunis le 20 février 2013 en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs :
    Considérant les dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
    Considérant l'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum pour l'année 1994, fixant la valeur du point conventionnel de branche et mettant en place, à titre dérogatoire afin de porter le salaire minimum de la branche à un niveau supérieur au Smic, des salaires minima mensuels forfaitisés pour les emplois correspondant aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification ;
    Considérant que son avenant n° 1 du 13 avril 1995 a étendu le principe du salaire minimum mensuel forfaitisé aux coefficients 185 et 190 ;
    Considérant que les accords du 6 juillet 2005 et du 23 janvier 2007 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés ont mis fin, pour les coefficients 190 et 185, à l'application du principe du salaire forfaitisé et ont prévu qu'ils soient de nouveau calculés selon la formule « valeur du point multipliée par coefficient »,

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    La valeur du point conventionnel de branche, définie à 7,86 € depuis le 1er janvier 2011, est fixée à un montant de 8,17 € à compter du 1er janvier 2013.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Par dérogation aux dispositions de l'annexe VI modifiée et de l'article 1er du présent accord, les salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à 175 inclus sont fixés forfaitairement aux montants suivants, à la date visée.


    (En euros.)

    Coefficient ForfaitiséAu 1er janvier 2011
    (pour mémoire)
    Au 1er janvier 2013
    1451 406,931 461,80
    1551 425,821 481,43
    1701 436,561 492,59
    1751 452,121 508,75

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le barème du salaire national minimum de branche par coefficient et ancienneté, au 1er janvier 2013, est annexé au présent accord, dans le respect des dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires rappellent que les entreprises sont tenues d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
    Le barème du salaire national minimum de branche par coefficient et ancienneté visé à l'article 3 est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
    Les entreprises s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes. Si tel n'est pas le cas, elles mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter de sa date de signature.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Barème du salaire national minimum de branche au 1er janvier 2013

      Personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif et de gestion

      (En euros.)


      CoefficientAncienneté
      – 6 mois
      0 %
      Ancienneté
      + 6 mois
      + 3 %
      Ancienneté
      + 1 an
      + 7 %
      Ancienneté
      + 3 ans
      + 10 %
      Ancienneté
      + 5 ans
      + 12 %
      Ancienneté
      + 10 ans
      + 14 %
      Ancienneté
      + 15 ans
      + 17 %
      Ancienneté
      + 20 ans
      + 20 %
      Ancienneté
      + 25 ans
      + 23 %
      1451 461,801 505,651 564,131 607,981 637,221 666,451 710,311 754,161 798,01
      1551 481,431 525,871 585,131 629,571 659,201 688,831 733,271 777,721 822,16
      1701 492,591 537,371 597,071 641,851 671,701 701,551 746,331 791,111 835,89
      1751 508,751 554,011 614,361 659,631 689,801 719,981 765,241 810,501 855,76
      1851 511,451 556,791 617,251 662,601 692,821 723,051 768,401 813,741 859,08
      1901 552,301 598,871 660,961 707,531 738,581 769,621 816,191 862,761 909,33
      2001 634,001 683,021 748,381 797,401 830,081 862,761 911,781 960,802 009,82
      2051 674,851 725,101 792,091 842,341 875,831 909,331 959,572 009,822 060,07
      2101 715,701 767,171 835,801 887,271 921,581 955,902 007,372 058,842 110,31
      2201 797,401 851,321 923,221 977,142 013,092 049,042 102,962 156,882 210,80

      Personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif, de gestion, technicien et dessinateur

      (En euros.)


      CoefficientAncienneté
      – 6 mois
      0 %
      Ancienneté
      + 6 mois
      + 3 %
      Ancienneté
      + 1 an
      + 7 %
      Ancienneté
      + 3 ans
      + 10 %
      Ancienneté
      + 5 ans
      + 12 %
      Ancienneté
      + 10 ans
      + 14 %
      Ancienneté
      + 15 ans
      + 17 %
      Ancienneté
      + 20 ans
      + 20 %
      Ancienneté
      + 25 ans
      + 25 %
      Ancienneté
      + 30 ans
      + 30 %
      2051 674,851 725,101 792,091 842,341 875,831 909,331 959,572 009,822 093,562 177,31
      2101 715,701 767,171 835,801 887,271 921,581 955,902 007,372 058,842 144,632 230,41
      2201 797,401 851,321 923,221 977,142 013,092 049,042 102,962 156,882 246,752 336,62
      2301 879,101 935,472 010,642 067,012 104,592 142,172 198,552 254,922 348,882 442,83
      2401 960,802 019,622 098,062 156,882 196,102 235,312 294,142 352,962 451,002 549,04
      2502 042,502 103,782 185,482 246,752 287,602 328,452 389,732 451,002 553,132 655,25
      2702 205,902 272,082 360,312 426,492 470,612 514,732 580,902 647,082 757,382 867,67
      2802 287,602 356,232 447,732 516,362 562,112 607,862 676,492 745,122 859,502 973,88
      3002 451,002 524,532 622,572 696,102 745,122 794,142 867,672 941,203 063,753 186,30
      3102 532,702 608,682 709,992 785,972 836,622 887,282 963,263 039,243 165,883 292,51
      3202 614,402 692,832 797,412 875,842 928,132 980,423 058,853 137,283 268,003 398,72
      3402 777,802 861,132 972,253 055,583 111,143 166,693 250,033 333,363 472,253 611,14
      3602 941,203 029,443 147,083 235,323 294,143 352,973 441,203 529,443 676,503 823,56

      Personnel des ingénieurs et cadres

      (En euros.)


      CoefficientA l'embauche
      3002 451,00
      3903 186,30
      4303 513,10
      5304 330,10
      6305 147,10
      6905 637,30

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 2 juillet 2013 - art. 1)