Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (1)

Textes Salaires : Accord du 23 janvier 2013 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2013

Extension

Etendu par arrêté du 2 juillet 2013 JORF 13 juillet 2013

IDCC

  • 1516

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 janvier 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FFP,
  • Organisations syndicales des salariés : La FEP CFDT ; Le SNEPL CFTC ; La FD CFE-CGC ; Le SNEPAT FO ; Le SNPEFP CGT,

Numéro du BO

2013-18

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Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988

  • Article 1er

    En vigueur

    Le présent accord vise à déterminer les rémunérations minimales conventionnelles du 1er janvier 2013 au 31 août 2013 pour la catégorie des employés (A et B) de la grille des rémunérations.
    En effet, afin de mettre les minima conventionnels applicables en conformité avec les diverses augmentations du Smic intervenues entre juillet 2012 et janvier 2013, les partenaires sociaux de la branche se sont mis d'accord pour réaliser une augmentation des premiers niveaux de la grille des rémunérations compris entre les niveaux A1 et B2 comme suit.

  • Article 2

    En vigueur

    La valeur du point est inchangée : elle demeure fixée à 101,843 € jusqu'au 31 août 2013.
    Toutefois, pour les catégories visées à l'article 1er, les rémunérations minimales annuelles conventionnelles sont fixées de la façon suivante :

    – A1 : 17 205,89 € ;
    – A2 : 17 248,79 € ;
    – B1 : 17 291,70 € ;
    – B2 : 17 334,61 €.
    Les autres valeurs des minima conventionnels compris entre les niveaux C à I demeurent inchangées et restent conformes à celles fixées par l'accord du 27 mars 2012.
    En conséquence, les rémunérations minimales conventionnelles annuelles sont les suivantes :

    (En euros.)

    Catégorie NiveauCoefficientSalaire minimum annuel
    EmployésA1
    A2
    B1
    B2
    100
    110
    120
    145
    17 205,89
    17 248,79
    17 291,70
    17 334,61
    TechniciensC1
    C2
    D1
    D2
    E1
    E2
    171
    186
    200
    220
    240
    270
    17 415,15
    18 942,80
    20 368,60
    22 405,46
    24 442,32
    27 497, 61
    CadresF
    G
    H
    I
    310
    350
    450
    600
    31 571,33
    35 645,05
    45 829,35
    61 105,80
  • Article 3

    En vigueur


    Le présent accord est applicable à l'ensemble des organismes de formation entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la convention collective nationale (idcc 1516), à compter du 1er janvier 2013.
    Les signataires conviennent de subordonner son entrée en vigueur à son extension.

  • Article 4

    En vigueur


    Au 31 août 2013, le salarié qui n'aurait pas perçu la rémunération minimale conventionnelle correspondant à la période allant du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 se verra allouer une prime de rattrapage afin de couvrir la période susvisée.
    Dans le cas où le contrat de travail d'un salarié se terminerait avant cette échéance, il sera procédé à la même vérification sur la rémunération minimale conventionnelle proratisée sur la période du 1er septembre 2012 à la date de départ du salarié.

  • Article 5

    En vigueur


    Les partenaires sociaux de la branche rappellent aux entreprises du secteur qu'il convient de respecter une stricte égalité de rémunération entre les femmes et les hommes à qualification, expérience, compétences et postes équivalents.

  • Article 6

    En vigueur


    La partie la plus diligente procédera aux formalités requises en vue de son extension.

(1) Accord étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 2 juillet 2013 - art. 1)