Avenant n° 46 du 13 mars 2013 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mars 2013

Article 2

En vigueur

Salaires minima par niveau

Les parties signataires sont convenues, d'une part, d'appliquer la nouvelle grille des minima à compter du 1er mars 2013 et, d'autre part, de ne pas subordonner l'application de ces nouveaux minima à l'extension du présent avenant, même si le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sera sollicité à ce titre.
A compter du 1er mars 2013, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis » qui comprend la grille des taux horaires minima garantis, révisée en dernier lieu par l'avenant n° 44 du 25 mai 2012 étendu par arrêté ministériel du 5 mars 2013, Journal officiel du 12 mars 2013, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 44
Salaires minima par niveau
« 2. Salaires minima garantis

(En euros.)

NiveauEchelonTaux horaire minimum brut
(au 1er mars 2013)
I

19,43
29,46
II


19,65
29,66
39,76
III


19,83
29,90
310,84
IV



111,57
211,84
312,40
413,48
Rémunération minimale
annuelle brute tous éléments de salaire confondus
V


135 350
238 100
362 000

Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. »