Convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991

Textes Salaires : Accord du 8 mars 2013 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2013

Extension

Etendu par arrêté du 24 mai 2013 JORF 7 juin 2013

IDCC

  • 2579

Signataires

  • Fait à : Fait à Blois, le 8 mars 2013.
  • Organisations d'employeurs : UIMM Loir-et-Cher.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CGT-FO ; CFE-CGC ; CFTC.

Numéro du BO

2013-15

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties conviennent d'instituer une double garantie au profit des salariés relevant de notre profession.
      D'une part, la rémunération annuelle garantie RAG, d'autre part, la revalorisation des rémunérations minimales hiérarchiques RMH servant d'assiette de calcul à la prime d'ancienneté prévue à l'article 15 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective du 5 juillet 1991.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est institué, dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de Loir-et-Cher, une rémunération annuelle garantie (RAG) applicable à l'ensemble des catégories de personnel visées par la convention collective ci-dessus mentionnée à l'exclusion :


      – des salariés visés par un contrat d'apprentissage ;
      – des salariés visés par des mesures relatives à la formation en alternance (notamment contrat de formation alternée).
      La situation desdits salariés étant traitée par l'accord national de la métallurgie du 1er juillet 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La rémunération annuelle garantie constitue le salaire annuel au-dessous duquel tout salarié travaillant sur la base de l'horaire légal, soit 151,67 heures par mois, ne peut être rémunéré, sous réserve, en ce qui concerne les jeunes de moins de 18 ans, des abattements prévus par les dispositions légales et conventionnelles.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La rémunération annuelle garantie comprend les compensations pécunières dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.
      Le barème indiqué à l'article 9 étant donné pour 151,67 heures, il doit de ce fait être adapté à l'horaire de l'entreprise, subir les majorations pour heures supplémentaires et les minorations pour recours régulier au chômage partiel dans le cadre des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La rémunération annuelle garantie sera applicable pro rata temporis aux salariés ne comptant pas 1 an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre de l'année sur laquelle porte la garantie. Il en sera de même pour le personnel engagé sous contrat à durée déterminée.
      La formule de calcul à appliquer sera la suivante :


      RG = RAG × (Durée en jours calendaires / 365 [année bissextile comprise])


      Pour l'application de cette formule de calcul, il est clairement précisé qu'une semaine de travail doit être décomptée pour 7 jours calendaires, et ce, quand bien même le contrat de travail se terminerait, ou le départ de l'entreprise se situerait, un vendredi soir.
      En outre, dans l'hypothèse ou le contrat à durée déterminée se trouverait à cheval sur deux exercices, il y aura lieu de calculer pro rata temporis la somme des rémunérations garanties (RG) afférente à chaque exercice en procédant comme indiqué ci-dessus.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour la comparaison des sommes réellement perçues par les salariés il sera tenu compte de l'ensemble des sommes soumises à cotisation qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité à l'exclusion :


      – des sommes qui constituant un remboursement de frais ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
      – les participations découlant de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
      – des majorations visées aux articles 17 et 20 de la convention collective des industries métallurgiques de Loir-et-Cher (majoration d'incommodité pour travail exceptionnel la nuit ou le dimanche, majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres) ;
      – des majorations relatives au travail de nuit et en équipe pratiquées dans l'entreprise ;
      – de l'indemnité de panier visée à l'article 18 de la convention collective précitée ;
      – des primes d'ancienneté prévues à l'article 15 de la convention collective précitée.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de calculer la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait eue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc. pour vérifier l'application de la garantie de rémunération fixée par suite, ne seront pas prises en considération pour cette vérification, les sommes éventuellement versées par l'employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de maternité, etc.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Si, au cours de l'année civile la classification d'un salarié venait à changer, la RAG lui étant applicable sera constituée de la somme de la RAG relative à l'ancienne classification et de celle relative à la nouvelle classification calculée chacune pro rata temporis en jours calendaires.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      S'agissant de rémunération annuelle minimale, la vérification interviendra pour chaque salarié en fin d'année. Si celle-ci fait apparaître qu'un salarié n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération telle que définie ci-dessus, l'employeur devra verser un complément à concurrence du barême indiqué à l'article 9, et en tout état de cause au plus tard à la fin du mois de janvier suivant l'année civile sur laquelle porte la RAG.
      La vérification et la régularisation devront intervenir en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, au plus tard à la date de rupture juridique du contrat de travail (la rémunération garantie devant être calculée dans ce cas pro rata temporis en jours calendaires).


      Vérification semestrielle


      Une vérification semestrielle sera effectuée à la fin du premier semestre d'application du présent accord. L'assiette des vérifications sera égale à 50 % des montants indiqués à l'article 9. Si cette vérification conduisait à constater que le salarié n'a pas au moins perçu 50 % des montants ci-après indiqués, les entreprises devraient procéder à une régularisation à due concurrence.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le barème de la rémunération annuelle garantie pour l'année 2013 s'établit comme suit :

      Rémunérations annuelles garanties (RAG)

      Base 151,67 heures.

      (En euros.)

      NiveauÉchelonCoefficientMontant
      I


      1O114017 210
      2O214517 310
      3O315517 360
      II


      1P117017 560
      2

      18017 610
      3P219018 220
      III


      1P3/AM121518 390
      2

      22518 400
      3TA1/AM224020 400
      IV


      1TA2/AM325521 220
      2TA327021 830
      3TA4/AM428523 730
      V


      1AM530525 470
      2AM633528 020
      3AM736530 450

      (Accord national du 25 janvier 1990)

      39533 000

      Les salariés mensuels au coefficient 140 depuis plus de 6 mois se verront attribuer la RAG du coefficient 145.

      Articles cités
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les rémunérations minimales hiérarchiques sont revalorisées comme suit :

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      La valeur du point est fixée, à compter du 1er mars 2013, à 5,30 € pour un horaire de 35 heures par semaine.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les appointements minima comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'indemnité de panier est fixée, à compter du 1er mars 2013, à 7,30 €.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord sera déposé à la direction des relations du travail, à Paris, en deux exemplaires et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Blois, dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Barème des rémunérations minimales hiérarchiques

      Valeur du point : 5,30 €.
      Base : 151,67 heures.
      Date d'application : 1er mars 2013.

      (En euros.)


      NiveauÉchelonCoefficientAdministratifs
      et techniciens
      Agents de maîtrise
      (sauf atelier)
      Agents de maîtrise d'atelier (Accord national du 30 janvier 1980) + 7 %Ouvriers
      (Accord national du 30 janvier 1980) + 5 %
      I


      1140742O1779
      2145769O2807
      3155822O3863
      II


      1170901P1946
      2180954

      31901 007P21 057
      III


      12151 140AM11 1401 219P31 196
      22251 193

      32401 272AM21 2721 361TA11 336
      IV


      12551 352AM31 3521 446TA21 419
      22701 431TA31 503
      32851 511AM41 5111 616TA41 586
      V



      13051 617AM51 6171 730
      23351 776AM61 7761 900

      33651 935AM71 9352 070

      33952 094AM72 0942 240

      Barème des primes mensuelles d'ancienneté

      Ouvriers
      Valeur du point : 5,30 € + majoration de 5 % conformément aux dispositions de l'accord national du 30 janvier 1980.
      Base : 151,67 heures.
      Date d'application : 1er mars 2013.

      (En euros.)



      Coef.Salaire minimum garanti3 ans
      3 %
      4 ans
      4 %
      5 ans
      5 %
      6 ans
      6 %
      7 ans
      7 %
      8 ans
      8 %
      9 ans
      9 %
      10 ans
      10 %
      11 ans
      11 %
      12 ans 12 %13 ans
      13 %
      14 ans
      14 %
      15 ans
      15 %
      14077923,3731,1638,9546,7454,5362,3270,1177,9085,6993,48101,27109,06116,85
      14580724,2132,2840,3548,4256,4964,5672,6380,7088,7796,84104,91112,98121,05
      15586325,8934,5243,1551,7860,4169,0477,6786,3094,93103,56112,19120,82129,45
      17094628,3837,8447,3056,7666,2275,6885,1494,60104,06113,52122,98132,44141,90
      1901 05731,7142,2852,8563,4273,9984,5695,13105,70116,27126,84137,41147,98158,55
      2151 19635,8847,8459,8071,7683,7295,68107,64119,60131,56143,52155,48167,44179,40
      2401 33640,0853,4466,8080,1693,52106,88120,24133,60146,96160,32173,68187,04200,40
      2551 41942,5756,7670,9585,1499,33113,52127,71141,90156,09170,28184,47198,66212,85
      2701 50345,0960,1275,1590,18105,21120,24135,27150,30165,33180,36195,39210,42225,45
      2851 58647,5863,4479,3095,16111,02126,88142,74158,60174,46190,32206,18222,04237,90

      Agents de maîtrise d'atelier
      Valeur du point : 5,30 € + majoration de 7 % conformément aux dispositions de l'accord national du 30 janvier 1980.
      Base : 151,67 heures.
      Date d'application : 1er mars 2013.

      (En euros.)



      NiveauÉch.Coef.Salaire minimum garanti3 ans 3 %4 ans 4 %5 ans 5 %6 ans 6 %7 ans 7 %8 ans 8 %9 ans 9 %10 ans 10 %11 ans 11 %12 ans 12 %13 ans 13 %14 ans 14 %15 ans 15 %
      III

      AM1 12151 21936,5748,7660,9573,1485,3397,52109,71121,90134,09146,28158,47170,66182,85
      AM2 32401 36140,8354,4468,0581,6695,27108,88122,49136,10149,71163,32176,93190,54204,15
      IV

      AM3 12551 44643,3857,8472,3086,76101,22115,68130,14144,60159,06173,52187,98202,44216,90
      AM4 32851 61648,4864,6480,8096,96113,12129,28145,44161,60177,76193,92210,08226,24242,40
      V



      AM5 13051 73051,9069,2086,50103,80121,10138,40155,70173,00190,30207,60224,90242,20259,50
      AM6 23351 90057,0076,0095,00114,00133,00152,00171,00190,00209,00228,00247,00266,00285,00
      AM7 33652 07062,1082,80103,50124,20144,90165,60186,30207,00227,70248,40269,10289,80310,50
      AM7 33952 24067,2089,60112,00134,40156,80179,20201,60224,00246,40268,80291,20313,60336,00


      Administratifs, techniciens et agents de maîtrise (sauf agents de maîtrise d'atelier)
      Valeur du point : 5,30 €.
      Base : 151,67 heures.
      Date d'application : 1er mars 2013.


      (En euros.)

      NiveauÉch.Coef.Salaire minimum garanti3 ans 3 %4 ans 4 %5 ans 5 %6 ans 6 %7 ans 7 %8 ans 8 %9 ans 9 %10 ans 10 %11 ans 11 %12 ans 12 %13 ans 13 %14 ans 14 %15 ans 15 %
      I


      114074222,2629,6837,1044,5251,9459,3666,7874,2081,6289,0496,46103,88111,30
      214576923,0730,7638,4546,1453,8361,5269,2176,9084,5992,2899,97107,66115,35
      315582224,6632,8841,1049,3257,5465,7673,9882,2090,4298,64106,86115,08123,30
      II


      117090127,0336,0445,0554,0663,0772,0881,0990,1099,11108,12117,13126,14135,15
      218095428,6238,1647,7057,2466,7876,3285,8695,40104,94114,48124,02133,56143,10
      31901 00730,2140,2850,3560,4270,4980,5690,63100,70110,77120,84130,91140,98151,05
      III


      12151 14034,2045,6057,0068,4079,8091,20102,60114,00125,40136,80148,20159,60171,00
      22251 19335,7947,7259,6571,5883,5195,44107,37119,30131,23143,16155,09167,02178,95
      32401 27238,1650,8863,6076,3289,04101,76114,48127,20139,92152,64165,36178,08190,80
      IV


      12551 35240,5654,0867,6081,1294,64108,16121,68135,20148,72162,24175,76189,28202,80
      22701 43142,9357,2471,5585,86100,17114,48128,79143,10157,41171,72186,03200,34214,65
      32851 51145,3360,4475,5590,66105,77120,88135,99151,10166,21181,32196,43211,54226,65
      V



      13051 61748,5164,6880,8597,02113,19129,36145,53161,70177,87194,04210,21226,38242,55
      23351 77653,2871,0488,80106,56124,32142,08159,84177,60195,36213,12230,88248,64266,40
      33651 93558,0577,4096,75116,10135,45154,80174,15193,50212,85232,20251,55270,90290,25
      33952 09462,8283,76104,70125,64146,58167,52188,46209,40230,34251,28272,22293,16314,10