Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Salaires : Accord du 9 janvier 2013 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2013

Extension

Etendu par arrêté du 17 mai 2013 JORF 31 mai 2013

IDCC

  • 176

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 janvier 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Les LEEM,
  • Organisations syndicales des salariés : La FCE CFDT ; La CFE-CGC chimie ; La FCMTE CFTC,

Numéro du BO

2013-11

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Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

  • Article 1er

    En vigueur


    Le paragraphe II « Salaires minima professionnels » de l'avenant n°1 à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique modifiée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :


    « II. – Salaires minima professionnels


    A compter du 1er janvier 2013, les salaires minima mensuels pour 151,67 heures sont calculés à partir de la formule suivante : y = a + bx.
    y : salaire minimum du salarié en fonction de son groupe et de son niveau de classification ;
    a : valeur constante, soit 1 396,82 € ;
    b : nombre de points défini pour chaque groupe et niveau de classification ;
    x : valeur du point, soit 7,6844 €.


    Salaire minimum pour 151,67 heures au 1er janvier 2013


    (En euros.)

    GroupePointSmm
    1A61 442,93
    1B81 458,30
    1C/2A101 473,66
    2B141 504,40
    2C/3A231 573,56
    3B281 611,98
    3C/4A461 750,30
    4B541 811,78
    4C/5A771 988,52
    5B882 073,05
    5C/6A1182 303,58
    6B1322 411,16
    6C1692 695,48
    7A1832 803,07
    7B2463 287,18
    8A2603 394,76
    8B3353 971,09
    9A3494 078,68
    9B4384 762,59
    104945 192,91
    115505 623,24

  • Article 2

    En vigueur


    Les parties signataires du présent accord s'engagent à se rencontrer au cours du troisième trimestre 2013 pour examiner la situation des salaires minima conventionnels en fonction du contexte économique.

  • Article 3

    En vigueur


    Conformément à l'article 2 de l'accord collectif du 24 mars 2011 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires du présent accord rappellent l'obligation de l'employeur d'effectuer chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes et de prendre, le cas échéant, les mesures de rattrapage et de rééquilibrage qui s'imposent.
    Elles considèrent que le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales et demandent aux entreprises de corriger les éventuels écarts de salaire entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes afin de se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail.

  • Article 6

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent accord.