Convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 57 du 9 janvier 2013 relatif aux salaires au 1er janvier 2013

Extension

Etendu par arrêté du 20 juin 2013 JORF 4 juillet 2013

IDCC

  • 2021

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 janvier 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La GFGA ; La GEGF,
  • Organisations syndicales des salariés : La CGT ; La CFDT ; La CGT-FO ; La CFTC ; La CFE-CGC,

Numéro du BO

2013-9

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Convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998

  • Article 1er

    En vigueur

    Révision de l'article 10.2.1 « Salaires. – Temps complet »

    Cet article est supprimé et remplacé comme suit :
    « Les rémunérations brutes minimales applicables au 1er janvier 2013 sont déterminées pour chaque groupe dans le tableau ci-après. Il est rappelé que cette grille fixe uniquement des obligations salariales a minima en dessous desquelles aucun salarié de la branche ne peut être rémunéré. Elle ne présume pas de la politique de rémunération dans chaque entreprise de la branche.

    (En euros.)

    Groupe Salaire mensuel (151,67 heures par mois) Taux horaire
    1 1 454 9,587
    2 1 468 9,679
    3 1 525 10,055
    4 1 680 11,077
    5 1 870 12,329
    6 (1) 2 400 15,824
    7 (1) 2 838 18,712
    1 euro = 6,55957 francs.
    (1) Sous réserve des règles fixées à l'article 5.7.2.3 concernant les cadres autonomes au forfait en jours.

    De plus les rémunérations minimales globales annuelles des cadres doivent respecter les règles suivantes (1) :

    – pour les salariés du groupe 6 ayant 2 ans d'ancienneté non interrompue dans le groupe de classification et dans l'entreprise ou la ou les “ chaînes ” de golf regroupant différentes structures, la rémunération brute annuelle globale (tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales confondu) ne peut être inférieure à 30 484 € ;
    – pour les salariés du groupe 7 ayant 2 ans d'ancienneté non interrompue dans le groupe de classification et dans l'entreprise ou la ou les “ chaînes ” de golf regroupant différentes structures, la rémunération brute annuelle globale (tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales confondu) ne peut être inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale.
    Ces taux horaires bruts permettent de fixer les niveaux minima des rémunérations brutes à partir desquels la rémunération individuelle est fixée en tenant compte de la formation professionnelle, de l'expérience acquise, du degré d'autonomie et de responsabilité spécifique au poste de travail considéré.
    L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire de 151,67 heures (moyenne hebdomadaire de 35 heures) ne tenant pas compte des heures supplémentaires. »
    Le présent avenant s'appliquera à l'ensemble des entreprises figurant dans le champ d'application conventionnel, dès la date de publication de l'arrêté d'extension.

    (1) Sous réserve des règles fixées à l'article 5.7.2.3 concernant les cadres autonomes au forfait en jours.

  • Article 2

    En vigueur

    Dépôt


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction des relations du travail.

(1) Avenant étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et, d'autre part, de l'application des dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier aux termes desquelles la référence au plafond de la sécurité sociale vaut uniquement pour la valeur de celui-ci à la date de l'accord.

 

(Arrêté du 20 juin 2013 - art. 1)