Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant du 15 mai 1992
ABROGÉSALAIRES Accord du 21 juillet 1993
ABROGÉSALAIRES Accord du 31 mai 1994
ABROGÉSALAIRES Accord du 24 janvier 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant du 6 décembre 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant du 29 septembre 1998
ABROGÉSALAIRES Accord du 15 mai 2001
Accord du 2 janvier 2003 relatif aux salaires
ABROGÉSalaires. Accord du 28 janvier 2004
ABROGÉSalaires. Accord du 2 décembre 2004
ABROGÉSalaires Avenant du 24 octobre 2005
Accord du 27 octobre 2006 relatif aux salaires
Accord du 9 novembre 2007 relatif aux salaires minimaux
Accord du 21 novembre 2008 relatif aux salaires pour l'année 2009
Accord du 18 mars 2009 relatif aux salaires au 1er mars 2009
Accord du 7 décembre 2010 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2011
Accord du 1er décembre 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2012
Accord du 14 janvier 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2013
Accord du 15 décembre 2015 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2016
Accord professionnel du 7 novembre 2019 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 7 décembre 2021 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 1 du 31 janvier 2022 à l'accord du 7 décembre 2021 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mars 2022
Accord du 12 octobre 2022 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 11 avril 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 13 février 2024 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant du 31 mars 2025 relatif aux salaires minima conventionnels
En vigueur
Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du bricolage et de définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.Articles cités
En vigueur
Grille des salaires minimaux
Les rémunérations contenues dans cette grille correspondent à la durée légale de travail en vigueur. Elles seront réduites proportionnellement pour les durées de travail inférieures. Il en sera de même pour toute suspension du contrat de travail ayant entraîné le non-paiement du salaire.
Employés
(En euros.)Niveau Degré Coefficient Rémunération mensuelle
brute garantieI B 120 1 435 II C
D
E140
150
1601 445
1 460
1 475III F
G190
2001 505
1 560
Agents de maîtrise
(En euros.)Niveau Degré Coefficient Rémunération mensuelle
brute garantie
IVH
I
J220
250
2801 675
1 750
1 832
Cadres
(En euros.)Niveau Degré Coefficient Rémunération mensuelle brute garantie par l'application d'une garantie mensuelle de 8 % Rémunération annuelle
VK
L
M
N320
400
500
6002 358
2 464
2 752
2 96229 475
30 800
34 400
37 025En vigueur
Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommesLes parties au présent accord de salaire entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.
Il est rappelé que la branche dispose, depuis le 12 mai 2011, d'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce dernier prévoit que les différences de salaire de base et de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne sont justifiées que si elles reposent sur des critères objectifs qui ne soient pas contraires aux dispositions de la loi du 23 mars 2006. Il est par ailleurs rappelé les obligations des entreprises vis-à-vis des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption : ils doivent bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.
Concernant les salariés de retour de congé parental, ils bénéficient, dans les mêmes conditions que les autres salariés, des augmentations générales applicables dans leur entreprise pendant la durée de la suspension.
Par ailleurs, il est prévu que les partenaires sociaux mettent en place dans les entreprises les indicateurs les plus pertinents qui leur permettront de constater les écarts et d'en suivre l'évolution.
Les parties rappellent également aux entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions de l'article L. 2242-7 du code du travail.En vigueur
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Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail en un exemplaire original signé des parties, et en un exemplaire sur support électronique.En vigueur
Extension
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, la FMB étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 17 avril 2013 - art. 1)