Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991 (1)

Textes Salaires : Accord du 14 janvier 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2013

Extension

Etendu par arrêté du 17 avril 2013 JORF 24 avril 2013

IDCC

  • 1606

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 janvier 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FMB,
  • Organisations syndicales des salariés : La CSFV CFTC ; La FS CFDT,

Numéro du BO

2013-9

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Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991

  • Article 2

    En vigueur

    Grille des salaires minimaux


    Les rémunérations contenues dans cette grille correspondent à la durée légale de travail en vigueur. Elles seront réduites proportionnellement pour les durées de travail inférieures. Il en sera de même pour toute suspension du contrat de travail ayant entraîné le non-paiement du salaire.


    Employés


    (En euros.)

    NiveauDegréCoefficientRémunération mensuelle
    brute garantie
    IB1201 435
    IIC
    D
    E
    140
    150
    160
    1 445
    1 460
    1 475
    IIIF
    G
    190
    200
    1 505
    1 560


    Agents de maîtrise


    (En euros.)

    NiveauDegréCoefficientRémunération mensuelle
    brute garantie

    IV
    H
    I
    J
    220
    250
    280
    1 675
    1 750
    1 832


    Cadres


    (En euros.)

    NiveauDegréCoefficientRémunération mensuelle brute garantie par l'application d'une garantie mensuelle de 8 %Rémunération annuelle

    V
    K
    L
    M
    N
    320
    400
    500
    600
    2 358
    2 464
    2 752
    2 962
    29 475
    30 800
    34 400
    37 025

  • Article 3

    En vigueur

    Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    Les parties au présent accord de salaire entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.
    Il est rappelé que la branche dispose, depuis le 12 mai 2011, d'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce dernier prévoit que les différences de salaire de base et de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne sont justifiées que si elles reposent sur des critères objectifs qui ne soient pas contraires aux dispositions de la loi du 23 mars 2006. Il est par ailleurs rappelé les obligations des entreprises vis-à-vis des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption : ils doivent bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.
    Concernant les salariés de retour de congé parental, ils bénéficient, dans les mêmes conditions que les autres salariés, des augmentations générales applicables dans leur entreprise pendant la durée de la suspension.
    Par ailleurs, il est prévu que les partenaires sociaux mettent en place dans les entreprises les indicateurs les plus pertinents qui leur permettront de constater les écarts et d'en suivre l'évolution.
    Les parties rappellent également aux entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions de l'article L. 2242-7 du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'application


    Le présent accord s'applique le 1er mars 2013.

  • Article 5

    En vigueur

    Publicité


    Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail en un exemplaire original signé des parties, et en un exemplaire sur support électronique.

  • Article 6

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, la FMB étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(Arrêté du 17 avril 2013 - art. 1)