Article 4
Afin de prendre en compte les conséquences de la réforme des retraites sur l'équilibre du régime et la situation financière déséquilibrée de celui-ci, les partenaires sociaux conviennent de modifier l'article 4 relatif aux cotisations de l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 comme suit :
« Article 4
Cotisations
Les taux de cotisations versées en contrepartie des prestations visées aux articles 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5 et 2.6 de l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 à la convention collective nationale des maisons d'étudiants sont portés à :
Salariés non cadres
| Cotisation | Pourcentage du salaire de référence Tranches A et B |
|---|---|
| Incapacité de travail et invalidité (AG2R Prévoyance) | 2,21 |
| Décès (AG2R Prévoyance) | 0,37 |
| Rente éducation (OCIRP) | 0,21 |
| Rente conjoint (OCIRP) | 0,12 |
| Total | 2,91 |
La cotisation globale pour les salariés non cadres est répartie à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur (1,746 % TA-TB) et de 40 % à la charge du salarié (1,164 % TA-TB).
Salariés cadres
| Cotisation | Pourcentage du salaire de référence Tranches A et B |
|---|---|
| Incapacité de travail et invalidité (AG2R Prévoyance) | 0,87 |
| Décès (AG2R Prévoyance) | 0,75 |
| Rente éducation (OCIRP) | 0,21 |
| Rente conjoint (OCIRP) | 0,12 |
| Total | 1,95 |
Pour respecter les dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, les cotisations afférentes aux garanties décès tranche A, incapacité et invalidité tranche A, rente éducation et rente de conjoint tranche A sont entièrement à la charge de l'employeur pour les cadres (1,95 % TA).
Les cotisations tranche B sont réparties à hauteur de 0,975 % à la charge de l'employeur et 0,975 % à la charge des salariés.