Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 104 du 14 janvier 2013 relatif aux salaires minima et à la valeur du point au 1er janvier 2013

Extension

Etendu par arrêté du 17 avril 2013 JORF 24 avril 2013

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 janvier 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La CNBPF,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFE-CGC ; La FGTA FO ; La CSFV CFTC ; La FGA CFDT,

Numéro du BO

2013-7

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Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

  • Article 1er

    En vigueur


    Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective nationale est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er janvier 2013 :


    1. Pour les coefficients 155 à 180 :
    − la valeur monétaire du point est fixée à 0,0184 € ;
    − la valeur monétaire de la constante est fixée à 6,668 €.
    2. Pour les coefficients 185 à 240 :
    − la valeur monétaire du point est fixée à 0,018364 € ;
    − la valeur monétaire de la constante est fixée à 6,782640 €.
    (Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire).

  • Article 2

    En vigueur


    Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est à partir du 1er janvier 2013 :


    a) Pour le personnel de fabrication


    (En euros.)

    CoefficientSalaire horaire
    1559,52
    1609,61
    1709,80
    1759,89
    18510,18
    19010,27
    19510,36
    24011,19


    b) Pour le personnel de vente


    (En euros.)

    CoefficientSalaire horaire
    1559,52
    1609,61
    1659,70
    1709,80
    1759,89
    1809,98
    18510,18
    19010,27


    c) Pour le personnel de services


    (En euros.)

    CoefficientSalaire horaire
    1559,52
    1609,61
    1709,80

  • Article 3

    En vigueur


    Les dispositions de l'article 3 « Rémunération » de l'avenant n° 97 relatives au statut du personnel d'encadrement sont partiellement modifiées.
    Ainsi, les salariés cadres 1 bénéficient, à compter du 1er janvier 2013, d'une rémunération annuelle brute de 31 373 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail.
    Et les salariés cadres 2 bénéficient, à compter du 1er janvier 2013, d'une rémunération annuelle brute de 45 012 € ; étant rappelé que ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(Arrêté du 17 avril 2013 - art. 1)