Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998. (1)

Textes Salaires : Accord du 7 décembre 2012 relatif aux salaires minima au 1er décembre 2012

Extension

Etendu par arrêté du 17 avril 2013 JORF 25 avril 2013

IDCC

  • 1821

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 décembre 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FCVMM,
  • Organisations syndicales des salariés : La FCE CFDT ; La FCMTE CFTC,

Numéro du BO

2013-2

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Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaire minimum garanti (SMG)


    Il est entendu qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100, et qu'aucun salaire ne soit au-dessous du Smic.
    La valeur du SMG au coefficient 115 est fixée à 1 425,67 € et à 1431,76 € au coefficient 125, soit respectivement 1,88 % et 1,86 % de hausse par rapport à la recommandation patronale du 2 mars 2012.
    Une hausse de 1,5 % par rapport à la recommandation patronale du 2 mars 2012 est appliquée à partir du coefficient 135 et sur toute la grille.
    Les parties se sont mis d'accord pour l'application des valeurs suivantes :
    Base : 151,67 heures.


    (En euros.)

    CoefficientSalaire minimum
    garanti
    100Aucun salarié
    1151 425,67
    1251 431,76
    1351 444,30
    1451 461,97
    1601 488,48
    1751 514,99
    1901 541,49
    2051 568,00
    2201 594,51
    2301 612,17
    2451 733,36
    2601 860,82
    2751 988,30
    2902 115,77
    3152 328,23
    3302 573,63
    3452 990,30
    3853 052,98
    4403 257,69
    4903 629,37
    5504 042,16
    6604 723,63
    7705 405,03
    8806 086,48

  • Article 2

    En vigueur

    Salaire minimum professionnel (SMP)


    2.1. Le coefficient de base de la grille de classification est le coefficient 100 étant entendu qu'il s'agit d'un coefficient de référence à partir duquel se fait le calcul des SMP de chaque catégorie. Aucun salarié n'est classé au coefficient 100.
    2.2. Pour trouver le SMP horaire d'une position hiérarchique donnée, il convient de multiplier le SMP horaire du coefficient 100 par le coefficient de la position hiérarchique en question divisé par 100.
    2.3. Le SMP mensuel équivaut au SMP horaire multiplié par 151,67 heures.
    2.4. Sous réserve de dispositions plus favorables, le SMP conventionnel sert au calcul de la prime de panier et des primes d'ancienneté telles que définies dans la convention collective.
    2.5. Le SMP horaire est fixé à la date d'application du présent accord à 3,95 €. Ce SMP pourra être revalorisé à l'occasion des négociations salariales annuelles de branche.


    (En euros.)

    CoefficientSMP
    horaire
    SMP
    mensuel
    1003,95

    1154,54688,96
    1254,94748,87
    1355,33808,78
    1455,73868,69
    1606,32958,55
    1756,911 048,42
    1907,511 138,28
    2058,101 228,15
    2208,691 318,01
    2309,091 377,92
    2459,681 467,79
    26010,271 557,65
    27510,861 647,52
    29011,461 737,38
    31512,441 887,15
    33013,041 977,02
    34513,632 066,88
    38515,212 306,52
    44017,382 636,02
    49019,362 935,57
    55021,733 295,03
    66026,073 954,04
    77030,424 613,04
    88034,765 272,05

  • Article 3

    En vigueur

    Caractère normatif du présent accord et extension de celui-ci


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il ne peut être dérogé, dans un sens défavorable au salarié, à l'une des présentes dispositions.
    Les présentes dispositions entreront en vigueur à partir du 1er décembre 2012 pour les entreprises adhérentes à la fédération des cristalleries verreries à la main et mixtes.
    Néanmoins, les présentes dispositions seront applicables à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension, pour les entreprises non adhérentes à la fédération des cristalleries verreries à la main et mixtes.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt et publicité


    Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la direction générale du travail au service des relations et conditions de travail, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et D. 2231-2 du nouveau code du travail.
    Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
    Le présent accord sera applicable à partir du 1er décembre 2012.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(Arrêté du 17 avril 2013 - art. 1)