Accord du 15 novembre 2012 relatif aux élections professionnelles

Extension

Etendu par arrêté du 18 avril 2013 JORF 25 avril 2013

IDCC

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 novembre 2012.
  • Organisations d'employeurs : UFE ; UNEMIG.
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; CFE-CGC ; CMTE CFTC ; FNME CGT ; FNEM FO.

Numéro du BO

2012-49

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet


    Le présent accord a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article R. 713-10 du code du travail ancien, la date commune du premier tour des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise, des délégués du personnel, ou de la délégation unique du personnel qui doivent se dérouler au sein des entreprises de la branche des industries électriques et gazières.
    Les signataires du présent accord conviennent que, quel que soit le mode de scrutin retenu, la date de clôture du premier tour des élections est fixée, dans toutes les entreprises de la branche des industries électriques et gazières, au 21 novembre 2013.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des entreprises électriques et gazières.

  • Article 3

    En vigueur

    Notification


    A l'issue de la période de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.

  • Article 6

    En vigueur

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au terme des mandats issus de ces élections. A cette date, il cessera immédiatement de produire tout effet.

  • Article 7

    En vigueur

    Dépôt et affichage


    Le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs de la branche professionnelle des industries électriques et gazières, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.