Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.
Textes Salaires
ABROGÉAvenant S. 42 du 28 octobre 1982 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant S 43 du 24 janvier 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant S 44 du 28 février 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° S 45 du 9 février 1996
ABROGÉAvenant S. 46 du 16 juin 2000 relatif aux salaires
Avenant S. 47 du 27 septembre 2000 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant S. 46 du 16 juin 2000 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° S 48 du 15 avril 2004
Avenant S 49 du 15 janvier 2007 relatif aux salaires
Avenant n° S 50 du 7 janvier 2008 relatif aux rémunérations minimales (1)
Avenant « Salaires » n° 51 du 30 septembre 2008 pour l'année 2008 relatif aux salaires
Avenant « Salaires » n° 52 du 21 septembre 2009
Avenant « Salaires » n° 53 du 16 décembre 2009
Avenant « Salaires » no 54 du 20 avril 2011
Avenant n° 55 du 21 décembre 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
Avenant « Salaires » n° 56 du 21 septembre 2012
Avenant « Salaires » n° 57 du 23 mai 2013
Avenant « Salaires » n° 58 du 28 janvier 2014
Avenant n° S 59 du 27 janvier 2016 relatif aux salaires minima 2016
Avenant n° S 60 du 12 mars 2017 relatif aux salaires minima 2018
Avenant n° S 61 du 3 septembre 2019 relatif aux salaires minima 2019
Avenant n° S 62 du 17 mars 2021 relatif aux salaires minima pour l'année 2021
Avenant n° S 63 du 21 janvier 2022 relatif aux salaires minima pour l'année 2022
Avenant S 64 du 3 octobre 2022 relatif aux salaires minima pour l'année 2022
Avenant n° S 65 du 24 février 2023 relatif aux salaires minima pour l'année 2023
Avenant n° S 66 du 17 mai 2023 relatif aux salaires minima
Avenant n° S 67 du 10 janvier 2024 relatif aux salaires minima pour l'année 2024
Avenant n° S 68 du 22 novembre 2024 relatif aux salaires minima
En vigueur
L'article 4 de l'avenant « Salaires » n° 55 du 21 décembre 2011 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A compter des salaires d'octobre 2012, il est garanti aux salariés de l'annexe I “ Ouvriers ” une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-après.
(En euros.)Niveau Échelon Salaire I 1 1 428 2 1 433 3 1 437 4 1 441 II 1 1 445 2 1 449 3 1 453 4 1 457 III 1 1 461 2 1 492
La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle et, en particulier, la prime d'ancienneté prévue par l'article 15 de l'annexe I “ Ouvriers ”. »Articles cités
En vigueur
L'article 5 de l'avenant « Salaires » n° 55 du 21 décembre 2011 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A compter des salaires d'octobre 2012, il est garanti aux salariés de l'annexe II “ Employés ” une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leur classification hiérarchique et à leur ancienneté pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées, mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :
Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté
(En euros.)Niv. Éch. Moins
de 3 ans3 ans
à moins
de 6 ans6 ans
à moins
de 9 ans9 ans
à moins
de 12 ans12 ans
à moins
de 15 ansPlus
de 15 ansI 1 1 428,00 1 441,65 1 447,11 1 452,57 1 458,03 1 463,49 2 1 433,00 1 446,65 1 452,11 1 457,57 1 463,03 1 468,49 3 1 436,00 1 449,65 1 455,11 1 460,57 1 466,03 1 471,49 4 1 437,00 1 450,65 1 456,11 1 461,57 1 467,03 1 472,49 II 1 1 439,00 1 458,00 1 465,60 1 473,20 1 480,80 1 488,40 2 1 441,00 1 460,00 1 467,60 1 475,20 1 482,80 1 490,40 3 1 441,00 1 460,00 1 467,60 1 475,20 1 482,80 1 490,40 4 1 442,00 1 461,00 1 468,60 1 476,20 1 483,80 1 491,40 III 1 1 445,00 1 469,45 1 479,23 1 489,01 1 498,79 1 508,57 2 1 448,00 1 472,45 1 482,23 1 492,01 1 501,79 1 511,57 3 1 453,00 1 477,45 1 487,23 1 497,01 1 506,79 1 516,57 4 1 495,00 1 519,45 1 529,23 1 539,01 1 548,79 1 558,57
La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle. »En vigueur
L'article 6 de l'avenant « Salaires » n° 55 du 21 décembre 2011 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A compter des salaires d'octobre 2012, il est garanti aux salariés de l'annexe III “ Techniciens et agents de maîtrise ” une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leur classification hiérarchique et à leur ancienneté pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées, mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :
(En euros.)Niv. Éch. Moins
de 3 ans3 ans
à moins
de 6 ans6 ans
à moins
de 9 ans9 ans
à moins
de 12 ans12 ans
à moins
de 15 ansPlus
de 15 ansIII 2 1 448,00 1472,45 1 482,23 1 492,01 1 501,79 1 511,57 3 1 453,00 1 477,45 1 487,23 1 497,01 1 506,79 1 516,57 4 1 495,00 1 519,45 1 529,23 1 539,01 1 548,79 1 558,57 IV 1 1 612,00 1 641,80 1 653,72 1 665,64 1 677,56 1 689,48 2 1 761,00 1 790,80 1 802,72 1 814,64 1 826,56 1 838,48 3 1 923,00 1 952,80 1 964,72 1 976,64 1 988,56 2 000,48 4 2 087,00 2 116,80 2 128,72 2 140,64 2 152,56 2 164,48 V 1 2 211,00 2 257,00 2 275,40 2 293,80 2 312,20 2 330,60 2 2 452,00 2 498,00 2 516,40 2 534,80 2 553,20 2 571,60
La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle. »En vigueur
Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 7, 8 et 10 de l'avenant « Salaires » n° 55 sont maintenues et celles de l'article 9 sont supprimées.
En vigueur
Egalité salariale femmes-hommes
Conformément à l'article 5 de l'accord du 19 janvier 2010 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les industries de l'habillement, les parties signataires rappellent que cet accord vise à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en instituant des rémunérations minimales conventionnelles applicables sans distinction de sexe et que les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expérience égales.En vigueur
Dépôt et extension
Les parties signataires conviennent de demander l'extension, dans le cadre de la procédure accélérée prévue par l'article L. 2261-26 du code du travail, du présent accord, qui sera déposé auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, demandent que la dérogation prévue par la circulaire du premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises soit appliquée.Articles cités
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 28 février 2013 - art. 1er)