Convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979. Etendue par arrêté du 1er juin 1988 JORF 8 juin 1988.

Textes Attachés : Avenant n° 45 du 11 juillet 2012 relatif au contrat à durée déterminée

Extension

Etendu par arrêté du 12 février 2013 JORF 22 février 2013

IDCC

  • 1423

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 juillet 2012.
  • Organisations d'employeurs : FIN.
  • Organisations syndicales des salariés : FM CFE-CGC ; FCE CFDT.

Numéro du BO

2012-35

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Convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979. Etendue par arrêté du 1er juin 1988 JORF 8 juin 1988.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires, tout en rappelant que le contrat de travail à durée indéterminée constitue le support prioritaire de l'emploi, reconnaissent la nécessité d'adapter les modalités de recours au contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité telles que définies à l'article G.39 « Personnel temporaire » de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979.
      Par le présent avenant, elles conviennent de modifier ledit article de la convention collective précitée afin de permettre aux entreprises de s'adapter avec plus de souplesse aux surcroîts temporaires d'activité.
      Les parties signataires souhaitent faciliter l'orientation vers le recours au contrat de travail à durée déterminée par les entreprises, par rapport aux contrats d'intérim, dans la mesure du possible et compte tenu de leurs contraintes particulières, sans préjuger des modifications législatives à venir.
      Il est rappelé que, dans les entreprises soumises à l'obligation de négociation annuelle, conformément à l'article L. 2242-9 du code du travail, la négociation annuelle est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise, et notamment :


      – du nombre des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail temporaire, du nombre des journées de travail effectuées par les intéressés ;
      – des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise.
      Par ailleurs, l'article L. 2323-51 du code du travail prévoit, dans les entreprises de 300 salariés et plus, une information périodique du comité d'entreprise sur le recours aux contrats de travail précaires.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires conviennent d'abroger les dispositions figurant au 1 de l'article G. 39 de la convention collective précitée et de les remplacer comme suit :
    « 1. En cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise dans la limite de 14 mois, renouvellement compris.
    L'employeur qui envisage de renouveler un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité propose au salarié concerné un avenant pour fixer les conditions du renouvellement, dans un délai précédant le terme de la période initiale calculé comme suit :


    – 1 jour calendaire minimum par semaine, avec un maximum de 2 semaines, lorsque le contrat a une durée initiale au plus égale à 6 mois ;
    – 1 mois lorsque le contrat a une durée initiale de plus de 6 mois.
    Lorsque l'employeur propose au salarié la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'issue de la période initiale du contrat de travail à durée déterminée ou de son renouvellement, il observe, si possible, un délai calculé selon les mêmes règles que ci-dessus.
    Etant conclu pour une durée déterminée, il est rappelé que le contrat prend fin automatiquement et sans formalités à la date qui lui a été assignée comme terme. »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant entrera en vigueur le 1er août 2012 pour une durée de 3 ans. Il se renouvellera par tacite reconduction pour une même durée, sauf si, dans un délai d'au moins 3 mois avant l'échéance du terme, l'une des parties signataires informe les autres parties de son intention de ne pas le renouveler.
    Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.