Convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979. Etendue par arrêté du 1er juin 1988 JORF 8 juin 1988.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I ouvriers Convention collective nationale du 31 mars 1979
ABROGÉANNEXE I Ouvriers, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979
ABROGÉANNEXE I Ouvriers, Classifications professionnelles Avenant du 28 juin 1993
ABROGÉAnnexe II employés, techniciens, agents de maîtrise Convention collective nationale du 31 mars 1979
ABROGÉANNEXE II : Employés et techniciens, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979
ABROGÉANNEXE II : Agents de maîtrise, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979
ABROGÉAnnexe III ingénieurs et cadres Convention collective nationale du 31 mars 1979
ABROGÉANNEXE III Ingénieurs et cadres, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979
Annexe classification - Avenant n° 42 du 29 juin 2011 relatif à la classification des emplois
ABROGÉConvention collective nationale du 31 mars 1979 relative à la prime d'ancienneté
ABROGÉAnnexe IV Commissions paritaires Indemnisation des salariés Convention collective nationale du 31 mars 1979
ABROGÉAnnexe IV Commissions paritaires Indemnisation des salariés Annexe Avenant n° 2 du 9 octobre 1984
ABROGÉAnnexe V : Sécurité de l'emploi Convention collective nationale du 31 mars 1979
ABROGÉAccord du 28 juin 1993 relatif au financement de la formation professionnelle
ABROGÉAccord n° 94-1 du 7 janvier 1994 relatif à la formation
ABROGÉRéduction et aménagement du temps de travail Accord du 10 juillet 1997
ABROGÉAccord du 12 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
ABROGÉAvenant du 8 janvier 2003 relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant à l'annexe IV relatif aux frais de déplacement des délégués des syndicats de salariés Avenant n° 5 du 4 mars 2004
ABROGÉAnnexe I relative aux ouvriers Avenant n° 2 du 30 juin 2004
ABROGÉAnnexe n° 1 relative aux ouvriers (classification des certificats de qualification) Avenant n° 3 du 1 septembre 2005
ABROGÉAvenant à l'annexe I, relatif au positionnement du CQP vernisseur nautique Avenant n° 4 du 24 novembre 2005
ABROGÉAvenant n° 35 du 15 février 2006 relatif à la retraite
ABROGÉRectification de l'avenant n° 35 du 15 février 2006 relatif à la retraite Avenant du 18 mai 2006
Avenant n° 37 du 21 février 2008 relatif au contrat de professionnalisation
ABROGÉAvenant n° 41 du 17 novembre 2010 relatif à la répartition de la contribution légale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
ABROGÉAvenant n° 44 du 9 novembre 2011 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
ABROGÉAvenant n° 45 du 11 juillet 2012 relatif au contrat à durée déterminée
ABROGÉAvenant n° 46 du 24 octobre 2012 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
ABROGÉAccord du 17 avril 2014 relatif à la couverture de frais de santé
ABROGÉDénonciation par lettre du 25 juillet 2014 de la fédération des industries nautiques de l'accord du 12 avril 2000
Avenant n° 49 du 4 septembre 2014 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAvenant n° 50 du 26 février 2015 relatif au travail à temps partiel
Accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé
ABROGÉAvenant n° 52 du 4 mai 2016 relatif au financement des frais de jury, des frais d'ingénierie et d'administration des certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 53 du 4 avril 2017 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 55 du 28 juin 2017 relatif au positionnement des CQP « Mécanicien nautique », « Formateur en permis plaisance », « Personnel de bord » et « Peintre nautique »
ABROGÉAvenant n° 57 du 16 octobre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Accord du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'OPCO interindustrie (2I)
Avenant n° 58 du 22 janvier 2019 relatif aux frais de déplacement des représentants des organisations syndicales participant aux commissions paritaires
Avenant du 15 octobre 2019 à l'accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires, tout en rappelant que le contrat de travail à durée indéterminée constitue le support prioritaire de l'emploi, reconnaissent la nécessité d'adapter les modalités de recours au contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité telles que définies à l'article G.39 « Personnel temporaire » de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979.
Par le présent avenant, elles conviennent de modifier ledit article de la convention collective précitée afin de permettre aux entreprises de s'adapter avec plus de souplesse aux surcroîts temporaires d'activité.
Les parties signataires souhaitent faciliter l'orientation vers le recours au contrat de travail à durée déterminée par les entreprises, par rapport aux contrats d'intérim, dans la mesure du possible et compte tenu de leurs contraintes particulières, sans préjuger des modifications législatives à venir.
Il est rappelé que, dans les entreprises soumises à l'obligation de négociation annuelle, conformément à l'article L. 2242-9 du code du travail, la négociation annuelle est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise, et notamment :
– du nombre des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail temporaire, du nombre des journées de travail effectuées par les intéressés ;
– des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise.
Par ailleurs, l'article L. 2323-51 du code du travail prévoit, dans les entreprises de 300 salariés et plus, une information périodique du comité d'entreprise sur le recours aux contrats de travail précaires.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires conviennent d'abroger les dispositions figurant au 1 de l'article G. 39 de la convention collective précitée et de les remplacer comme suit :
« 1. En cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise dans la limite de 14 mois, renouvellement compris.
L'employeur qui envisage de renouveler un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité propose au salarié concerné un avenant pour fixer les conditions du renouvellement, dans un délai précédant le terme de la période initiale calculé comme suit :
– 1 jour calendaire minimum par semaine, avec un maximum de 2 semaines, lorsque le contrat a une durée initiale au plus égale à 6 mois ;
– 1 mois lorsque le contrat a une durée initiale de plus de 6 mois.
Lorsque l'employeur propose au salarié la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'issue de la période initiale du contrat de travail à durée déterminée ou de son renouvellement, il observe, si possible, un délai calculé selon les mêmes règles que ci-dessus.
Etant conclu pour une durée déterminée, il est rappelé que le contrat prend fin automatiquement et sans formalités à la date qui lui a été assignée comme terme. »Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er août 2012 pour une durée de 3 ans. Il se renouvellera par tacite reconduction pour une même durée, sauf si, dans un délai d'au moins 3 mois avant l'échéance du terme, l'une des parties signataires informe les autres parties de son intention de ne pas le renouveler.
Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.Articles cités