Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956. (1)

Textes Salaires : Accord du 5 juillet 2012 relatif aux salaires minimaux et aux primes au 1er août 2012

Extension

Etendu par arrêté du 22 octobre 2012 JORF 30 octobre 2012

IDCC

  • 158

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 juillet 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FFB,
  • Organisations syndicales des salariés : La FG FO ; La FNCB CFDT,

Numéro du BO

2012-33

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Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Les dispositions du présent accord concernent les personnels des entreprises de la branche brosserie (code APE 32.91Z) : fabrication d'articles de brosserie : fabrication de balais, de pinceaux et de brosses, même constituant des parties de machines, de balais mécaniques pour emploi à la main, de balais à franges et de plumeaux, de brosses et de pinceaux à peindre, de rouleaux et de tampons à peindre, de raclettes en caoutchouc et d'autres brosses, balais, balayettes, etc., la fabrication de brosses à habits et à chaussures.

  • Article 2

    En vigueur

    Grille des salaires minimaux mensuels « ouvriers et collaborateurs » applicable au 1er août 2012

    Les salaires minimaux mensuels applicables dans l'industrie de la brosserie, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, sont fixés, au 1er août 2012, aux valeurs ci-après.

    (En euros.)

    NiveauCoefficientMontant
    I


    1401 426
    1501 446
    1601 453
    II


    1751 470
    1851 481
    1951 495
    III


    2101 538
    2251 595
    2401 690
    IV


    2501 754
    2701 890
    2952 061
    V


    3102 168
    3302 297
    3602 502

  • Article 3

    En vigueur

    Grille des primes mensuelles d'ancienneté « ouvriers et collaborateurs » applicable au 1er août 2012


    A compter du 1er août 2012, la prime mensuelle d'ancienneté s'établit comme suit, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, pour les ouvriers et collaborateurs :


    (En euros.)

    CoefficientMontant des primes mensuelles d'ancienneté, selon l'ancienneté

    3 à 6 ans6 à 9 ans9 à 12 ans12 à 15 ans15 ans et +
    14032,7165,4498,15130,87163,58
    15032,9465,8798,81131,75164,69
    16033,1666,3199,47132,63165,78
    17533,5067,00100,50134,00167,50
    18533,6667,31100,98134,63168,29
    19535,5471,08106,62142,16177,70
    21038,2776,54114,81153,07191,35
    22541,0081,99123,00163,99204,99
    24043,7387,46131,18174,91218,63
    25045,5891,15136,74182,31227,89
    27049,2298,43147,65196,86246,08
    29553,76107,53161,29215,06268,82
    31056,49112,99169,48225,97282,47
    33060,14120,26180,40240,53300,67
    36065,62131,25196,86262,49331,22

  • Article 4

    En vigueur

    Grille des salaires minimaux mensuels « cadres » applicable au 1er août 2012


    Pour les cadres, les appointements mensuels minimaux applicables dans l'industrie de la brosserie sont fixés, au 1er août 2012, aux valeurs suivantes :


    (En euros.)

    PositionAppointement mensuel
    minimum
    P I a2 351
    P I b2 760
    P I c3 087
    P II a3 325
    P II b3 478
    P II c3 611
    P III a3 840
    P III b4 116

  • Article 5

    En vigueur

    Négociation de l'année 2013


    Les parties signataires conviennent de prendre date en décembre 2012 pour négocier la grille des minima applicable en 2013.

  • Article 6

    En vigueur

    Egalité salariale hommes-femmes


    En application des dispositions des articles L. 2241-3, L. 2241-9, L. 2241-10, L. 2241-11 et L. 2241-12 du code du travail, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
    Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.
    Cette négociation vise à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

  • Article 7

    En vigueur

    Dispositions diverses


    7.1. Clause de sauvegarde


    Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législatives, réglementaires ou conventionnelles, ayant une incidence sur le présent accord, postérieures à sa date de signature.
    Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.


    7.2. Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


    7.3. Adhésion


    Toute organisation syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.


    7.4. Dénonciation. – Révision


    Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et, sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter du préavis.

  • Article 8

    En vigueur

    Force obligatoire de l'accord


    Les accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(Arrêté du 22 octobre 2012, art. 1er)