Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

Textes Attachés : Accord du 5 mai 2012 relatif à la classification des emplois de cadres

Extension

Etendu par arrêté du 27 novembre 2012 JORF 9 décembre 2012

IDCC

  • 1044

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 mai 2012.
  • Organisations d'employeurs : FH.
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FEC FO.

Numéro du BO

2012-32

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Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux modifient l'accord du 10 novembre 2005 (étendu par arrêté du 29 mai 2006, Journal officiel du 9 juin 2006) sur les classifications des emplois.
    Cette nouvelle classification qui ne porte que sur les niveaux cadres ne justifie en aucun cas :


    – une baisse du salaire réel du salarié ;
    – une déclassification du poste par rapport à l'emploi réellement assumé.
    Les dispositions « Cadres » de l'accord du 10 novembre 2005 sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Pour l'application des dispositions relatives aux cadres, seule doit être retenue la fonction réellement exercée par le salarié au sein de l'entreprise et définie à partir des critères prévus par le présent accord (art. 2 modifié de l'avenant “ Cadres ”).
    Le statut “ cadre ” implique un niveau de connaissances de niveau licence ou équivalent obtenu auprès, notamment, d'une université, d'une école de commerce ou d'une école d'ingénieurs ou de tout autre établissement d'enseignement supérieur ou, pour les salariés de l'entreprise accédant, par le biais d'une promotion, à ce statut, un niveau de connaissances acquis par l'expérience professionnelle.


    Niveau cadre débutant


    Ce niveau est réservé au salarié cadre, diplômé de l'enseignement supérieur, sans expérience professionnelle, dont la mise à niveau opérationnelle nécessite une phase d'intégration dans l'entreprise.
    Le salarié cadre ne peut pas rester à ce niveau plus de 1 an.


    Niveau I


    Critère 1. – Responsabilités
    Dans le cadre des orientations déterminées par la direction, les fonctions de cadre niveau I comportent la coordination d'activités différentes et complémentaires.
    Critère 2. – Autonomie
    Le cadre de niveau I n'assure pas dans ses fonctions une responsabilité complète et permanente qui revient, en fait, à son supérieur hiérarchique ou au chef d'entreprise.
    Echelon 1 : 3 premières années à ce niveau.
    Echelon 2 : après 3 années d'ancienneté à ce niveau.


    Niveau II


    Critère 1. – Responsabilités
    L'activité de ce niveau comporte l'autorisation d'engager l'entreprise ou le service dont est en charge le cadre, dans le cadre de la délégation attachée au domaine concerné.
    Critère 2. – Autonomie
    Elle s'exerce dans le cadre d'objectifs définis et requiert des qualités d'analyse, d'interprétation et de synthèse et éventuellement, d'animer et de gérer une équipe ou un service.
    Echelon 1 : 5 premières années à ce niveau.
    Echelon 2 : après 5 années d'ancienneté à ce niveau.


    Niveau III


    Critère 1. – Responsabilités
    L'activité à ce niveau exige la connaissance approfondie de plusieurs domaines techniques ou spécialités de la profession, appuyée sur une large expérience professionnelle. Eventuellement, anime ou gère une équipe ou un service.
    Critère 2. – Autonomie
    L'action et la réflexion du titulaire de ce niveau s'inscrivent dans le cadre d'une politique d'objectifs impliquant l'apport de solutions.
    Il met en œuvre la stratégie adoptée par la direction.
    Echelon 1 : 5 premières années à ce niveau.
    Echelon 2 : après 5 années d'ancienneté à ce niveau.


    Niveau IV


    Critère 1. – Responsabilités
    Fonctions de direction et/ ou de responsabilités majeures s'exerçant au plan de la gestion et du développement de l'entreprise. Le cadre définit et met en place les grandes stratégies politiques, financières et commerciales de l'entreprise.
    Critère 2. – Autonomie
    Ce niveau donne autorité sur un ou plusieurs cadres des niveaux précédents et impliquent la plus large autonomie de jugement et d'initiative. »


    Entrée en vigueur


    Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension. La fédération de l'horlogerie accomplira les formalités nécessaires tant pour le dépôt que pour l'extension.


    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur. Il est placé en annexe des dispositions générales de la convention collective de l'horlogerie.


    Dépôt


    Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.