Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes (Gironde et Landes). Mise à jour par avenant du 18 février 2011

Textes Salaires : Accord du 21 mai 2012 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques au 1er juillet 2012

Extension

Etendu par arrêté du 26 octobre 2012 JORF 3 novembre 2012

IDCC

  • 1635

Signataires

  • Organisations d'employeurs : L'UIMM Gironde et Landes,
  • Organisations syndicales des salariés : Le SMG CFTC ; L'USMG FO,

Numéro du BO

2012-28

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Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes (Gironde et Landes). Mise à jour par avenant du 18 février 2011

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 28 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes. Il se réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l'accord national modifié du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques.
    Conclu ce jour, le présent accord porte effet à compter du 1er juillet 2012.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'accord national du 17 janvier 1991, reprises à l'article 28 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes, les barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques fixées ci-dessous servent uniquement de base de calcul à la prime d'ancienneté instaurée par l'article 33 desdites clauses particulières.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les barèmes de rémunérations minimales hiérarchiques sont obtenus en multipliant les coefficients hiérarchiques par la valeur du point fixée à 4,83 € à compter du 1er juillet 2012.
    Les mensuels ouvriers, tels qu'ils sont définis par la classification ouvriers instituée par l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, bénéficient d'une majoration de 5 % de leurs rémunérations minimales hiérarchiques.
    Cette majoration est portée à 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier.
    Les rémunérations minimales hiérarchiques obtenues par les calculs prévus au présent article sont déterminées pour une durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail.
    Ces valeurs devront donc être adaptées proportionnellement pour les entreprises dont l'horaire collectif légal ou conventionnel de travail effectif serait inférieur à 35 heures hebdomadaires.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les rémunérations minimales hiérarchiques des barèmes joints en annexe comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    La prime d'ancienneté est calculée dans les conditions ci-après sur le barème des rémunérations minimales hiérarchiques :


    – 3 % après 3 ans ;
    – 4 % après 4 ans ;
    – 5 % après 5 ans ;
    – 6 % après 6 ans ;
    – 7 % après 7 ans ;
    – 8 % après 8 ans ;
    – 9 % après 9 ans ;
    – 10 % après 10 ans ;
    – 11 % après 11 ans ;
    – 12 % après 12 ans ;
    – 13 % après 13 ans ;
    – 14 % après 14 ans ;
    – 15 % après 15 ans.
    Cette prime, calculée séparément et en proportion directe de l'horaire de travail effectif, s'ajoute aux appointements réels de l'intéressé.
    La prime d'ancienneté devra figurer, à part, sur le bulletin de paie.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera des dispositions suivantes :
    Une commission mixte composée :


    – moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes,
    – moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, et à raison de deux représentants par organisation,
    examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Après expiration du délai prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du travail, le texte du présent accord fera l'objet d'un dépôt, en nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
    Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
    Fait à Bruges, le 21 mai 2012.

    (Suivent les signatures.)
    • (non en vigueur)

      Abrogé



      Rémunérations minimales hiérarchiques servant au calcul de la prime d'ancienneté à compter du 1er juillet 2012

      Horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
      Valeur du point : 4,83 €.

      (En euros.)



      NiveauEchelonCoefficientAgents de maîtrise
      sauf AM d'atelier
      Agents administratifs
      et techniciens
      V



      33951 907,851 907,85

      3651 762,951 762,95
      23351 618,051 618,05
      13051 473,151 473,15
      IV


      32851 376,551 376,55
      2270

      1 304,10
      12551 231,651 231,65
      III


      32401 159,201 159,20
      2225

      1 086,75
      12151 038,451 038,45
      II


      3190



      917,70
      2180869,40
      1170821,10
      I


      3155



      748,65
      2145700,35
      1140676,20


      Rémunérations minimales hiérarchiques servant au calcul de la prime d'ancienneté à compter du 1er juillet 2012

      Horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
      Valeur du point : 4,83 €.

      (En euros.)



      NiveauEchelonCoefficientOuvriers
      y compris majoration 5 %
      Agents
      de maîtrise d'atelier
      y compris majoration 7 %
      V



      3395








      AM72 041,40

      365

      1 886,36
      2335AM61 731,31
      1305AM51 576,27
      IV


      3285TA41 445,38AM41 472,91
      2270TA31 369,31


      1255TA21 293,23AM31 317,87
      III


      3240TA11 217,16AM21 240,34
      2225




      1215P31 090,37AM11 111,14
      II


      3190P2963,59






      2180


      1170P1862,16
      I


      3155O3786,08






      2145O2735,37
      1140O1710,01