Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).
Textes Attachés
Avenant I "Cadres " du 17 décembre 1996 à la convention collective
Avenant n° 2 du 17 décembre 1996 à la convention collective relatif aux agents de maîtrise
Accord du 17 décembre 1996 relatif aux classifications
ABROGÉAdhésion à Intergros et formation professionnelle Accord du 17 décembre 1996
Accord du 25 novembre 1997 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 28 avril 1999 relatif à la réduction du temps de travail et à l'emploi
Accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance
Accord du 11 janvier 2001 relatif à la formation des chauffeurs-livreurs
Avenant du 29 octobre 2002 relatif à l'accord de branche FIMO-FCOS du 11 janvier 2001
Avenant du 16 juin 2003 portant modifications de l'accord de branche FIMO-FCOS du 11 janvier 2001
Accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 2 du 21 septembre 2005 à l'accord FIMO-FCOS du 11 janvier 2001
Avenant du 2 novembre 2005 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
Avenant n° 1 du 22 décembre 2005 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 22 décembre 2005 relatif à la création de CQP
Protocole d'accord du 22 février 2006 relatif à la politique salariale
Avenant n° 1 du 14 juin 2006 relatif à l'accord national de classifications professionnelles du 17 décembre 1996
Accord du 14 juin 2006 portant création de 2 CQP
Accord du 17 juillet 2006 relatif à la création de 3 CQP
Avenant n° 2 du 17 juillet 2006 à l'accord du 17 décembre 1996 relatif aux classifications
Accord du 25 octobre 2006 relatif à la fonction tutorale
Avenant n° 2 du 25 octobre 2006 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 15 novembre 2006 à l'accord du 20 décembre 2000
Adhésion par lettre du 16 mars 2007 de la fédération des employés et cadres CGT-FO à l'accord du 17 juillet 2006 sur la création de 3 certificats de qualification professionnelle (CQP)
Dénonciation par lettre du 16 février 2007 de la FEC CGT-FO de l'avenant n 1 du 14 juin 2006 à l'accord national du 17 décembre 1996 relatif aux classifications
Avenant n° 3 du 21 février 2007 relatif à l'accord « Classification » du 17 décembre 1996
Accord du 21 février 2007 portant création du CQP "Manager d'équipe"
Avenant n° 3 du 20 juin 2007 à l'accord FIMO-FCOS du 11 janvier 2001
Avenant n° 4 du 20 juin 2007 relatif aux classifications
Accord du 20 juin 2007 portant création du CQP « Responsable de centre de profit »
Accord du 4 décembre 2008 relatif à l'égalité professionnelle et à la diversité sociale
Accord du 2 juillet 2009 relatif à l'égalité professionnelle et à la diversité sociale
Accord du 3 novembre 2009 relatif à l'emploi et au travail des seniors
Avenant n° 2 du 17 décembre 2009 à l'accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 30 juin 2010 de la fédération du négoce de bois et des matériaux de construction à la convention
Avenant n° 3 du 18 juin 2010 à l'accord de prévoyance du 20 décembre 2010
Accord du 5 janvier 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Avenant n° 4 du 5 avril 2012 à l'accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance
Avenant n° 5 du 12 juin 2014 à l'accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 27 mai 2014 de la fédération nationale du bois à la convention
Accord du 18 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO Construction)
Accord du 14 janvier 2022 portant sur le processus de remplacement des stipulations de la CCN du négoce de bois d'œuvres et produits dérivés (IDCC 1947) par les stipulations de la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216)
Avenant du 14 janvier 2022 relatif à l'article 6.1 du titre VI « Création et fonctionnement de la CPNEFP » de la convention
Avenant n° 2 du 14 janvier 2022 relatif au titre XIII « Commission permanente de négociation et d'interprétation » de la convention collective
Accord du 23 février 2023 relatif à la prévoyance
En vigueur
Les partenaires sociaux se sont réunis afin d'étudier les conséquences sur le régime conventionnel de prévoyance de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
En effet, ladite loi prévoit en son article 18 un report progressif de l'âge d'ouverture des droits à la retraite, à terme fixé à 62 ans.
Cette mesure a une incidence directe sur les conditions de garanties du régime conventionnel de prévoyance, qui doivent progressivement être assurées jusqu'à l'âge de 62 ans, d'une part, au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, invalidité, d'autre part, au titre du maintien des garanties en cas de décès résultant de l'application de l'article 7.1 de la loi Evin (loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).
L'article 26 de ladite loi organise les modalités du provisionnement relatif aux engagements correspondant à cette charge nouvelle, en permettant son échelonnement sur une période transitoire expirant au 31 décembre 2015.
En vigueur
Cotisations pour le régime des salariés non cadresL'article 4.2 de l'accord est désormais libellé comme suit :
« Article 4.2 Cotisations
- 0,98 % de la TA (tranche de rémunération au plus égale au salaire plafond de la sécurité sociale) ;
- 1,92 % de la TB (tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond).
Répartition :
- tranche A : 60 % part employeur et 40 % part salarié ;
- tranche B : 60 % part employeur et 40 % part salarié.
Soit :
- employeur : 0,59 % TA et 1,15 % TB ;
- salarié : 0,39 % TA et 0,77 % TB.
La cotisation est prélevée mensuellement par l'employeur. L'affectation de la cotisation pour chaque garantie est précisée en annexe I. »En vigueur
Cotisations pour le régime des salariés cadres
L'article 5.2 de l'accord est désormais libellé comme suit :
« Article 5.2
Cotisations
– 1,61 % de la TA (tranche de rémunération au plus égale au salaire plafond de la sécurité sociale) ;
– 1,81 % de la TB (tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond).
Répartition :
– tranche A : 100 % part employeur ;
– tranche B : 40 % part employeur et 60 % part salarié.
Soit :
– employeur : 1,61 % TA (incluant l'obligation de prise en charge par l'employeur de 1,50 % TA conformément à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres) et 0,72 % TB ;
– salarié : 1,09 % TB.
La cotisation est prélevée mensuellement par l'employeur. L'affectation de la cotisation pour chaque garantie est précisée en annexe II. »En vigueur
Impact de la réforme des retraites
Il est inséré un article 11 bis.
« Article 11 bis
Impact de la réforme des retraites
La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (report de l'ouverture des droits à la retraite à 62 ans) induit pour le régime de prévoyance l'allongement correspondant de la période de couverture au titre :
– des garanties incapacité de travail et invalidité ;
– du maintien des garanties décès (art. 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Evin).
Conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi susvisée, la constitution du provisionnement correspondant à cette charge nouvelle est échelonnée sur une période transitoire expirant au 31 décembre 2015, pour les entreprises dont l'adhésion au régime conventionnel est antérieure à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
Dans le cas où le contrat de ces entreprises viendrait à être résilié (dénonciation de la désignation de l'organisme assureur, sortie du champ d'application de l'accord du 20 décembre 2000), avant l'expiration de la période transitoire, une indemnité de résiliation pourra être due. L'indemnité correspond à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements pesant sur l'assureur et le montant des provisions techniques effectivement constituées, au titre des incapacités ou invalidités en cours à la date de résiliation de l'adhésion.
A l'inverse, dans le cas d'une entreprise relevant du champ d'application de l'accord du 20 décembre 2000, qui viendrait à rejoindre le régime conventionnel avant l'expiration de la période transitoire, celle-ci devra s'assurer auprès de l'assureur qu'elle quitte, que les prestations nées ou à naître sont intégralement provisionnées. A défaut et en cas de reprise des engagements par l'organisme assureur désigné, l'entreprise devra procéder au paiement du solde restant à provisionner.
Les dispositions de l'article 26 de la loi susvisée relatives au provisionnement sont d'ordre public. »En vigueur
Date d'effet. – Dépôt. – Extension
Eu égard au caractère d'ordre public de la loi portant réforme des retraites et dans le souci d'une bonne gestion des comptes du régime conventionnel de prévoyance, les partenaires sociaux décident que les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le 1er juillet 2012.
Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles R. 2231-2 et suivants du code du travail.
Les parties conviennent de demander l'extension du présent avenant.En vigueur
Annexe I
Fiche de synthèse du régime salariés non cadreObjet des garanties Montant
des garantiesAu 1er juillet 2012 TA TB Décès
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du participantVersement d'un capital égal à 12 mois de salaire brut TA-TB 0,22 % 0,22 % Rente éducation
En cas de décès du participant, versement d'une rente temporaire d'éducation au profit de chaque enfant encore à charge fiscalement :Versement d'une rente temporaire d'éducation aux enfants encore à charge, égale à : 0,21 % 0,21 % – enfant de moins de 12 ans – 5 % du salaire brut TA-TB – enfant de 12 ans à moins de 17 ans – 10 % du salaire brut TA-TB – enfant de 17 à 18 ans (25 ans s'il poursuit des études supérieures) – 15 % du salaire brut TA-TB Incapacité temporaire
Indemnités journalières en pourcentage du salaire brut sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'indemnisation conventionnelle pendant la durée de l'indemnisation sécurité sociale au titre de l'incapacité :Versement d'indemnités journalières maintenant le revenu global à : 0,18 % 0,61 % – salarié ayant moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise : application du régime après franchise continue de 30 jours
– salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise : application du régime en complément et relais de la convention collective nationale} 60 % du salaire brut
TA-TBInvalidité
Rente en pourcentage du salaire brut sous déduction des prestations de la sécurité sociale, de Pôle emploi et d'une éventuelle rémunération pendant la durée de l'indemnisation sécurité sociale au titre de l'invalidité :Versement d'une rente maintenant le revenu global à : 0,37 % 0,88 % – invalidité 1re catégorie – 45 % du salaire brut TA-TB – invalidité 2e et 3e catégorie – 75 % du salaire brut TA-TB Incapacité permanente professionnelle
En cas d'incapacité reconnue par la sécurité sociale consécutive à un accident du travail ou maladie professionnelle, versement, sous déduction des prestations de la sécurité sociale, d'une rente jusqu'à la liquidation des droits à la retraite :Versement d'une rente maintenant le revenu global à : – incapacité comprise entre 33 % et 66 % – 45 % du salaire brut TA-TB – incapacité au moins égale à 66 % – 75 % du salaire brut TA-TB Total global 0,98 % 1,92 % Salaire TA : salaire dans la limite du plafond sécurité sociale.
Salaire TB : salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la sécurité sociale.En vigueur
Annexe II
Fiche de synthèse du régime salariés cadreObjet des garanties Montant
des garantiesAu 1er juillet 2012 TA TB Décès
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du participant, versement d'un capital. Le capital, hors majoration pour enfant à charge, peut être perçu à la demande du bénéficiaire sous forme de rente viagère ou temporaire selon les conditions techniques en vigueur à la date du décèsVersement d'un capital :
– célibataires, veufs, di-vorcés : 200 % du salaire annuel brut TA + 100 % TB
– mariés : 300 % du salaire annuel brut TA + 100 % TB
Majoration pour enfant à charge : 75 % du salaire annuel brut TA par enfant0,76 % 0,22 % Rente éducation
En cas de décès du participant, versement d'une rente temporaire d'éducation au profit de chaque enfant encore à charge fiscalement :Versement d'une rente temporaire d'éducation aux enfants encore à charge, égale à : 0,42 % 0,21 % – enfant de moins de 12 ans – 10 % du salaire brut TA + 5 % TB – enfant de 12 ans à moins de 17 ans – 20 % du salaire brut TA + 10 % TB – enfant de 17 à 18 ans (25 ans s'il poursuit des études supérieures) – 30 % du salaire brut TA + 15 % TB Incapacité temporaire
Indemnités journalières en pourcentage du salaire brut sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'indemnisation conventionnelle pendant la durée de l'indemnisation sécurité sociale au titre de l'incapacité :Versement d'indemnités journalières maintenant le revenu global à : 0,17 % 0,52 % – salarié ayant moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise : application du régime après franchise continue de 30 jours } 75 % du salaire brut
+ 60 % TB– salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise : application du régime en complément et relais de la convention collective nationale Invalidité
Rente en pourcentage du salaire brut sous déduction des prestations de la sécurité sociale, de Pôle emploi et d'une éventuelle rémunération pendant la durée de l'indemnisation sécurité sociale au titre de l'invalidité :Versement d'une rente maintenant le revenu global à : 0,26 % 0,86 % – invalidité 1re catégorie – 45 % du salaire brut TA-TB – invalidité 2e et 3e catégorie – 75 % du salaire brut TA-TB Incapacité permanente professionnelle
En cas d'incapacité reconnue par la sécurité sociale consécutive à un accident du travail ou maladie professionnelle, versement, sous déduction des prestations de la sécurité sociale, d'une rente jusqu'à la liquidation des droits à la retraite :Versement d'une rente maintenant le revenu global à : – incapacité comprise entre 33 % et 66 % – 45 % du salaire brut TA-TB – incapacité au moins égale à 66 % – 75 % du salaire brut TA-TB Total global 1,61 % 1,81 % Salaire TA : salaire dans la limite du plafond sécurité sociale.
Salaire TB : salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la sécurité sociale.