Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance

Textes Attachés : Accord du 5 mars 2012 relatif au régime de prévoyance

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 mars 2012.
  • Organisations d'employeurs : FFSA ; GEMA.
  • Organisations syndicales des salariés : FBA CFDT ; Fédération de l'assurance CFE-CGC ; SNAATAM CFE-CGC ; SNCAPA CFE-CGC ; SNCSA CFE-CGC ; SNIA CFE-CGC ; CSFV CFTC.

Numéro du BO

2012-21

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Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance

  • Article

    En vigueur

    Vu le protocole d'accord du 3 janvier 2011 relatif, notamment, au régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances (RPP), et au règlement de ce régime applicable à compter du 1er janvier 2011 qui lui est annexé ;
    Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
    Vu l'article 9 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
    Vu le décret n° 2011-1957 du 26 décembre 2011 relatif aux modalités d'attribution des indemnités journalières dues au titre de l'assurance maladie,

  • Article 1er

    En vigueur


    L'article 3 du règlement du RPP tel qu'annexé au protocole d'accord du 3 janvier 2011 précité est remplacé par les dispositions ci-après :
    « Le présent règlement s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés des entreprises, organismes ou syndicats visés à l'article 2 exerçant leurs activités professionnelles en France métropolitaine, ou dont le contrat de travail a été signé ou conclu sur le territoire de celle-ci, dès lors que ce personnel a une ancienneté chez un même employeur de 12 mois s'agissant des producteurs salariés de base et échelons intermédiaires, ou de 3 mois s'agissant des autres catégories de salariés (1).
    Par dérogation, le salarié peut demander à ne pas être affilié lorsqu'il justifie avoir une couverture complémentaire obligatoire auprès d'un autre employeur.
    En cas de rupture du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail pour maladie ou accident, le bénéfice des dispositions du présent règlement est maintenu pendant toute la durée de l'arrêt de travail.
    Le personnel bénéficiaire est désigné sous le terme « le personnel ».


    (1) Seule la première affiliation au régime est subordonnée à cette durée de présence chez un même employeur. Par suite, en cas de changement d'employeur, cette première affiliation permet au salarié de bénéficier, dès le premier jour de travail chez ce nouvel employeur, de la réaffiliation immédiate au régime.
  • Article 2

    En vigueur


    L'article 42 du règlement du RPP tel qu'annexé au protocole d'accord du 3 janvier 2011 précité est remplacé par les dispositions ci-après :
    « Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit :


    (En pourcentage.)

    GarantieTranche de rémunération
    inférieure ou égale au plafond
    de la sécurité sociale
    Tranche de rémunération
    supérieure au plafond
    de la sécurité sociale

    EmployeurPersonnelEmployeurPersonnel
    Décès
    Incapacité, invalidité
    Déplacement professionnel
    1,500,101,100,15
    Remboursement des frais de soins1,140,101,710,10
    Total2,640,202,810,25

  • Article 3

    En vigueur


    Le présent protocole institue une cotisation salariée, affectée exclusivement aux garanties prévues aux sections 2 à 4 du titre II du règlement RPP (Risque décès. – Perte totale et irréversible d'autonomie/incapacité de travail. – Invalidité/assurance déplacement professionnel), à hauteur de 0,10 % de la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale et de 0,15 % de la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale.
    Les taux de cette cotisation seront maintenus inchangés jusqu'au 31 décembre 2013.
    Compte tenu des charges nouvelles du régime au 1er janvier 2012 qui justifient le présent protocole, les employeurs prendront à leur charge la totalité des cotisations définies à l'article 2 ci-dessus, à l'exception des cotisations salariées relatives au remboursement des frais de soins, (Section 5 du titre II du règlement RPP) et ceci jusqu'au 30 juin 2012.

  • Article 4

    En vigueur


    L'article 46 du règlement du RPP tel qu'annexé au protocole d'accord du 3 janvier 2011 précité est remplacé par les dispositions ci-après :
    « Un rapport détaillé sur les résultats de l'exercice précédent ainsi qu'une analyse prospective des résultats probables de l'exercice en cours sont transmis chaque année par le ou les organismes gestionnaires au conseil d'administration de l'ASARPA avant le 31 octobre.
    Chaque année, avant le 31 octobre, la commission paritaire professionnelle est informée du rapport mentionné ci-dessus. »

  • Article 5

    En vigueur


    Les dispositions du présent protocole s'appliqueront à compter du 1er juillet 2012.