Convention collective nationale des théâtres privés du 25 novembre 1977. Etendue par arrêté du 3 août 1993 JORF 4 septembre 1993.

Textes Attachés : Avenant du 22 décembre 2011 relatif à la prévoyance frais de santé

IDCC

  • 951

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 décembre 2011.
  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des directeurs et tourneurs du théâtre privé.
  • Organisations syndicales des salariés : SYNPTAC CGT ; FO Spectacles ; SNAPS CFE-CGC ; CFTC Spectacle ; F3C CFDT.

Numéro du BO

2012-10

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Convention collective nationale des théâtres privés du 25 novembre 1977. Etendue par arrêté du 3 août 1993 JORF 4 septembre 1993.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Dans le cadre de la convention collective des théâtres privés, les partenaires sociaux ont conclu le 2 janvier 2001 un avenant relatif aux régimes de retraite, de prévoyance et des frais de santé applicables aux salariés employés dans les entreprises du spectacle vivant en lieux fixes, non directement subventionnées de façon régulière par l'Etat et/ ou les collectivités territoriales.
      Depuis la conclusion de l'avenant du 31 mars 2009, révisant ce texte, plusieurs évolutions législatives ayant notamment des incidences sur le tarif des dispositifs de frais de santé sont intervenues.
      Ainsi, l'article 9 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a majoré le taux de la taxe sur les conventions d'assurance applicable aux contrats d'assurance maladie « solidaires et responsables » de 3,5 % à 7 %.
      En outre, les parties signataires ont examiné les conditions d'application du régime de frais médicaux ainsi que les rapports de l'organisme assureur désigné, Audiens Prévoyance.
      En conséquence, afin, d'une part, de prendre en compte les incidences des mesures législatives précédemment évoquées sur le coût des couvertures concernées et, d'autre part, de restaurer l'équilibre du régime de frais de santé actuellement déficitaire, les parties signataires de l'avenant précité conviennent d'augmenter les cotisations.
      Pour ce faire, ces dernières ont décidé d'en réviser les termes de la manière suivante :

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent article a pour objet de modifier l'article 8.5 de l'avenant du 2 janvier 2001, l'article 2 de l'accord du 7 avril 2005 et l'article 3 de l'avenant du 31 mars 2009.
    En conséquence, ces textes sont modifiés de la manière suivante :

    « Taux de cotisation du régime frais de soins de santé
    1. Garantie minimale obligatoire

    Les cotisations sont fixées comme suit en pourcentage du plafond de la sécurité sociale.

    A effet au 1er janvier 2012

    (En pourcentage.)


    Hors taxes Toutes
    taxes comprises
    Tarif isolé 1,53 1,73
    Tarif 1 adulte + 1 enfant 2,37 2,68
    Tarif couple 3,06 3,47
    Tarif famille 3,89 4,41

    A effet au 1er janvier 2013

    (En pourcentage.)


    Hors taxes Toutes
    taxes comprises
    Tarif isolé 1,62 1,83
    Tarif 1 adulte + 1 enfant 2,51 2,84
    Tarif couple 3,25 3,68
    Tarif famille 4,12 4,67

    2. Garantie améliorée facultative

    Les cotisations sont fixées comme suit en pourcentage du plafond de la sécurité sociale :

    A effet au 1er janvier 2012

    (En pourcentage.)


    Hors taxes Toutes
    taxes comprises
    Tarif isolé 2,33 2,64
    Tarif 1 adulte + 1 enfant 3,64 4,12
    Tarif couple 4,68 5,30
    Tarif famille 5,90 6,69

    A effet au 1er janvier 2013

    (En pourcentage.)


    Hors taxes Toutes
    taxes comprises
    Tarif isolé 2,50 2,83
    Tarif 1 adulte + 1 enfant 3,90 4,42
    Tarif couple 5,02 5,69
    Tarif famille 6,34 7,18

    Parallèlement à la hausse des cotisations, les parties signataires indiquent à titre d'information, qu'à compter du 1er janvier 2012, les prestations « optique » font l'objet d'une modification.
    3. Les cotisations sont exprimées hors taxes.
    Celles-ci sont assujetties à diverses taxes légalement à la charge des assurés ou des entreprises adhérentes. En conséquence, le montant des cotisations effectivement versées à l'organisme assureur est majoré de ces dernières.
    Le montant toutes taxes comprises, qui est indiqué à titre informatif, comprend :

    – la taxe spéciale sur les conventions d'assurance applicable aux contrats d'assurance maladie dits “ solidaires et responsables ” prévue aux articles 991 et 1001,2° bis, du code général des impôts ;
    – la taxe prévue à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale dite''taxe CMU''.
    Ces taxes qui sont susceptibles d'évolution le sont indépendamment de la volonté des parties signataires.
    Par conséquent, toute majoration ou création nouvelle de taxes assises sur les cotisations versées au titre des garanties de frais de santé et mise par le législateur à la charge des assurés ou des entreprises adhérentes pourra être appliquée sur les montants de cotisations hors taxes appelés par l'institution, qui en est simple collecteur, dans le cadre des négociations de la branche. »
    Les autres dispositions de l'avenant du 2 janvier 2001, de l'accord du 7 avril 2005 et de l'avenant du 31 mars 2009 demeurent inchangées.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
    Il entrera en vigueur le 1er janvier 2012.
    Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.