Convention collective nationale des théâtres privés du 25 novembre 1977. Etendue par arrêté du 3 août 1993 JORF 4 septembre 1993.

Textes Attachés : Accord du 7 avril 2006 relatif aux régimes collectifs de prévoyance et frais de santé

IDCC

  • 951

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 avril 2005.
  • Organisations d'employeurs : Syndicat des directeurs de théâtres privés.
  • Organisations syndicales des salariés : SYNPTAC-CGT ; SNAM-CGT ; FO spectacles : SNAPAC-CFDT ; SFA-CGT ; UNICAS CFTC ; SNAPS-CFE-CGC ; FTILAC-CFDT ; CFTC spectacle ; SIA-UNSA.

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Convention collective nationale des théâtres privés du 25 novembre 1977. Etendue par arrêté du 3 août 1993 JORF 4 septembre 1993.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord a pour objet de confirmer, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les conditions de prestations, de cotisations et de gestion des régimes de prévoyance et de frais de santé telles qu'elles ont été prévues par l'accord du 6 mars 2000, modifié par avenant du 2 janvier 2001, à la convention collective nationale des entreprises privées de spectacles vivants en lieux fixes (théâtres privés) du 25 novembre 1977, étendue par arrêté du 3 août 1993.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Après examen des comptes de résultats des régimes, les organisations signataires du présent accord confirment maintenir les couvertures de prévoyance et frais de santé actuellement en vigueur.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Compte tenu des résultats du régime frais de soins de santé, les cotisations à compter du 1er avril 2005 sont les suivantes :
    ACTE 5.2ACTE 6.22
    en eurosen euros
    Isolé 36,30 56,20
    1 adulte + 1 enfant 56,12 87,16
    Couple 72,62 112,42
    Famille 92,42 142,16

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Taux de cotisation du régime frais de soins de santé


    1. Garantie minimale obligatoire


    Les cotisations sont fixées comme suit en pourcentage du plafond de la sécurité sociale.


    A effet au 1er janvier 2012


    (En pourcentage.)


    Hors taxes Toutes
    taxes comprises
    Tarif isolé 1,53 1,73
    Tarif 1 adulte + 1 enfant 2,37 2,68
    Tarif couple 3,06 3,47
    Tarif famille 3,89 4,41


    A effet au 1er janvier 2013


    (En pourcentage.)


    Hors taxes Toutes
    taxes comprises
    Tarif isolé 1,62 1,83
    Tarif 1 adulte + 1 enfant 2,51 2,84
    Tarif couple 3,25 3,68
    Tarif famille 4,12 4,67


    2. Garantie améliorée facultative


    Les cotisations sont fixées comme suit en pourcentage du plafond de la sécurité sociale :


    A effet au 1er janvier 2012


    (En pourcentage.)


    Hors taxes Toutes
    taxes comprises
    Tarif isolé 2,33 2,64
    Tarif 1 adulte + 1 enfant 3,64 4,12
    Tarif couple 4,68 5,30
    Tarif famille 5,90 6,69


    A effet au 1er janvier 2013


    (En pourcentage.)


    Hors taxes Toutes
    taxes comprises
    Tarif isolé 2,50 2,83
    Tarif 1 adulte + 1 enfant 3,90 4,42
    Tarif couple 5,02 5,69
    Tarif famille 6,34 7,18


    Parallèlement à la hausse des cotisations, les parties signataires indiquent à titre d'information, qu'à compter du 1er janvier 2012, les prestations « optique » font l'objet d'une modification.


    3. Les cotisations sont exprimées hors taxes.


    Celles-ci sont assujetties à diverses taxes légalement à la charge des assurés ou des entreprises adhérentes. En conséquence, le montant des cotisations effectivement versées à l'organisme assureur est majoré de ces dernières.


    Le montant toutes taxes comprises, qui est indiqué à titre informatif, comprend :


    - la taxe spéciale sur les conventions d'assurance applicable aux contrats d'assurance maladie dits " solidaires et responsables " prévue aux articles 991 et 1001,2° bis, du code général des impôts ;


    - la taxe prévue à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale dite''taxe CMU''.


    Ces taxes qui sont susceptibles d'évolution le sont indépendamment de la volonté des parties signataires.


    Par conséquent, toute majoration ou création nouvelle de taxes assises sur les cotisations versées au titre des garanties de frais de santé et mise par le législateur à la charge des assurés ou des entreprises adhérentes pourra être appliquée sur les montants de cotisations hors taxes appelés par l'institution, qui en est simple collecteur, dans le cadre des négociations de la branche.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les signataires du présent accord confirment la désignation de l'IPICAS, institution de prévoyance de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel, autorisée par arrêté ministériel du 24 janvier 1994 sous le n° 1000, en tant que gestionnaire des régimes précités.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Enfin, les partenaires sociaux s'engagent d'ici la fin de l'année 2005 à soumettre les régimes de prévoyance et/ou frais de santé à l'extension, et pour ce faire, à signer un avenant consacré à ces seuls régimes en excluant les dispositions prévues en matière de retraite complémentaire dans l'accord de mars 2000.