Convention collective nationale des théâtres privés du 25 novembre 1977. Etendue par arrêté du 3 août 1993 JORF 4 septembre 1993.

Textes Attachés : Avenant du 31 mars 2009 à l'accord du 20 avril 2006 relatif à la prévoyance

IDCC

  • 951

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 31 mars 2009.
  • Organisations d'employeurs : SNTP.
  • Organisations syndicales des salariés : SYNPTAC CGT ; FO Spectacles ; SNAPS CFE-CGC ; CFTC Spectacle ; F3C CFDT.

Numéro du BO

2009-23

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Convention collective nationale des théâtres privés du 25 novembre 1977. Etendue par arrêté du 3 août 1993 JORF 4 septembre 1993.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le régime frais soins de santé conventionnel de notre branche présente un déficit depuis plusieurs années. Afin de permettre, dans un premier temps, une stabilisation des comptes, il a été décidé :
      ― d'augmenter le montant des cotisations ;
      ― d'asseoir cette cotisation sur le plafond de la sécurité sociale, ce qui entraînera une indexation annuelle de la cotisation ;
      ― de diminuer, à effet du 1er avril 2009, le montant de la prise en charge de la prestation « verres et lentilles remboursées par la sécurité sociale » de la garantie améliorée facultative 6. 22 Théâtres privés.
      Le présent avenant a également pour objet de compléter les dispositions du précédent avenant du 20 avril 2006 afin de notifier la mise en conformité du régime frais soins de santé conventionnel de notre branche avec les dispositions des « contrats responsables ».

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Pour respecter les conditions relatives aux contrats dits « responsables » énoncées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d'application, deux types de mesures sont intégrées au régime frais soins de santé conventionnel de notre branche.
    D'une part, depuis le 1er juillet 2006, ledit régime inclut le minimum légal de prise en charge pour les 3 prestations suivantes, considérées comme prioritaires au regard d'objectifs de santé publique et choisies dans une liste définie par la Haute autorité de santé :
    ― le détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en 2 séances maximum (SC12) ;
    ― le dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes de plus de 50 ans, pour un des actes suivants :
    ― audiométrie tonale ou vocale ;
    ― audiométrie tonale avec tympanométrie ;
    ― audiométrie vocale dans le bruit ;
    ― audiométrie tonale et vocale ;
    ― audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie ;
    ― l'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie, limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans.
    D'autre part, depuis le 1er janvier 2008, les franchises médicales mentionnées à l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en charge par ledit régime.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    A compter du 1er avril 2009, l'assiette mensuelle des cotisations de la garantie minimale obligatoire et de la garantie améliorée facultative est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    3. 1. Garantie minimale obligatoire 5. 2 Théâtres privés


    Les cotisations sont fixées comme suit en pourcentage du plafond de la sécurité sociale :


    (En pourcentage.)

    À EFFET AU 1er AVRIL 2009 À EFFET AU 1er JANVIER 2010 (*)
    Tarif isolé 1, 47 1, 62
    Tarif 1 adulte + 1 enfant 2, 27 2, 50
    Tarif couple 2, 94 3, 24
    Tarif famille 3, 74 4, 12
    (*) L'augmentation au 1er janvier 2010 n'interviendra qu'en tant que de besoin, en fonction de la couverture conventionnelle en cours de négociation pour les personnels « non intermittents » des entreprises de l'ensemble du champ du spectacle vivant privé.


    3. 2. Garantie améliorée facultative 6. 22 Théâtres privés


    Les cotisations sont fixées comme suit en pourcentage du plafond de la sécurité sociale :


    (En pourcentage.)

    À EFFET AU 1er AVRIL 2009
    Tarif isolé 2, 45
    Tarif 1 adulte + 1 enfant 3, 81
    Tarif couple 4, 90
    Tarif famille 6, 19


    3. 3. Répartition des cotisations et bénéficiaires des garanties


    Conformément à l' article 8. 6 de l'accord du 2 janvier 2001 , l'obligation de mise en place du régime frais soins de santé porte exclusivement sur l'adhésion à la garantie minimale obligatoire 5. 2 Théâtres privés en faveur du salarié. Au titre de cette obligation, l'employeur prend en charge 50 % du coût de la garantie.
    Pour autant, le salarié peut choisir en contrepartie des cotisations prévues aux articles 3. 1 et 3. 2 ci-dessus :
    ― d'opter pour la garantie améliorée facultative 6. 22 Théâtres privés, sous réserve que celle-ci ait été mise en place par son employeur ;
    ― de couvrir un ou plusieurs membres de sa famille répondant à la définition des bénéficiaires fixées par les garanties.
    Sauf accord interne existant au sein de l'entreprise, le coût supplémentaire généré par les choix ci-dessus est alors en totalité pris en charge par le salarié.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Taux de cotisation du régime frais de soins de santé


    1. Garantie minimale obligatoire


    Les cotisations sont fixées comme suit en pourcentage du plafond de la sécurité sociale.


    A effet au 1er janvier 2012


    (En pourcentage.)


    Hors taxes Toutes
    taxes comprises
    Tarif isolé 1,53 1,73
    Tarif 1 adulte + 1 enfant 2,37 2,68
    Tarif couple 3,06 3,47
    Tarif famille 3,89 4,41


    A effet au 1er janvier 2013


    (En pourcentage.)


    Hors taxes Toutes
    taxes comprises
    Tarif isolé 1,62 1,83
    Tarif 1 adulte + 1 enfant 2,51 2,84
    Tarif couple 3,25 3,68
    Tarif famille 4,12 4,67


    2. Garantie améliorée facultative


    Les cotisations sont fixées comme suit en pourcentage du plafond de la sécurité sociale :


    A effet au 1er janvier 2012


    (En pourcentage.)


    Hors taxes Toutes
    taxes comprises
    Tarif isolé 2,33 2,64
    Tarif 1 adulte + 1 enfant 3,64 4,12
    Tarif couple 4,68 5,30
    Tarif famille 5,90 6,69


    A effet au 1er janvier 2013


    (En pourcentage.)


    Hors taxes Toutes
    taxes comprises
    Tarif isolé 2,50 2,83
    Tarif 1 adulte + 1 enfant 3,90 4,42
    Tarif couple 5,02 5,69
    Tarif famille 6,34 7,18


    Parallèlement à la hausse des cotisations, les parties signataires indiquent à titre d'information, qu'à compter du 1er janvier 2012, les prestations « optique » font l'objet d'une modification.


    3. Les cotisations sont exprimées hors taxes.


    Celles-ci sont assujetties à diverses taxes légalement à la charge des assurés ou des entreprises adhérentes. En conséquence, le montant des cotisations effectivement versées à l'organisme assureur est majoré de ces dernières.


    Le montant toutes taxes comprises, qui est indiqué à titre informatif, comprend :


    - la taxe spéciale sur les conventions d'assurance applicable aux contrats d'assurance maladie dits " solidaires et responsables " prévue aux articles 991 et 1001,2° bis, du code général des impôts ;


    - la taxe prévue à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale dite''taxe CMU''.


    Ces taxes qui sont susceptibles d'évolution le sont indépendamment de la volonté des parties signataires.


    Par conséquent, toute majoration ou création nouvelle de taxes assises sur les cotisations versées au titre des garanties de frais de santé et mise par le législateur à la charge des assurés ou des entreprises adhérentes pourra être appliquée sur les montants de cotisations hors taxes appelés par l'institution, qui en est simple collecteur, dans le cadre des négociations de la branche.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature, en fonction des dates d'effet respectivement indiquées aux différents articles ci-dessus.
    Il sera déposé en 2 exemplaires (1 version sur support papier des parties et 1 version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
    En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.