Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
Textes Salaires
ABROGÉSalaires Accord du 7 janvier 1986
ABROGÉSalaires Accord du 16 décembre 1986
ABROGÉSalaires Accord du 21 décembre 1987
ABROGÉSalaires Accord du 9 décembre 1988
ABROGÉSalaires Accord du 6 décembre 1989
ABROGÉSalaires Accord du 20 décembre 1990
ABROGÉSalaires Accord du 17 décembre 1991
ABROGÉSalaires Accord du 15 décembre 1992
ABROGÉSalaires Accord du 14 décembre 1993
ABROGÉSalaires Accord du 12 décembre 1994
ABROGÉSALAIRES Accord du 12 décembre 1995
ABROGÉSALAIRES Accord du 5 décembre 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant du 23 décembre 1997
ABROGÉSALAIRES Accord du 28 septembre 1998
ABROGÉSALAIRES Accord du 22 décembre 1999
ABROGÉSALAIRES Accord du 15 décembre 2000
ABROGÉSALAIRES Avenant du 12 décembre 2001
ABROGÉSALAIRES Avenant du 14 avril 2003
ABROGÉSalaires Accord du 19 décembre 2003
ABROGÉAccord du 21 décembre 2004 relatif au barème des appointements minimaux garantis à partir de 2005 (1)
ABROGÉAvenant du 20 décembre 2005 relatif au barème des appointements minimaux à partir de l'année 2006
ABROGÉAccord du 14 décembre 2006 relatif au barème des appointements minimaux garantis (1)
ABROGÉAccord du 13 décembre 2007 relatif aux appointements annuels minimaux pour l'année 2008 (1)
ABROGÉAccord du 5 février 2009 relatif aux salaires au 1er janvier 2009
ABROGÉAccord du 22 décembre 2010 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2011
ABROGÉAccord du 25 janvier 2012 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2012
ABROGÉAccord du 5 mars 2013 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2013
ABROGÉAccord du 22 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2014
ABROGÉAccord du 27 janvier 2015 relatif aux salaires annuels minimaux pour l'année 2015
ABROGÉAccord du 28 janvier 2016 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2016
ABROGÉAccord du 20 janvier 2017 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2017
ABROGÉAccord du 13 juillet 2018 sur le barème des appointements minimaux garantis pour l'année 2018
ABROGÉAccord du 8 janvier 2019 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2019
ABROGÉAccord du 5 février 2020 relatif au barème des appointements minimaux garantis pour l'année 2020
ABROGÉAccord du 22 janvier 2021 relatif aux barèmes des appointements minimaux garantis pour l'année 2021
Accord national du 18 mars 2022 relatif au barème des appointements minimaux garantis à partir de l'année 2022
Accord du 11 avril 2023 relatif au barème des appointements minimaux garantis pour l'année 2023
(non en vigueur)
Abrogé
Les signataires ont décidé de fixer dans les conditions ci-après les appointements minimaux garantis prévus par l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord, établi en vertu de l'article L. 2231-1 du code du travail, s'applique aux entreprises des industries de la production et de la transformation des métaux définies par l'annexe I à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée.
Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu du haut degré d'incertitude qui caractérise le contexte économique et social, les signataires conviennent, à titre exceptionnel, de se rencontrer à nouveau au cours du mois de septembre 2012, afin d'examiner l'évolution de la situation.
Par dérogation au mode de calcul des salaires minimaux garantis des ingénieurs et cadres de la métallurgie utilisé depuis la conclusion de la convention collective, correspondant au produit d'une valeur unique du point par le coefficient de classement, le montant du salaire minimum garanti applicable au coefficient 60 est fixé au montant du salaire minimum garanti applicable au coefficient 68.
1. Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1 607 heures et de 1 767 heures au plus
Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2012, pour une durée annuelle de travail comprise entre 1 607 et 1 767 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit :
(En euros.)Coefficient Montant 60 et 68 20 745 76 23 185 80 24 406 84 25 626 86 26 236 92 28 066 100 30 507 108 32 948 114 34 778 120 36 608 125 38 134 130 39 659 135 41 184 180 54 913 240 73 217
Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 15 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
A titre exceptionnel, dans les entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures, lorsqu'un ingénieur ou cadre a conclu avec son employeur une convention de forfait en heures sur le mois, telle que prévue à l'article L. 3121-38 du code du travail, sur une base moyenne mensuelle d'au moins 160 heures, sa rémunération forfaitaire ne pourra être inférieure au salaire minimum correspondant au classement de l'intéressé et prévu par le présent barème, celui-ci incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail.
Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie.
2. Barème de principe pour un horaire hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail de 35 heures
Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2012, pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, sur la base mensualisée de 151,66 heures, est fixé comme suit :
(En euros.)Coefficient Montant 60 et 68 18 039 76 20 161 80 21 222 84 22 283 86 22 814 92 24 406 100 26 528 108 28 650 114 30 242 120 31 833 125 33 160 130 34 486 135 35 813
Le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour la durée du travail considérée, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction de la durée de travail effectif à laquelle est soumis l'ingénieur ou cadre.
3. Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1 767 heures et de 1 927 heures au plus
Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2012, pour une durée annuelle de travail comprise entre plus de 1 767 heures et 1 927 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit :
(En euros.)Coefficient Montant 60 et 68 23 451 76 26 209 80 27 589 84 28 968 86 29 658 92 31 727 100 34 486 108 37 245 114 39 314 120 41 383 125 43 108 130 44 832 135 46 556 180 54 913 240 73 217
Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie.
4. Barème pour un forfait en jours sur l'année
Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2012, base 218 jours incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail, dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie :
(En euros.)Coefficient Montant 60 et 68 76 80 27 589 84 28 968 86 29 658 92 31 727 100 34 486 108 37 245 114 39 314 120 41 383 125 43 108 130 44 832 135 46 556 180 54 913 240 73 217
Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
A moins que l'ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre.
5. Barème pour un forfait sans référence horaire
Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2012, pour un forfait sans référence horaire incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie.
(En euros.)Coefficient Montant 60 et 68 76 80 41 184 84 41 184 86 41 184 92 41 184 100 41 184 108 41 184 114 41 184 120 41 383 125 43 108 130 44 832 135 46 556 180 54 913 240 73 217
Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 15 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
S'agissant d'appointements annuels minimaux, la vérification du compte d'un ingénieur ou cadre interviendra en fin d'année ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin de son contrat de travail.
Les valeurs prévues par les barèmes ci-dessus seront applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'un changement de classement, d'une suspension du contrat de travail, d'un départ de l'entreprise, ainsi qu'en cas de remplacement provisoire dans les conditions de l'article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Pour l'application de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la valeur du point d'indice est déterminée exclusivement en divisant, par l'indice 100, la valeur des appointements minimaux annuels prévue pour ledit indice par le barème applicable à l'ingénieur ou cadre considéré.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.Articles cités