Convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991

Textes Salaires : Accord du 24 janvier 2012 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2012

Extension

Etendu par arrêté du 29 octobre 2012 JORF 6 novembre 2012

IDCC

  • 2579

Signataires

  • Fait à : Fait à Blois, le 24 janvier 2012.
  • Organisations d'employeurs : UIMM Loir-et-Cher.
  • Organisations syndicales des salariés : CGT-FO ; CFE-CGC ; CFDT.

Numéro du BO

2012-9

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Convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties conviennent d'instituer une double garantie au profit des salariés relevant de notre profession.
      D'une part, la rémunération annuelle garantie (RAG), d'autre part, la revalorisation des rémunérations minimales hiérarchiques RMH servant d'assiette de calcul à la prime d'ancienneté prévue à l'article 15 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective du 5 juillet 1991.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est institué dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du Loir-et-Cher une rémunération annuelle garantie (RAG) applicable à l'ensemble des catégories de personnel visées par la convention collective ci-dessus mentionnée à l'exclusion :


      – des salariés visés par un contrat d'apprentissage ;
      – des salariés visés par des mesures relatives à la formation en alternance (notamment contrat de formation alternée).
      La situation desdits salariés étant traitée par l'accord national de la métallurgie du 1er juillet 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La rémunération annuelle garantie constitue le salaire annuel au-dessous duquel tout salarié travaillant sur la base de l'horaire légal, soit 151,67 heures par mois, ne peut être rémunéré, sous réserve, en ce qui concerne les jeunes de moins de 18 ans, des abattements prévus par les dispositions légales et conventionnelles.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La rémunération annuelle garantie comprend les compensations pécunières dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

      Le barème indiqué à l'article 9 étant donné pour 151,67 heures il doit de ce fait être adapté à l'horaire de l'entreprise, subir les majorations pour heures supplémentaires et les minorations pour diminution de charge de travail pour cause conjoncturelle et/ ou structurelle.  (1)

      (1) Le deuxième alinéa de l'article 3 (Adaptation à l'horaire de l'entreprise) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail.


       
      (Arrêté du 29 octobre 2012, art. 1er)

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La rémunération annuelle garantie sera applicable pro rata temporis aux salariés ne comptant pas 1 an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre de l'année sur laquelle porte la garantie. Il en sera de même pour le personnel engagé sous contrat à durée déterminée.
      La formule de calcul à appliquer sera la suivante :


      RG = RAG × [durée en jours calendaires / 365 (année bissextile comprise)]


      Pour l'application de cette formule de calcul, il est clairement précisé qu'une semaine de travail doit être décomptée pour 7 jours calendaires, et ce, quand bien même le contrat de travail se terminerait, ou le départ de l'entreprise se situerait, un vendredi soir.
      En outre, dans l'hypothèse où le contrat à durée déterminée se trouverait à cheval sur deux exercices, il y aura lieu de calculer pro rata temporis la somme des rémunérations garanties (RG) afférente à chaque exercice en procédant comme indiqué ci-dessus.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour la comparaison des sommes réellement perçues par les salariés, il sera tenu compte de l'ensemble des sommes soumises à cotisation, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exclusion :


      – des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
      – les participations découlant de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
      – des majorations visées aux articles 17 et 20 de la convention collective des industries métallurgiques du Loir-et-Cher (majoration d'incommodité pour travail exceptionnel la nuit ou le dimanche, majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres) ;
      – des majorations relatives au travail de nuit et en équipe pratiquées dans l'entreprise ;
      – de l'indemnité de panier visée à l'article 18 de la convention collective précitée ;
      – des primes d'ancienneté prévues à l'article 15 de la convention collective précitée.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de calculer la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait eue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc. pour vérifier l'application de la garantie de rémunération fixée par suite, ne seront pas prises en considération pour cette vérification les sommes éventuellement versées par l'employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de maternité, etc.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Si, au cours de l'année civile, la classification d'un salarié venait à changer, la RAG lui étant applicable sera constituée de la somme de la RAG relative à l'ancienne classification et de celle relative à la nouvelle classification calculée chacune pro rata temporis en jours calendaires.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      S'agissant de rémunération annuelle minimale, la vérification interviendra pour chaque salarié en fin d'année. Si celle-ci fait apparaître qu'un salarié n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération telle que définie ci-dessus, l'employeur devra verser un complément à concurrence du barème indiqué à l'article 9 et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du mois de janvier suivant l'année civile sur laquelle porte la RAG.
      La vérification et la régularisation devront intervenir en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, au plus tard à la date de rupture juridique du contrat de travail (la rémunération garantie devant être calculée dans ce cas pro rata temporis en jours calendaires).


      Vérification semestrielle


      Une vérification semestrielle sera effectuée à la fin du premier semestre d'application du présent accord. L'assiette des vérifications sera égale à 50 % des montants indiqués à l'article 9. Si cette vérification conduisait à constater que le salarié n'a pas au moins perçu 50 % des montants ci-après indiqués, les entreprises devraient procéder à une régularisation à due concurrence.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le barème de la rémunération annuelle garantie pour l'année 2012 s'établit comme suit.

      Rémunérations annuelles garanties (RAG)

      (base 151,67 heures)

      (En euros.)

      Niveau Échelon Coefficient Montant
      I


      1 O1 140 16 850
      2 O2 145 16 950
      3 O3 155 17 000
      II


      1 P1 170 17 200
      2

      180 17 220
      3 P2 190 17 920
      III


      1 P3/ AM1 215 18 120
      2

      225 18 130
      3 TA1/ AM2 240 20 100
      IV


      1 TA2/ AM3 255 20 900
      2 TA3 270 21 500
      3 TA4/ AM4 285 23 380
      V


      1 AM5 305 25 090
      2 AM6 335 27 600
      3 AM7 365 30 000
      (Accord national du 25 janvier 1990)


      395 32 500

      Les salariés sous contrat à durée indéterminée au coefficient 140 depuis plus de 6 mois se verront attribuer une RAG d'un montant de 16 950 €.  (1)

      (1) En application du principe de non-discrimination entre travailleurs en CDD et en CDI résultant de la directive communautaire 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 et de l'article L. 1242-15 du code du travail, le dernier alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve que la condition d'ancienneté soit lue comme s'appliquant à tous les salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail.



       
      (Arrêté du 29 octobre 2012, art. 1er)

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les rémunérations minimales hiérarchiques sont revalorisées comme suit :

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      La valeur du point est fixée, à compter du 1er janvier 2012, à 5,22 € pour un horaire de 35 heures par semaine.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les appointements minima comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'indemnité de panier est fixée, à compter du 1er janvier 2012, à 7,19 €.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe

      Barème des rémunérations minimales hiérarchiques

      Valeur du point : 5,22 €.
      Base : 151,67 heures.
      Date d'application : 1er janvier 2012.

      (En euros.)


      NiveauÉchelonCoefficientAdministratifs
      et techniciens
      Agents
      de maîtrise
      (sauf atelier)
      Agents
      de maîtrise d'atelier (accord national du 30 janvier 1980)
      + 7 %
      Ouvriers
      (Accord national du 30 janvier 1980) + 5 %
      I


      1140731



      O1767
      2145757



      O2795
      3155809



      O3850
      II


      1170887



      P1932
      2180940





      3190992



      P21 041
      III


      12151 122AM11 1221 201P31 178
      22251 175





      32401 253AM21 2531 340TA11 315
      IV


      12551 331AM31 3311 424TA21 398
      22701 409



      TA31 480
      32851 488AM41 4881 592TA41 562
      V



      13051 592AM51 5921 704


      23351 749AM61 7491 871


      33651 905AM71 9052 039


      33952 062AM72 0622 206


      Barème des primes mensuelles d'ancienneté

      Administratifs, techniciens et agents de maîtrise (sauf agents de maîtrise d'atelier)

      Valeur du point : 5,22 €.
      Date d'application : 1er janvier 2012.
      Base : 151,67 heures.

      (En euros.)


      Niv.Éch.Coef.Salaire
      minimum garanti
      3 ans
      3 %
      4 ans
      4 %
      5 ans
      5 %
      6 ans
      6 %
      7 ans
      7 %
      8 ans
      8 %
      9 ans
      9 %
      10 ans
      10 %
      11 ans
      11 %
      12 ans
      12 %
      13 ans
      13 %
      14 ans
      14 %
      15 ans
      15 %
      I


      114073121,9329,2436,5543,8651,1758,4865,7973,1080,4187,7295,03102,34109,65
      214575722,7130,2837,8545,4252,9960,5668,1375,7083,2790,8498,41105,98113,55
      315580924,2732,3640,4548,5456,6364,7272,8180,9088,9997,08105,17113,26121,35
      II


      117088726,6135,4844,3553,2262,0970,9679,8388,7097,57106,44115,31124,18133,05
      218094028,2037,6047,0056,4065,8075,2084,6094,00103,40112,80122,20131,60141,00
      319099229,7639,6849,6059,5269,4479,3689,2899,20109,12119,04128,96138,88148,80
      III


      12151 12233,6644,8856,1067,3278,5489,76100,98112,20123,42134,64145,86157,08168,30
      22251 17535,2547,0058,7570,5082,2594,00105,75117,50129,25141,00152,75164,50176,25
      32401 25337,5950,1262,6575,1887,71100,24112,77125,30137,83150,36162,89175,42187,95
      IV


      12551 33139,9353,2466,5579,8693,17106,48119,79133,10146,41159,72173,03186,34199,65
      22701 40942,2756,3670,4584,5498,63112,72126,81140,90154,99169,08183,17197,26211,35
      32851 48844,6459,5274,4089,28104,16119,04133,92148,80163,68178,56193,44208,32223,20
      V



      13051 59247,7663,6879,6095,52111,44127,36143,28159,20175,12191,04206,96222,88238,80
      23351 74952,4769,9687,45104,94122,43139,92157,41174,90192,39209,88227,37244,86262,35
      33651 90557,1576,2095,25114,30133,35152,40171,45190,50209,55228,60247,65266,70285,75
      33952 06261,8682,48103,10123,72144,34164,96185,58206,20226,82247,44268,06288,68309,30

      Ouvriers

      Valeur du point : 5,22 € + majoration de 5 %, conformément aux dispositions de l'accord national du 30 janvier 1980.
      Date d'application : 1er janvier 2012.
      Base : 151,67 heures.

      (En euros.)


      Niv.Éch.Coef.Salaire
      minimum garanti
      3 ans
      3 %
      4 ans
      4 %
      5 ans
      5 %
      6 ans
      6 %
      7 ans
      7 %
      8 ans
      8 %
      9 ans
      9 %
      10 ans
      10 %
      11 ans
      11 %
      12 ans
      12 %
      13 ans
      13 %
      14 ans
      14 %
      15 ans
      15 %
      I


      O1 114076723,0130,6838,3546,0253,6961,3669,0376,7084,3792,0499,71107,38115,05
      O2 214579523,8531,8039,7547,7055,6563,6071,5579,5087,4595,40103,35111,30119,25
      O3 315585025,5034,0042,5051,0059,5068,0076,5085,0093,50102,00110,50119,00127,50
      II

      P1 117093227,9637,2846,6055,9265,2474,5683,8893,20102,52111,84121,16130,48139,80
      P2 31901 04131,2341,6452,0562,4672,8783,2893,69104,10114,51124,92135,33145,74156,15
      III

      P3 12151 17835,3447,1258,9070,6882,4694,24106,02117,80129,58141,36153,14164,92176,70
      TA1 32401 31539,4552,6065,7578,9092,05105,20118,35131,50144,65157,80170,95184,10197,25
      IV


      TA2 12551 39841,9455,9269,9083,8897,86111,84125,82139,80153,78167,76181,74195,72209,70
      TA3 22701 48044,4059,2074,0088,80103,60118,40133,20148,00162,80177,60192,40207,20222,00
      TA4 32851 56246,8662,4878,1093,72109,34124,96140,58156,20171,82187,44203,06218,68234,30

      Agents de maîtrise d'atelier

      Valeur du point : 5,22 € + majoration de 7 %, conformément aux dispositions de l'accord national du 30 janvier 1980.
      Date d'application : 1er janvier 2012.
      Base : 151,67 heures.

      (En euros.)


      Niv.Éch.Coef.Salaire
      minimum garanti
      3 ans
      3 %
      4 ans
      4 %
      5 ans
      5 %
      6 ans
      6 %
      7 ans
      7 %
      8 ans
      8 %
      9 ans
      9 %
      10 ans
      10 %
      11 ans
      11 %
      12 ans
      12 %
      13 ans
      13 %
      14 ans
      14 %
      15 ans
      15 %
      III

      AM1 12151 20136,0348,0460,0572,0684,0796,08108,09120,10132,11144,12156,13168,14180,15
      AM2 32401 34040,2053,6067,0080,4093,80107,20120,60134,00147,40160,80174,20187,60201,00
      IV

      AM3 12551 42442,7256,9671,2085,4499,68113,92128,16142,40156,64170,88185,12199,36213,60
      AM4 32851 59247,7663,6879,6095,52111,44127,36143,28159,20175,12191,04206,96222,88238,80
      V



      AM5 13051 70451,1268,1685,20102,24119,28136,32153,36170,40187,44204,48221,52238,56255,60
      AM6 23351 87156,1374,8493,55112,26130,97149,68168,39187,10205,81224,52243,23261,94280,65
      AM7 33652 03961,1781,56101,95122,34142,73163,12183,51203,90224,29244,68265,07285,46305,85
      AM7 33952 20666,1888,24110,30132,36154,42176,48198,54220,60242,66264,72286,78308,84330,90