Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992

Textes Salaires : Avenant du 22 décembre 2011 relatif aux salaires et aux primes des ouvriers des travaux de voies ferrées

IDCC

  • 1702

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 décembre 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le SETVF,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNCB CFDT ; La fédération BATIMAT-TP CFTC ; La CGT-FO BTP,

Numéro du BO

2012-7

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Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ professionnel d'application

    Le présent avenant, établi en conformité des dispositions de l'article 1er de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, s'applique aux ouvriers de la spécialité travaux de voies ferrées, à l'exception des ouvriers des chantiers du métropolitain (RATP) (1).

    (1) Pour les ouvriers travaillant à la construction, au renouvellement, à la modernisation et à l'entretien des voies ferrées de la RATP et réseaux similaires, se reporter à l'adaptation du présent avenant auxdits ouvriers, en date du 6 juillet 1973.

  • Article 2

    En vigueur

    Salaires

    a) Barèmes des minima régionaux
    Les barèmes des minima sont négociés paritairement à l'échelon régional une fois par an.
    Ces barèmes régionaux sont ceux en dessous desquels aucun des ouvriers des chantiers autres que ceux définis au paragraphe b ci-après, ne peuvent être rémunérés.
    L'ensemble des chantiers en question comprend même ceux où les ouvriers y sont déplacés et quelle que soit la durée des travaux.
    Exemples : aménagement d'un triage, chantiers d'assainissement, renouvellement hors suite, travaux d'entretien.
    b) Barème minimal national

    Préambule

    Le barème minimal national, déterminé ci-après, n'est applicable qu'aux ouvriers des chantiers mobiles, affectant une ou plusieurs régions : uniquement travaux itinérants de « suites rapides », « suites classiques » ou de remplacement d'appareils ou d'entretien mécanisé, dont le programme est planifié périodiquement par la SNCF.

    But du barème national

    L'établissement d'un barème minimal national pour les ouvriers des chantiers mobiles a pour but d'harmoniser et simplifier les salaires payés, quelles que soient la ou les régions traversées par les chantiers.

    Détermination du barème national

    Le barème national est établi en prenant comme base la moyenne pondérée des valeurs annuelles afférentes à la grille de classification des ouvriers de travaux publics.
    Le barème des minima annuels correspond à une durée de travail de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année.

    Méthodologie de calcul pour l'année 2011

    (En euros.)

    Régions
    de référence
    valeurs annuelles régionales minimales pour l'année 2011

    NIP 1NIP 2NIIP 1NIIP 2NIIIP 1NIIIP 2N IV
    Alsace17 56017 73018 40520 41021 75523 77526 020
    Centre17 78218 24118 90821 17522 68823 76925 930
    Ile-de-France18 16018 39519 21521 37022 67524 95027 200
    Picardie17 64218 06618 61820 85122 34324 41726 634
    Rhône-Alpes17 77518 34619 42421 32222 99524 99027 146

    (En euros.)

    Régions
    de référence
    Calcul des valeurs moyennes pondérées régionales pour l'année 2011

    PondérationNIP 1NIP 2NIIP 1NIIP 2NIIIP 1NIIIP 2N IV
    Alsace117 56017 73018 40520 41021 75523 77526 020
    Centre235 56436 48237 81642 35045 37647 53851 860
    Ile-de-France472 64073 58076 86085 48090 70099 800108 800
    Picardie117 64218 06618 61820 85122 34324 41726 634
    Rhône-Alpes353 32555 03858 27263 96668 98574 97081 438
    Cumul des valeurs pondérées11196 731200 896209 971233 057249 159270 500294 752

    Le barème annuel national minimal des ouvriers des chantiers mobiles de voies ferrées sera déterminé comme suit :

    (En euros.)


    Valeurs minimales du barème annuel national des ouvriers
    des chantiers mobiles VF pour l'année 2011

    NIP 1NIP 2NIIP 1NIIP 2NIIIP 1NIIIP 2N IV
    Coefficients hiérarchiques100110125140150165180
    Cumul des valeurs régionales pondérées196 731,00200 896,00209 971,00233 057,00249 159,00270 500,00294 752,00
    Barème annuel minimal VF
    (Cumul valeurs pondérées / cumul coefficients pondération)
    17 884,6418 263,2719 088,2721 187,0022 650,8224 590,9126 795,64

    Application du barème annuel national

    Les valeurs minimales ainsi déterminées constituent le barème minimum annuel national par coefficient hiérarchique auquel les ouvriers des chantiers mobiles soumis au barème national devront être payés pour l'année 2011.
    Elles seront mises à jour tous les ans, en fonction de l'évolution des barèmes minima dans les régions de référence.

  • Article 3

    En vigueur

    Travail de nuit

    En complément des dispositions de la convention collectives des ouvriers TP en vigueur.
    a) Travail de nuit programmé
    1. Le travail de nuit organisé et prévu s'effectue entre 21 heures et 6 heures du matin. Les heures comprises dans la période 21 heures – 23 heures et la période 5 heures – 6 heures sont majorées de 30 %. Les heures comprises dans la période 23 heures – 5 heures sont majorées de 50 %.
    2. La nuit du dimanche au lundi est celle du repos hebdomadaire normal. Si elle est travaillée, les heures sont majorées de 100 %.
    3. En cas de travail partiel de jour et partiel de nuit, les heures de nuit sont majorées de 30 % ou 50 % ou 100 % comme il est dit ci-dessus.
    b) Travail de nuit exceptionnel
    Lorsque les ouvriers sont amenés à travailler au-delà de l'horaire journalier habituel qui s'entend « travail de jour » par suite d'une prolongation exceptionnelle de l'horaire de travail ou d'un décalage exceptionnel de cet horaire (déraillements, incidents, travaux nécessaires à la sécurité, etc.), les heures de travail effectives, comprises entre 21 heures et 6 heures, donnent lieu à une majoration de 100 %.
    Les horaires de travail ne devront pas dépasser 12 heures par poste.
    c) Paiement des majorations de nuit
    Le paiement des majorations sera effectué dans le mois de réalisation ou au plus tard le mois suivant.
    d) Application conventionnelle
    La définition du travailleur de nuit, le repos et le suivi médical sont repris dans l'accord BTP du 12 juillet 2006.
    Le présent article s'applique sans préjudice de l'application des dispositions de l'accord BTP du 12 juillet 2006.

  • Article 4

    En vigueur

    Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés


    Lorsque les ouvriers sont amenés à travailler un dimanche ou un jour férié, les heures de travail effectuées dans ces conditions sont majorées de 100 %.
    a) Paiement des majorations
    Le paiement des majorations sera effectué dans le mois de réalisation ou au plus tard le mois suivant.

  • Article 5

    En vigueur

    Non-cumul des majorations


    Les majorations pour heures supplémentaires, heures exceptionnelles de nuit et travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés ne se cumulent pas.
    La majoration la plus favorable sera appliquée.

  • Article 6

    En vigueur

    Indemnité forfaitaire pour remboursement partiel des frais de déplacement engagés par les ouvriers hébergés en trains-parcs ou unités mobiles

    L'ouvrier déplacé et hébergé ayant indiqué un domicile métropolitain lors de son embauche a droit à une indemnité forfaitaire de remboursement partiel de frais suivant les dispositions ci-après :
    Ladite indemnité vise les sujétions inhérentes aux chantiers itinérants pour lesquels les entreprises disposent d'un hébergement en unités mobiles (wagons aménagés, bungalows, caravanes) destinées aux ouvriers que l'hôtellerie ne peut accueillir.
    Elle consiste en un remboursement partiel, à négocier par chaque entreprise, des frais qu'entraîne le nomadisme des chantiers, principalement en ce qui concerne les dépenses supplémentaires de nourriture et les frais consécutifs à l'éloignement du domicile métropolitain.

  • Article 7

    En vigueur

    Congés payés et autorisation d'absence au-delà de la durée légale

    Les travailleurs étrangers désirant se rendre dans leur pays d'origine à l'occasion de leurs congés pourront cumuler l'ensemble de leurs droits à congés annuels.
    Toute absence supérieure non rémunérée sera soumise à l'accord de l'employeur.
    L'ouvrier devra présenter sa demande de congés et d'éventuelle autorisation d'absence au moins 2 mois avant sa date de départ.
    L'employeur s'engage à formuler sa réponse dans un délai de 15 jours après la demande du salarié.
    Préalablement, et au moins 8 jours avant sa date de retour, l'ouvrier sera tenu de se mettre en rapport avec l'entreprise pour connaître le lieu où il devra se rendre pour sa reprise de travail.

  • Article 8

    En vigueur

    Equipements de protection individuelle (EPI)


    Des équipements de protection individuelle sont attribués aux ouvriers concernés, conformément aux textes en vigueur.
    Ces équipements sont strictement personnels et adaptés aux fonctions. Ils sont fournis par l'entreprise au fur et à mesure des besoins après récupération des EPI usagés.

  • Article 9

    En vigueur

    Hébergement du personnel déplacé. – Sécurité. – Santé

    Lorsque l'entreprise met à la disposition du salarié ses propres installations d'hébergement, elle doit veiller à leur bon état et à en assurer l'entretien.
    Les lieux d'hébergement et leur utilisation doivent être conformes aux décrets et règlements concernant l'hygiène et la salubrité, repris par l'OPP BTP.
    Les ouvriers doivent maintenir ces installations en bon état et veiller à leur propreté.
    Aucune contribution financière n'est demandée aux ouvriers pour l'occupation des lieux d'hébergement, cette occupation étant limitée soit à l'échéance du chantier, soit à celle du contrat de travail.

  • Article 12

    En vigueur

    Validité


    A la date de son entrée en vigueur, le présent avenant se substitue dans toutes les dispositions à l'avenant du 18 novembre 1970 et aux accords le complétant.
    Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2012, aux ouvriers des entreprises de voies ferrées.
    Il est bien spécifié que toutes les dispositions de la convention collective du 15 décembre 1992 et de ses avenants, qui ne sont pas repris par le présent avenant, demeurent applicables.

  • Article 14

    En vigueur

    Force obligatoire


    Les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter des clauses dérogeant aux dispositions du présent avenant, sauf dispositions plus favorables aux salariés.
    Les dispositions du présent avenant remplacent les clauses des contrats individuels ou collectifs existant lorsque les clauses de ces contrats sont moins avantageuses pour les ouvriers qui en bénéficient.