Article 4
Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés
Lorsque les ouvriers sont amenés à travailler un dimanche ou un jour férié, les heures de travail effectuées dans ces conditions sont majorées de 100 %.
a) Paiement des majorations
Le paiement des majorations sera effectué dans le mois de réalisation ou au plus tard le mois suivant.