Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.

Textes Salaires : Accord du 24 novembre 2011 relatif aux primes et aux indemnités

Extension

Etendu par arrêté du 10 avril 2012 JORF 20 avril 2012

IDCC

  • 998

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 novembre 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FEDENE,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNCB CFDT ; La FCMTE CFTC ; Le SNCH, affilié à la fédération Enermine CFE-CGC,

Numéro du BO

2012-1

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Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.

    • Article 1er

      En vigueur

      Le montant des primes et indemnités est fixé comme ci-après à compter du 1er décembre 2011 :

      – prime de quart (poste complet de jour), sous-article 25.6 : 3,70 € ;
      – indemnité de panier (taux plein), sous-article 25.2 : 6,20 € ;
      – indemnité forfaitaire (SIU incinération, UB/24 heures), article 43 VI b : 21,50 € ;
      – indemnité forfaitaire (SIU hors incinération, UB/heure) article 43 VI b : 1,13 € ;
      – indemnité de douche, sous-article 25.3.1 : 2,30 € ;
      – indemnité journalière pour travaux salissants, sous-article 25.3.2 : 3,75 € ;
      – prime d'incommodité, sous-article 25.4 : 3,75 € ;
      – indemnité compensatrice de transport, sous-article 25.7 : 1,40 € ;
      – indemnité journalière d'éloignement, article 29 : 12,00 €.

    • Article 2

      En vigueur


      Les entreprises ne pourront déroger au présent accord sauf pour des dispositions plus favorables au profit des salariés.

    • Article 3

      En vigueur


      Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application de l'accord qui ne serait pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration auprès de l'organisme compétent.
      Elle devra également en informer par lettre recommandée toutes les parties signataires.

    • Article 4

      En vigueur

      Le présent accord sera notifié par lettre recommandée à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application dudit accord conformément au droit du travail. La date de notification sera le départ du délai d'opposition, en application de la loi du 4 mai 2004.

    • Article 5

      En vigueur


      Le présent accord sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord et déposé dans les conditions prévues par le code du travail en vue de son extension.

      Articles cités