Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. Etendue par arrêté du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992.(1)

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 28 novembre 2011 à l'accord du 9 novembre 2006 relatif aux garanties collectives

Extension

Etendu par arrêté du 30 juillet 2012 JORF 7 août 2012

IDCC

  • 1611

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 novembre 2011.
  • Organisations d'employeurs : SELCED.
  • Organisations syndicales des salariés : FILPAC CGT ; SNPEP CGT-FO ; FPT CFTC ; IP CFE-CGC ; FCC CFDT.

Numéro du BO

2011-52

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Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. Etendue par arrêté du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992.(1)

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Depuis la conclusion de l'accord du 9 novembre 2006 instituant des garanties collectives obligatoires d'incapacité et d'invalidité au sein des entreprises de logistique de communication écrite directe, il a été constaté un déséquilibre du régime.
      De plus, des évolutions législatives ayant des incidences sur les dispositifs de prévoyance sont intervenues.
      En effet, la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 a notamment décalé de 2 ans l'âge minimal de liquidation des pensions de vieillesse du régime général, majorant automatiquement les obligations de provisionnement qui pèsent sur les organismes assureurs garantissant les risques incapacité, invalidité et décès.
      En conséquence, afin de garantir la pérennité du régime tout en préservant les objectifs fondateurs de mutualisation et de solidarité, le comité paritaire de gestion a proposé d'aménager les prestations ainsi que le financement du régime.
      En outre, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 4.2 de l'accord susmentionné du 9 novembre 2006, la désignation de l'organisme assureur fait l'objet d'un réexamen.
      C'est ainsi que les parties signataires ont décidé de réviser les termes de l'accord du 9 novembre 2006 précité, de la manière suivante :

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant a pour objet :


    – de modifier les prestations incapacité temporaire de travail et invalidité totale ou partielle ;
    – d'augmenter les cotisations relatives aux garanties incapacité temporaire de travail et invalidité totale ou partielle ;
    – de reconduire la désignation de l'organisme assureur chargé de la gestion du régime mutualisé.

  • Article 1.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    1.1.1. Le premier alinéa de l'article 3 énonçant « Les garanties couvrent les maladies et accidents de la vie courante, elles ne couvrent pas l'accident de travail ou de trajet, ni la maladie professionnelle » est supprimé.
    1.1.2. L'article 3.1.1 relatif à la garantie incapacité temporaire de travail est modifié de la façon suivante :


    « 3.1.1. Garantie


    Le salarié en arrêt de travail, en cas de maladie ou d'accident de la vie courante, indemnisé par la sécurité sociale, bénéficie d'un maintien de salaire égal à 93 % de sa rémunération nette, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et de l'éventuel salaire maintenu par l'employeur, sans que le cumul desdites prestations ne puisse excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.
    La garantie incapacité temporaire de travail ne couvre pas l'accident de travail ou de trajet, ni la maladie professionnelle. »
    1.1.3. L'article 3.2 relatif à l'invalidité totale ou partielle est modifié de la façon suivante :


    « 3.2. Invalidité totale ou partielle et incapacité permanente totale ou partielle
    3.2.1. Garantie


    Le salarié reconnu en situation d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie ou d'incapacité permanente résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, et indemnisé à ce titre par la sécurité sociale, bénéficie d'une rente complémentaire égale à 91 % du salaire net, déduction faite des rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente versées par la sécurité sociale.
    Dans tous les cas, le cumul des prestations perçues par le salarié ne pourra excéder le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait été en activité. »
    L'article 3.2.2 intitulé « Durée » reste inchangé.

  • Article 1.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    « 2.2. Taux de cotisations


    « Les salariés et les entreprises acquittent une cotisation égale à :


    – pour les salariés non cadres : 1,08 % de la rémunération comprise dans la tranche A et 1,08 % de la rémunération comprise dans la tranche B ;
    – pour les salariés cadres : 0,83 % de la rémunération comprise dans la tranche A et 2,11 % de la rémunération comprise dans la tranche B.


    2.3. Répartition des cotisations


    Les cotisations sont réparties à hauteur de 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié. »

  • Article 1.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Au regard des objectifs de mutualisation des risques au niveau professionnel, de solidarité entre les entreprises et les salariés de la profession, et sur proposition du comité paritaire de gestion, après étude de l'évolution des régimes, les parties au présent accord décident de renouveler la désignation de l'institution Audiens Prévoyance.
    En conséquence, la désignation de cet organisme se poursuit dans les mêmes conditions que précédemment, c'est-à-dire selon les termes de l'article 4.2 de l'accord du 9 novembre 2006 précité.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
    Il entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
    Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.