Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. Etendue par arrêté du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992.(1)
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE CLASSIFICATIONS ET SALAIRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 19 novembre 1991.
Mise en place et gestion du régime de prévoyance Convention collective nationale du 19 novembre 1991 (1)
Annexe treizième mois Convention collective nationale du 19 novembre 1991
Accord du 19 septembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail et à l'organisation du travail
Avenant n° 8 du 27 mars 2002 relatif aux dispositions générales (réduction du temps de travail et l'organisation du travail)
Avenant n° 9 du 9 octobre 2002 relatif aux délégués du personnel et au comité d'entreprise
Avenant du 19 décembre 2002 relatif à la classification des emplois et aux qualifications de l'ensemble du personnel salarié
Avenant n° 10 du 8 décembre 2003 portant diverses modifications
Adhésion par lettre du 8 septembre 2004 de la fédération nationale SAMUP (FNS) à la convention collective et à des avenants
ABROGÉAccord du 7 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 11 du 7 décembre 2004 relatif à la durée du travail
Avenant n° 13 du 26 juin 2006 portant modification de certains articles de la convention
ABROGÉAccord du 9 novembre 2006 relatif aux garanties collectives et obligatoires d'incapacité et d'invalidité
Avenant n° 14 du 3 septembre 2009 portant modification de la convention
ABROGÉAvenant n° 1 du 18 mars 2010 à l'accord du 9 novembre 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 13 septembre 2011 relatif à la désignation de l'opca
ABROGÉAvenant n° 2 du 28 novembre 2011 à l'accord du 9 novembre 2006 relatif aux garanties collectives
Accord du 7 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant n° 3 du 17 décembre 2015 à l'accord du 9 novembre 2006 relatif aux garanties collectives et obligatoires d'incapacité et d'invalidité
Avenant n° 1 du 18 février 2016 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 4 du 23 novembre 2017 à l'accord du 9 novembre 2006 relatif aux garanties collectives et obligatoires de prévoyance
Accord du 18 décembre 2018 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Accord du 18 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO secteur 10)
Avenant du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Accord paritaire du 30 mars 2021 relatif à la création d'une CPNEFP commune
Accord paritaire du 19 décembre 2022 relatif à la création d'une CPNEFP commune
Accord paritaire du 11 décembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salariés pouvant être intégrés dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire
Avenant n° 1 du 17 octobre 2025 à l'accord paritaire du 11 décembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salariés pouvant être intégrés dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire
(non en vigueur)
Abrogé
Depuis la conclusion de l'accord du 9 novembre 2006 instituant des garanties collectives obligatoires d'incapacité et d'invalidité au sein des entreprises de logistique de communication écrite directe, il a été constaté un déséquilibre du régime.
De plus, des évolutions législatives ayant des incidences sur les dispositifs de prévoyance sont intervenues.
En effet, la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 a notamment décalé de 2 ans l'âge minimal de liquidation des pensions de vieillesse du régime général, majorant automatiquement les obligations de provisionnement qui pèsent sur les organismes assureurs garantissant les risques incapacité, invalidité et décès.
En conséquence, afin de garantir la pérennité du régime tout en préservant les objectifs fondateurs de mutualisation et de solidarité, le comité paritaire de gestion a proposé d'aménager les prestations ainsi que le financement du régime.
En outre, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 4.2 de l'accord susmentionné du 9 novembre 2006, la désignation de l'organisme assureur fait l'objet d'un réexamen.
C'est ainsi que les parties signataires ont décidé de réviser les termes de l'accord du 9 novembre 2006 précité, de la manière suivante :
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant a pour objet :
– de modifier les prestations incapacité temporaire de travail et invalidité totale ou partielle ;
– d'augmenter les cotisations relatives aux garanties incapacité temporaire de travail et invalidité totale ou partielle ;
– de reconduire la désignation de l'organisme assureur chargé de la gestion du régime mutualisé.Article 1.1 (non en vigueur)
Abrogé
1.1.1. Le premier alinéa de l'article 3 énonçant « Les garanties couvrent les maladies et accidents de la vie courante, elles ne couvrent pas l'accident de travail ou de trajet, ni la maladie professionnelle » est supprimé.
1.1.2. L'article 3.1.1 relatif à la garantie incapacité temporaire de travail est modifié de la façon suivante :
« 3.1.1. Garantie
Le salarié en arrêt de travail, en cas de maladie ou d'accident de la vie courante, indemnisé par la sécurité sociale, bénéficie d'un maintien de salaire égal à 93 % de sa rémunération nette, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et de l'éventuel salaire maintenu par l'employeur, sans que le cumul desdites prestations ne puisse excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.
La garantie incapacité temporaire de travail ne couvre pas l'accident de travail ou de trajet, ni la maladie professionnelle. »
1.1.3. L'article 3.2 relatif à l'invalidité totale ou partielle est modifié de la façon suivante :
« 3.2. Invalidité totale ou partielle et incapacité permanente totale ou partielle
3.2.1. Garantie
Le salarié reconnu en situation d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie ou d'incapacité permanente résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, et indemnisé à ce titre par la sécurité sociale, bénéficie d'une rente complémentaire égale à 91 % du salaire net, déduction faite des rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente versées par la sécurité sociale.
Dans tous les cas, le cumul des prestations perçues par le salarié ne pourra excéder le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait été en activité. »
L'article 3.2.2 intitulé « Durée » reste inchangé.Article 1.2 (non en vigueur)
Abrogé
« Les salariés et les entreprises acquittent une cotisation égale à :
– pour les salariés non cadres : 1,08 % de la rémunération comprise dans la tranche A et 1,08 % de la rémunération comprise dans la tranche B ;
– pour les salariés cadres : 0,83 % de la rémunération comprise dans la tranche A et 2,11 % de la rémunération comprise dans la tranche B.
2.3. Répartition des cotisations
Les cotisations sont réparties à hauteur de 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié. »Article 1.3 (non en vigueur)
Abrogé
Au regard des objectifs de mutualisation des risques au niveau professionnel, de solidarité entre les entreprises et les salariés de la profession, et sur proposition du comité paritaire de gestion, après étude de l'évolution des régimes, les parties au présent accord décident de renouveler la désignation de l'institution Audiens Prévoyance.
En conséquence, la désignation de cet organisme se poursuit dans les mêmes conditions que précédemment, c'est-à-dire selon les termes de l'article 4.2 de l'accord du 9 novembre 2006 précité.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.