Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.
Textes Attachés
Annexe I Clause d'option pour la mise en application de la convention collective Convention collective nationale du 18 mai 1988
Avenant n° 4 du 17 décembre 1991 relatif à la retraite complémentaire
Accord du 18 décembre 1997 relatif au rattachement des constructeurs de maisons individuelles à la convention collective de la promotion-construction
Avenant n° 11 du 18 février 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Avenant du 18 février 2000 au protocole d'accord du 18 décembre 1997
Avenant n° 11 bis du 12 juillet 2000 modifiant l'avenant n° 11 sur l'ARTT du 18 février 2000
Avenant n° 14 du 16 avril 2002 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 16 du 5 février 2003 portant extension du champ d'application aux départements d'outre-mer
Avenant n° 15 du 5 février 2003 relatif à la rupture de contrat de travail pour fin de commercialisation de programmes immobiliers
Avenant n° 14 bis du 10 juillet 2003 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 19 du 20 septembre 2004 relatif à la retraite
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la promotion-construction
Accord du 1er juin 2005 relatif à la création d'un PEI et d'un PERCO-I
Accord du 10 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 21 du 16 novembre 2005 relatif à l'organisation du temps de travail dans l'entreprise
Protocole d'accord du 8 décembre 2005 relatif à la création et au fonctionnement de la section professionnelle paritaire
Avenant n° 1 du 10 septembre 2008 à l'accord du 1er juin 2005 portant création d'un PEI et d'un PERCO-I
Avenant n° 25 du 7 avril 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 27 du 7 juillet 2010 relatif à la représentation syndicale
ABROGÉAccord du 8 décembre 2010 relatif à la répartition du prélèvement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 1er mars 2011 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Accord du 21 février 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 30 du 21 février 2011 relatif au changement de nom de la convention
ABROGÉAccord du 19 octobre 2011 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Accord du 3 novembre 2011 relatif à la répartition du prélèvement FPSPP
ABROGÉAvenant n° 1 du 9 mai 2012 relatif à la création du régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 32 du 20 décembre 2012 relatif à la prévoyance, à l'indemnité de licenciement et à la retraite
Avenant du 20 février 2015 à l'accord du 10 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 29 juin 2015 relatif au pacte de responsabilité
ABROGÉAvenant n° 2 du 4 octobre 2016 à l'accord du 19 octobre 2011 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Accord du 2 novembre 2016 relatif au calcul de la durée annuelle du travail en jours
ABROGÉAvenant n° 3 du 27 octobre 2017 à l'accord du 19 octobre 2011 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 39 du 17 novembre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 2 du 17 novembre 2017 à l'accord du 10 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 4 du 9 juillet 2018 à l'accord du 19 octobre 2011 relatif au régime de prévoyance et au régime de frais de santé
Avenant n° 41 du 18 septembre 2018 relatif aux classifications
Accord du 18 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO Entreprises de proximité)
ABROGÉAvenant n° 5 du 22 novembre 2019 à l'accord collectif du 19 octobre 2011 relatif au régime de prévoyance et de santé
ABROGÉAccord du 11 mai 2020 relatif aux mesures liées à la crise sanitaire du Covid-19
Accord du 9 juin 2020 relatif à la formation professionnelle
Accord du 9 juin 2020 relatif aux actions de reconversion et de promotion par alternance (« Pro-A »)
Accord du 28 septembre 2020 relatif au forfait annuel en jours
ABROGÉAvenant n° 6 du 22 décembre 2020 à l'accord du 19 octobre 2011 relatif au régime de prévoyance et au régime de frais de santé
ABROGÉAvenant n° 7 du 18 novembre 2021 à l'accord du 19 octobre 2011 relatif au régime de prévoyance et de santé
Avenant n° 48 du 5 juillet 2023 relatif à l'embauche et à la période d'essai
ABROGÉAvenant n° 8 du 9 octobre 2023 à l'accord du 19 octobre 2011 relatif au régime de prévoyance et de frais de santé
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2020-50 du 26 décembre 2020 à l'accord du 28 septembre 2020 relatif au forfait annuel en jours
Accord du 24 juin 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire
Accord du 23 octobre 2024 relatif aux régimes conventionnels de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 1 du 20 octobre 2025 à l'accord du 23 octobre 2024 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place des régimes conventionnels de protection sociale relatifs à des prestations complémentaires au régime obligatoire de sécurité sociale en cas d'incapacité temporaire de travail, d'invalidité, de décès, ainsi qu'en cas de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation pour l'ensemble des salariés de la branche promotion immobilière, estimant que cette couverture était un élément indispensable de protection des salariés.
Les partenaires sociaux ont défini les principes suivants :– l'égalité de couverture entre les cadres et les non-cadres ;
– une cotisation frais de santé uniforme quelle que soit la situation de famille du salarié ;
– le financement par mutualisation du dispositif de portabilité dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 ;
– le bénéfice de l'ensemble des garanties au profit des salariés en arrêt de travail lors de la mise en place du régime.
Afin d'assurer l'égalité de l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche dans la mise en œuvre des objectifs poursuivis et de simplifier la mise en place de la couverture des garanties définies par le présent accord, les partenaires sociaux ont estimé nécessaire d'organiser la mutualisation des risques auprès d'un organisme assureur désigné.
Un appel d'offres a été conduit auprès de sept organismes assureurs. L'organisme assureur retenu par la commission mixte nationale est Malakoff Médéric Prévoyance, associé à l'OCIRP pour la rente éducation.
Dans un souci de simplicité de rédaction, il sera utilisé les termes « garanties de prévoyance » pour la couverture des risques incapacité temporaire de travail, invalidité et décès, et « garantie frais de santé » pour la garantie remboursement complémentaire des frais de soins de santé.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet d'instituer, au bénéfice des salariés tels que définis à l'article 3.1, des entreprises appliquant la convention collective de la promotion immobilière :
– un régime de prévoyance couvrant les risques incapacité temporaire de travail, invalidité, décès ou invalidité absolue définitive ;
– un régime frais de santé permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, en complément d'un régime de base de la sécurité sociale.
Le régime frais de santé couvre également les ayants droit des salariés tels que définis à l'article 6.3.Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet d'instituer au bénéfice du personnel tel que défini à l'article 3.1 des entreprises appliquant la convention collective de la promotion immobilière :
- un régime de prévoyance couvrant les risques : incapacité temporaire de travail, invalidité, décès ou invalidité absolue définitive ;
- un régime frais de santé permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, en complément d'un régime de base de la sécurité sociale.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective de la promotion immobilière.
(non en vigueur)
Abrogé
Bénéficient, à titre obligatoire, du régime de prévoyance et du régime frais de santé, tous les salariés ou assimilés salariés, cadres ou non cadres, des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion immobilière.
L'affiliation du salarié aux régimes conventionnels prend effet à compter de la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise pour les salariés présents à l'effectif à cette date, et ultérieurement à la date de leur embauche, sous réserve que l'entreprise ait adressé les documents nécessaires à leur affiliation dans les conditions prévues aux contrats d'adhésion aux présents régimes conventionnels.
Quel que soit leur âge ou leur date d'embauche, les salariés en arrêt de travail indemnisés par la sécurité sociale (maladie, accident, maternité, paternité) au moment de la prise d'effet du contrat, sont bénéficiaires des garanties. L'entreprise devra alors leur adresser les documents nécessaires à leur affiliation.(non en vigueur)
Abrogé
Bénéficie du régime de prévoyance et du régime frais de santé l'ensemble du personnel, salarié ou assimilé salarié au regard de la sécurité sociale, des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion immobilière.
L'affiliation du salarié aux régimes conventionnels est obligatoire et prend effet à compter de la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise pour les salariés présents à l'effectif à cette date, et ultérieurement à la date de leur embauche.
Quel que soit leur âge ou leur date d'embauche, les salariés en arrêt de travail indemnisés par la sécurité sociale (maladie, accident, maternité, paternité) au moment de la prise d'effet du contrat sont bénéficiaires des garanties. L'entreprise devra alors leur adresser les documents nécessaires à leur affiliation.
(non en vigueur)
Abrogé
Bénéficie du régime de prévoyance et du régime frais de santé l'ensemble du personnel, salarié ou assimilé salarié au regard de la sécurité sociale, des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion immobilière.
L'affiliation du salarié aux régimes conventionnels est obligatoire et prend effet à compter de la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise pour les salariés présents à l'effectif à cette date, et ultérieurement à la date de leur embauche.
Quel que soit leur âge ou leur date d'embauche, les salariés en arrêt de travail indemnisés par la sécurité sociale (maladie, accident, maternité, paternité) au moment de la prise d'effet du contrat sont bénéficiaires des garanties. L'entreprise devra alors leur adresser les documents nécessaires à leur affiliation.
Pour l'application du régime de prévoyance conventionnel, les « cadres » sont définis comme suit :
• Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017.
Les salariés « non-cadres » sont définis comme les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017.
Cette définition annule et remplace l'ancienne référence à la convention collective nationale du 14 mars 1947 présente dans l'ensemble du texte.
(non en vigueur)
Abrogé
Dès lors que l'entreprise adhère aux régimes conventionnels, tous ses salariés sont tenus d'être affiliés aux régimes.
L'accord prévoit néanmoins des cas de dispense d'affiliation au régime frais de santé conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; ceux-ci sont précisés à l'article 6.
(non en vigueur)
Abrogé
Les bénéficiaires des prestations du régime de prévoyance sont précisés à l'article 5.
Les bénéficiaires des prestations du régime frais de santé sont précisés à l'article 6.
Lorsqu'ils sont bénéficiaires, le conjoint, le partenaire de Pacs et le concubin s'entendent selon les définitions suivantes :-le conjoint est l'époux du participant non séparé de corps judiciairement ;
-le partenaire lié par un Pacs est la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini à l'article 515-1 du code civil;
-le concubin est la personne vivant en couple avec le salarié au moment de l'évènement ouvrant droit aux prestations. La définition du concubinage est celle retenue par l'article 515-8 du code civil. Le concubinage doit avoir été notoire et continu pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'à l'évènement ouvrant droit aux prestations, les concubins ne devant, ni l'un ni l'autre, être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs. Aucune durée minimale de vie commune n'est exigée si un enfant au moins est né ou à naître de la vie commune.Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties de prévoyance et frais de santé est maintenu au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu'en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, soit d'un maintien de salaire total ou partiel, soit du versement par la sécurité sociale d'indemnités journalières ou d'une pension d'invalidité ou rente d'incapacité.
Lorsque le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération ni indemnisation par le régime général de sécurité sociale, les garanties sont suspendues. Il en est ainsi notamment pour le congé sabbatique, le congé pour création d'entreprise, le congé parental d'éducation.(non en vigueur)
Abrogé
Les garanties de prévoyance et de frais de santé prévues par le présent régime sont suspendues en cas de suspension du contrat de travail de l'assuré.
Toutefois, les garanties sont maintenues moyennant paiement des cotisations, à l'assuré :
– dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ou encore d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (notamment, en cas d'activité partielle, activité partielle de longue durée ou de congé rémunéré) ;
– dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident dès lors qu'il bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale.Pour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un maintien de garanties en prévoyance, la base de calcul des cotisations et des prestations de prévoyance est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail.
Lorsque le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération ni indemnisation, les garanties sont suspendues. Il en est ainsi notamment pour le congé sabbatique, le congé pour création d'entreprise, le congé parental d'éducation.
(non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties de prévoyance et frais de santé est maintenu au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu'en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, soit d'un maintien de salaire total ou partiel, soit du versement par la sécurité sociale d'indemnités journalières ou d'une pension d'invalidité ou rente d'incapacité.
Lorsque le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération ni indemnisation par le régime général de sécurité sociale, les garanties sont suspendues. Il en est ainsi notamment pour le congé sabbatique, le congé pour création d'entreprise, le congé parental d'éducation.(non en vigueur)
Abrogé
Les garanties de prévoyance et de frais de santé prévues par le présent régime sont suspendues en cas de suspension du contrat de travail de l'assuré.
Toutefois, les garanties sont maintenues moyennant paiement des cotisations, à l'assuré :
– dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ou encore d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (notamment, en cas d'activité partielle, activité partielle de longue durée ou de congé rémunéré) ;
– dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident dès lors qu'il bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale.Pour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un maintien de garanties en prévoyance, la base de calcul des cotisations et des prestations de prévoyance est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail.
Lorsque le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération ni indemnisation, les garanties sont suspendues. Il en est ainsi notamment pour le congé sabbatique, le congé pour création d'entreprise, le congé parental d'éducation.
(non en vigueur)
Abrogé
La rupture du contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise adhérente entraîne la cessation des garanties :
– prévoyance à la date de rupture du contrat de travail ;
– frais de santé à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Cependant, un dispositif de portabilité a été créé par accord national interprofessionnel pour les salariés dont la rupture du contrat de travail ouvre droit à l'assurance chômage. Par ailleurs, la loi Evin a défini une obligation pour l'assureur de proposer au salarié le maintien de sa couverture sous certaines conditions.(non en vigueur)
Abrogé
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage (excepté la rupture pour faute lourde) et conformément à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par son avenant n° 3 en date du 18 mai 2009, le salarié bénéficie du maintien des garanties de prévoyance et frais de santé pendant la période d'indemnisation du régime d'assurance chômage et pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en « mois entiers », dans la limite de 9 mois. Le contrat devra donc avoir eu une durée minimale de 30 jours.
Si le salarié ne souhaite pas ce maintien, il doit y renoncer de façon expresse dans les 10 jours qui suivent la fin de contrat de travail. La renonciation est définitive et porte sur l'ensemble des garanties prévoyance et frais de santé.
Pour bénéficier du maintien des garanties, le droit à couverture complémentaire doit avoir été ouvert au moment de la rupture du contrat de travail. Il doit par ailleurs fournir à son ancien employeur un justificatif de sa prise en charge par l'assurance chômage et devra informer son ancien employeur en cas de reprise d'activité ou de cessation du versement des allocations chômage avant la fin de la période de maintien des garanties.
La portabilité est financée par un système de mutualisation intégré aux cotisations des régimes frais de santé et prévoyance des salariés en activité, aucune cotisation n'étant dès lors due par l'entreprise et l'ancien salarié.
Les prestations versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.(non en vigueur)
Abrogé
En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien à titre gratuit de la couverture prévoyance et frais de santé dans les conditions prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
(non en vigueur)
Abrogé
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage (excepté la rupture pour faute lourde) et conformément à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par son avenant n° 3 en date du 18 mai 2009, le salarié bénéficie du maintien des garanties de prévoyance et frais de santé pendant la période d'indemnisation du régime d'assurance chômage et pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en « mois entiers », dans la limite de 9 mois. Le contrat devra donc avoir eu une durée minimale de 30 jours.
Si le salarié ne souhaite pas ce maintien, il doit y renoncer de façon expresse dans les 10 jours qui suivent la fin de contrat de travail. La renonciation est définitive et porte sur l'ensemble des garanties prévoyance et frais de santé.
Pour bénéficier du maintien des garanties, le droit à couverture complémentaire doit avoir été ouvert au moment de la rupture du contrat de travail. Il doit par ailleurs fournir à son ancien employeur un justificatif de sa prise en charge par l'assurance chômage et devra informer son ancien employeur en cas de reprise d'activité ou de cessation du versement des allocations chômage avant la fin de la période de maintien des garanties.
La portabilité est financée par un système de mutualisation intégré aux cotisations des régimes frais de santé et prévoyance des salariés en activité, aucune cotisation n'étant dès lors due par l'entreprise et l'ancien salarié.
Les prestations versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.(non en vigueur)
Abrogé
En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien à titre gratuit de la couverture prévoyance et frais de santé dans les conditions prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
(non en vigueur)
Abrogé
L'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989dite loi Evin définit des droits au salarié pour la couverture frais de santé. Ainsi, l'ancien salarié bénéficiaire d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'il est privé d'emploi, d'un revenu de remplacement, peut demander le maintien de sa couverture à titre individuel. Il doit pour ce faire en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de son contrat de travail. Si le salarié bénéficie de la portabilité de la couverture mentionnée à l'alinéa précédent, le délai de 6 mois s'applique à l'issue de la période de portabilité.
La couverture peut également être maintenue en cas de décès du salarié, au profit de ses ayants droit, pendant une durée de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les ayants droit en fassent la demande dans un délai de 6 mois à compter du décès.
Le taux de cotisation proposé à l'ancien salarié ou aux ayants droit d'un salarié décédé ne peut être supérieur de plus de 50 % au tarif applicable aux salariés.
Le financement de cette couverture est à la charge exclusive du participant.(non en vigueur)
Abrogé
L'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989dite loi Evin définit des droits au salarié pour la couverture frais de santé. Ainsi, l'ancien salarié bénéficiaire d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'il est privé d'emploi, d'un revenu de remplacement, peut demander le maintien de sa couverture à titre individuel. Il doit pour ce faire en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de son contrat de travail. Si le salarié bénéficie de la portabilité de la couverture mentionnée à l'alinéa précédent, le délai de 6 mois s'applique à l'issue de la période de portabilité.
La couverture peut également être maintenue en cas de décès du salarié, au profit de ses ayants droit, pendant une durée de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les ayants droit en fassent la demande dans un délai de 6 mois à compter du décès.
Le taux de cotisation proposé à l'ancien salarié ou aux ayants droit d'un salarié décédé ne peut être supérieur à 100 % des tarifs globaux applicables aux salariés actifs la première année, à 125 % des tarifs globaux applicables aux salariés actifs la deuxième année et à partir de la troisième année la cotisation est plafonnée à 150 % des tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
Le financement de cette couverture est à la charge exclusive du participant.
Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
Les salariés qui sont en arrêt de travail pour maladie ou accident à la date de cessation de leur contrat de travail (ou anciens salariés à la date d'expiration de la période de portabilité), ouvrant droit à prestations complémentaires du régime conventionnel de prévoyance, bénéficient du maintien des garanties décès en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie par le présent accord.
(non en vigueur)
Abrogé
Les salariés qui sont en arrêt de travail pour maladie ou accident à la date de cessation de leur contrat de travail (ou anciens salariés à la date d'expiration de la période de portabilité), ouvrant droit à prestations complémentaires du régime conventionnel de prévoyance, bénéficient du maintien des garanties décès en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie par le présent accord.
(non en vigueur)
Abrogé
Une notice d'information établie par l'organisme assureur, conformément à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, pour chaque régime conventionnel, sera remise par l'entreprise à chaque salarié afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime (détail des garanties, formalités de prise en charge, exclusions …).
Il en sera de même en cas de modification du régime.Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
L'assiette de cotisation du régime de prévoyance est constituée du salaire brut servant de base aux cotisations de sécurité sociale, dans la limite du plafond de la tranche C.
Pour les salariés indemnisés par le régime conventionnel, les indemnités versées par le régime n'entrent pas dans l'assiette de cotisation.
Le taux de cotisation du régime de prévoyance est fixé en pourcentage des tranches A, B et C, ces tranches étant définies comme suit :
– tranche A ou TA : tranche de salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur ;
– tranche B ou TB : tranche de salaire comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche C ou TC : tranche de salaire comprise entre quatre fois et huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale.(En pourcentage.)
Tranche A Tranche B Tranche C Décès/IAD* (y compris double effet*) 0,49 0,49 0,50 Décès/IAD* accidentel 0,17 0,17 0,18 Frais d'obsèques 0,02 0,02 – Rente éducation 0,20 0,20 0,20 Incapacité temporaire de travail 0,33 0,75 0,89 Invalidité 0,29 0,63 0,74 Total 1,50 2,26 2,51 (*) IAD : invalidité absolue et définitive.
(*) Double effet : il s'agit de la garantie décès versée en cas de décès du conjoint du salarié simultané ou postérieur au décès du salarié.Ces taux incluent la reprise des risques en cours pour les entreprises rejoignant le régime conventionnel dans les délais fixés à l'article 7, ainsi que la mutualisation du financement de la portabilité.
(non en vigueur)
Abrogé
L'assiette de cotisation du régime de prévoyance est constituée du salaire brut servant de base aux cotisations de sécurité sociale, dans la limite du plafond de la tranche supérieure à 4 PASS et inférieure ou égale à 8 PASS.
Pour les salariés indemnisés par le régime conventionnel, les indemnités versées par le régime n'entrent pas dans l'assiette de cotisation.
Le taux de cotisation du régime de prévoyance est fixé en pourcentage des tranches définies comme suit :
– tranche inférieure ou égale à 1 plafond annuel sécurité sociale (PASS) : tranche de salaire ;
– tranche supérieure à 1 PASS et inférieure ou égale à 4 PASS : tranche de salaire comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche supérieure à 4 PASS et inférieure ou égale à 8 PASS : tranche de salaire comprise entre quatre fois et huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale.(En pourcentage.)
Tranche inférieure ou égale à 1 plafond annuel sécurité sociale (PASS) Tranche supérieure à 1 PASS et inférieure ou égale à 4 PASS Tranche supérieure à 4 PASS et inférieure ou égale à 8 PASS Décès/IAD* (y compris double effet*) 0,49 0,49 0,50 Décès/IAD* accidentel 0,17 0,17 0,18 Frais d'obsèques 0,02 0,02 – Rente éducation 0,20 0,20 0,20 Incapacité temporaire de travail 0,33 0,75 0,89 Invalidité 0,29 0,63 0,74 Total 1,50 2,26 2,51 (*) IAD : invalidité absolue et définitive.
(*) Double effet : il s'agit de la garantie décès versée en cas de décès du conjoint du salarié simultané ou postérieur au décès du salarié.Ces taux incluent la reprise des risques en cours pour les entreprises rejoignant le régime conventionnel dans les délais fixés à l'article 7, ainsi que la mutualisation du financement de la portabilité.
(non en vigueur)
Abrogé
Les taux de cotisation du régime frais de santé sont fixés en pourcentage du plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS) en vigueur, celui-ci évoluant chaque année.
(non en vigueur)
Abrogé
Pour le régime collectif des salariés, la structure de cotisation est la suivante :
– cotisation obligatoire unique famille (hors conjoint non à charge) ;
– cotisation facultative conjoint non à charge.
La cotisation est forfaitaire, mensuelle et non proratisable, due pour tout salarié affilié, en activité ou bénéficiant d'un maintien de garantie pendant la suspension du contrat de travail (cf. art. 3.4) au 1er jour du mois civil.
a) Cotisation obligatoireFrance
hors Alsace-MoselleAlsace-Moselle Tarif unique famille 3,25 % PMSS 2,14 % PMSS b) Cotisation facultative
France
hors Alsace-MoselleAlsace-Moselle Conjoint non à charge de la sécurité sociale 1,81 % PMSS 1,20 % PMSS (non en vigueur)
Abrogé
Pour le régime collectif des salariés, la structure de cotisation est la suivante :
– cotisation obligatoire unique famille (hors conjoint non à charge) ;
– cotisation facultative conjoint non à charge.La cotisation est forfaitaire, mensuelle et non proratisable, due pour tout salarié affilié, en activité ou bénéficiant d'un maintien de garantie pendant la suspension du contrat de travail (cf. art. 3.4) au 1er jour du mois civil.
a) Cotisation obligatoire
France
hors Alsace-MoselleAlsace-Moselle Tarif unique famille 3,25 % PMSS 2,14 % PMSS b) Cotisation facultative
France
hors Alsace-MoselleAlsace-Moselle Conjoint non à charge 1,81 % PMSS 1,20 % PMSS
(non en vigueur)
Abrogé
Pour le régime individuel des bénéficiaires « loi Evin » visés à l'article 3.5.2, la structure de cotisation est la suivante :
– isolé : ancien salarié ;
– famille : ancien salarié et ses ayants droit au sens de la sécurité sociale ;
– conjoint non à charge.
La cotisation est forfaitaire, mensuelle et non proratisable, due pour tout bénéficiaire ayant cette qualité au 1er jour du mois civil.
La cotisation est fixée à :
a) Ayants droit d'un salarié décédé, chômeurs et invalidesFrance
hors Alsace-MoselleAlsace-Moselle Isolé 2,18 % PMSS 1,46 % PMSS Famille 4,77 % PMSS 3,04 % PMSS Conjoint non à charge de la sécurité sociale 2,26 % PMSS 1,50 % PMSS b) Retraités et préretraités
France
hors Alsace-MoselleAlsace-Moselle Isolé 2,62 % PMSS 1,75 % PMSS Famille 5,72 % PMSS 3,65 % PMSS Conjoint non à charge de la sécurité sociale 2,71 % PMSS 1,80 % PMSS (non en vigueur)
Abrogé
Pour le régime individuel des bénéficiaires « loi Evin » visés à l'article 3.5.2, la structure de cotisation est la suivante :
– isolé : ancien salarié ;
– famille : ancien salarié et ses ayants droit au sens de la sécurité sociale ;
– conjoint non à charge.
La cotisation est forfaitaire, mensuelle et non proratisable, due pour tout bénéficiaire ayant cette qualité au 1er jour du mois civil.
La cotisation est fixée à :
a) Ayants droit d'un salarié décédé, chômeurs et invalides(En pourcentage du PMSS.)
Taux contractuels Ayants droit d ’ un salarié décédé,
chômeurs et invalidesFrance hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Isolé 1re année 1,75 1,17 Isolé 2e année 2,18 1,46 Isolé à partir de la 3e année 2,18 1,46 Famille 4,77 3,04 Conjoint non à charge sécurité sociale 2,26 1,50 b) Retraités et préretraités
(En pourcentage du PMSS.)
Taux contractuels Retraités et préretraités France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Isolé 1re année 1,75 1,17 Isolé 2e année 2,18 1,46 Isolé à partir de la 3e année 2,62 1,75 Famille 5,72 3,65 Conjoint non à charge sécurité sociale 2,71 1,80 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le régime individuel des bénéficiaires « loi Evin » visés à l'article 3.5.2, la structure de cotisation est la suivante :
– isolé : ancien salarié ;
– famille : ancien salarié et ses ayants droit au sens de la sécurité sociale ;
– conjoint non à charge.La cotisation est forfaitaire, mensuelle et non proratisable, due pour tout bénéficiaire ayant cette qualité au 1er jour du mois civil.
La cotisation est fixée à :
a) Ayants droit d'un salarié décédé, chômeurs et invalides(En pourcentage du PMSS.)
Taux contractuels Ayants droit d ’ un salarié décédé,
chômeurs et invalidesFrance hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Isolé 1re année 1,75 1,17 Isolé 2e année 2,18 1,46 Isolé à partir de la 3e année 2,18 1,46 Famille 4,77 3,04 Conjoint non à charge 2,26 1,50 b) Retraités et préretraités
(En pourcentage du PMSS.)
Taux contractuels Retraités et préretraités France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Isolé 1re année 1,75 1,17 Isolé 2e année 2,18 1,46 Isolé à partir de la 3e année 2,62 1,75 Famille 5,72 3,65 Conjoint non à charge 2,71 1,80
(non en vigueur)
Abrogé
La cotisation frais de santé obligatoire (tarif unique famille) est prise en charge à hauteur de 45 % par le salarié et 55 % par l'employeur.
La cotisation facultative frais de santé du conjoint non à charge est prise en charge à 100 % par le salarié.
La cotisation prévoyance est prise en charge à 50 % par le salarié et 50 % par l'employeur, étant précisé que la cotisation finançant la garantie incapacité temporaire de travail est mise à la charge du salarié en totalité à l'exception de la cotisation sur tranche A du personnel cadre qui est soumise aux dispositions conventionnelles rappelées ci-après.
Les partenaires sociaux rappellent que le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 est soumis aux dispositions de l'article 7 de cette convention qui prévoient le versement à un organisme assureur d'une cotisation égale à 1,50 % de la tranche A des rémunérations, à la charge de l'employeur. En outre, cette cotisation doit être affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès. Chaque entreprise est donc tenue de veiller au respect de cette obligation.
Le versement de la totalité de la cotisation incombe à l'employeur, y compris la cotisation due par le salarié en cas d'affiliation du conjoint non à charge. La participation du salarié au financement des régimes est précomptée sur son salaire mensuellement.
En application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, l'organisme assureur procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.
(non en vigueur)
Abrogé
Les taux prévoyance et frais de santé sont fixés pour 3 ans à compter du premier jour du trimestre qui suit la parution de l'arrêté d'extension, pour autant que l'environnement législatif ou réglementaire soit inchangé.
Toute modification du taux de cotisation proposée par l'organisme assureur désigné devra faire l'objet d'une révision du présent accord.
(non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations prévoyance et frais de santé sont appelées à 80 % de leur montant. Toutefois, le taux d'appel ne s'applique pas à la cotisation prévoyance appelée sur la tranche A des rémunérations compte tenu des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.
Les cotisations sont en conséquence appelées aux taux suivants :
Taux de cotisation du régime de prévoyance :
(En pourcentage.)Tranche A Tranche B Tranche C Décès/ IAD (y compris double effet) 0,42 0,42 0,43 Décès/ IAD accidentel 0,15 0,15 0,16 Frais d'obsèques 0,02 0,02 Rente éducation 0,17 0,17 0,17 Incapacité temporaire de travail 0,39 0,57 0,68 Invalidité 0,35 0,48 0,56 Total 1,50 1,81 2,00
Taux de cotisation du régime frais de santé :
Régime collectif : personnel salariéFrance hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Tarif unique famille (cotisation obligatoire) 2,6 % PMSS 1,71 % PMSS Conjoint non à charge sécurité sociale (cotisation facultative) 1,45 % PMSS 0,96 % PMSS
Régime individuel : bénéficiaires loi EvinAyants droit d'un salarié décédé, chômeur et invalides France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Isolé 1,75 % PMSS 1,17 % PMSS Famille 3,82 % PMSS 2,43 % PMSS Conjoint non à charge sécurité sociale 1,81 % PMSS 1,20 % PMSS Retraités et préretraités France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Isolé 2,10 % PMSS 1,40 % PMSS Famille 4,58 % PMSS 2,92 % PMSS Conjoint non à charge sécurité sociale 2,17 % PMSS 1,44 % PMSS (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations frais de santé ainsi que les cotisations prévoyance de la tranche B sont appelées à 70 % de leur montant.
Compte tenu des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, le taux de cotisations prévoyance de la tranche A est maintenu à 1,50 % et les cotisations prévoyance de la tranche C sont appelées à 80 % de leur montant.
Les taux d'appels prévoyance sont appréciés sur la cotisation globale et non par risque.
Les cotisations sont en conséquence appelées aux taux suivants :Taux de cotisation du régime de prévoyance :
(En pourcentage.)Tranche A Tranche B Tranche C Décès/ IAD * (y compris double effet **) 0,42 0,42 0,43 Décès/ IAD * accidentel 0,15 0,15 0,16 Frais d'obsèques 0,02 0,02 Rente éducation 0,17 0,17 0,17 Incapacité temporaire de travail 0,39 0,46 0,68 Invalidité 0,35 0,38 0,56 Total 1,50 1,60 2,00 * IAD : invalidité absolue et définitive.
** Double effet : il s'agit de la garantie décès versée en cas de décès du conjoint du salarié simultané ou postérieur au décès du salarié.Taux de cotisation du régime frais de santé :
Régime collectif : personnel salarié(En pourcentage du PMSS.)
France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Tarif unique famille (cotisation obligatoire) 2,28 1,50 Conjoint non à charge sécurité sociale (cotisation facultative) 1,27 0,84 Régime individuel : bénéficiaires loi Evin
(En pourcentage du PMSS.)
Taux d’appel Ayants droit d’un salarié décédé,
chômeurs et invalidesFrance hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Isolé 1re année 1,02 0,68 Isolé 2e année 1,27 0,85 Isolé à partir de la 3e année 1,53 1,02 Famille 3,34 2,13 Conjoint non à charge sécurité sociale 1,58 1,05
(En pourcentage du PMSS.)Taux d’appel Retraités et préretraités France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Isolé 1re année 1,23 0,82 Isolé 2e année 1,53 1,02 Isolé à partir de la 3e année 1,83 1,23 Famille 4,00 2,56 Conjoint non à charge sécurité sociale 1,90 1,26 (non en vigueur)
Abrogé
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, les cotisations frais de santé et prévoyance stipulées aux articles 4.1 et 4.2 font l'objet d'un taux d'appel.
Les cotisations sont en conséquence appelées aux taux suivants pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 :
Taux de cotisation du régime de prévoyance
Personnel relevant des articles 4 et 4 bis
de la convention collective nationale du 14 mars 1947Tranche A Tranche B Tranche C Décès/ IAD (*), y compris double effet (**) 0,42 % 0,42 % 0,43 % Décès/ IAD (*) accidentel 0,15 % 0,15 % 0,16 % Frais d'obsèques 0,02 % 0,02 % Rente éducation 0,17 % 0,17 % 0,17 % Incapacité temporaire de travail 0,39 % 0,46 % 0,68 % Invalidité 0,35 % 0,38 % 0,56 % Total 1,50 % 1,60 % 2,00 % Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis
de la convention collective nationale du 14 mars 1947Tranche A Tranche B Décès/ IAD (*), y compris double effet (**) 0,46 % 0,42 % Décès/ IAD (*) accidentel 0,15 % 0,15 % Frais d'obsèques 0,02 % 0,02 % Rente éducation 0,13 % 0,17 % Incapacité temporaire de travail 0,23 % 0,46 % Invalidité 0,21 % 0,38 % Total 1,20 % 1,60 % (*) IAD : invalidité absolue et définitive.
(**) Double effet : il s'agit de la garantie décès versée en cas de décès du conjoint du salarié simultané ou postérieur au décès du salarié.
Les partenaires sociaux rappellent que le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 bénéficie des dispositions de l'article 7 de cette convention, qui prévoit le versement à un organisme assureur d'une cotisation égale à 1,50 % de la tranche A des rémunérations, à la charge de l'employeur.Cela étant, les signataires prennent acte que la référence à la convention du 14 mars 1947 est appelée à devenir obsolète, du fait de la fusion des régimes de retraite AGIRC et ARRCO à effet du 1er janvier 2019. Toutefois, à la date de signature du présent avenant, force est de constater que le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit la définition des bénéficiaires d'un régime collectif obligatoire de prévoyance complémentaire n'est pas encore totalement connu. Ces incertitudes portent, tant sur les dispositions qui pourraient se substituer à la définition du statut de cadre et au bénéfice d'une couverture minimale de prévoyance (1,50 % TA), que sur la réglementation relative aux critères permettant de définir une catégorie objective. Une fois connus les éléments qui permettront une transposition pérenne des intitulés de catégories bénéficiaires, les partenaires sociaux étudieront les modifications éventuelles à apporter à l'accord.
Taux de cotisation du régime frais de santé :
Régime collectif : personnel salarié(En pourcentage du PMSS.)
France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Tarif unique famille (cotisation obligatoire) 2,28 1,50 Conjoint non à charge (cotisation facultative) 1,27 0,84 Régime individuel : bénéficiaires loi Evin
(En pourcentage du PMSS.)
Taux d’appel Ayants droit d’un salarié décédé,
chômeurs et invalidesFrance hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Isolé 1re année 1,02 0,68 Isolé 2e année 1,27 0,85 Isolé à partir de la 3e année 1,53 1,02 Famille 3,34 2,13 Conjoint non à charge 1,58 1,05
(En pourcentage du PMSS.)Taux d’appel Retraités et préretraités France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Isolé 1re année 1,23 0,82 Isolé 2e année 1,53 1,02 Isolé à partir de la 3e année 1,83 1,23 Famille 4,00 2,56 Conjoint non à charge 1,90 1,26 (non en vigueur)
Abrogé
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, les cotisations frais de santé et prévoyance stipulées aux articles 4.1 et 4.2 font l'objet d'un taux d'appel.
Les cotisations sont en conséquence appelées aux taux suivants pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et sont reconduits pour 1 année supplémentaire soit pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 :
Taux de cotisation du régime de prévoyance
Personnel relevant des articles 4 et 4 bis
de la convention collective nationale du 14 mars 1947Tranche A Tranche B Tranche C Décès/ IAD (*), y compris double effet (**) 0,42 % 0,42 % 0,43 % Décès/ IAD (*) accidentel 0,15 % 0,15 % 0,16 % Frais d'obsèques 0,02 % 0,02 % Rente éducation 0,17 % 0,17 % 0,17 % Incapacité temporaire de travail 0,39 % 0,46 % 0,68 % Invalidité 0,35 % 0,38 % 0,56 % Total 1,50 % 1,60 % 2,00 % Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis
de la convention collective nationale du 14 mars 1947Tranche A Tranche B Décès/ IAD (*), y compris double effet (**) 0,46 % 0,42 % Décès/ IAD (*) accidentel 0,15 % 0,15 % Frais d'obsèques 0,02 % 0,02 % Rente éducation 0,13 % 0,17 % Incapacité temporaire de travail 0,23 % 0,46 % Invalidité 0,21 % 0,38 % Total 1,20 % 1,60 % (*) IAD : invalidité absolue et définitive.
(**) Double effet : il s'agit de la garantie décès versée en cas de décès du conjoint du salarié simultané ou postérieur au décès du salarié.Les partenaires sociaux rappellent que le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 bénéficie des dispositions de l'article 7 de cette convention, qui prévoit le versement à un organisme assureur d'une cotisation égale à 1,50 % de la tranche A des rémunérations, à la charge de l'employeur.
Cela étant, les signataires prennent acte que la référence à la convention du 14 mars 1947 est appelée à devenir obsolète, du fait de la fusion des régimes de retraite AGIRC et ARRCO à effet du 1er janvier 2019. Toutefois, à la date de signature du présent avenant, force est de constater que le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit la définition des bénéficiaires d'un régime collectif obligatoire de prévoyance complémentaire n'est pas encore totalement connu. Ces incertitudes portent, tant sur les dispositions qui pourraient se substituer à la définition du statut de cadre et au bénéfice d'une couverture minimale de prévoyance (1,50 % TA), que sur la réglementation relative aux critères permettant de définir une catégorie objective. Une fois connus les éléments qui permettront une transposition pérenne des intitulés de catégories bénéficiaires, les partenaires sociaux étudieront les modifications éventuelles à apporter à l'accord.
Taux de cotisation du régime frais de santé :
Régime collectif : personnel salarié(En pourcentage du PMSS.)
France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Tarif unique famille (cotisation obligatoire) 2,28 1,50 Conjoint non à charge (cotisation facultative) 1,27 0,84 Régime individuel : bénéficiaires loi Evin
(En pourcentage du PMSS.)
Taux d’appel Ayants droit d’un salarié décédé,
chômeurs et invalidesFrance hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Isolé 1re année 1,02 0,68 Isolé 2e année 1,27 0,85 Isolé à partir de la 3e année 1,53 1,02 Famille 3,34 2,13 Conjoint non à charge 1,58 1,05
(En pourcentage du PMSS.)Taux d’appel Retraités et préretraités France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Isolé 1re année 1,23 0,82 Isolé 2e année 1,53 1,02 Isolé à partir de la 3e année 1,83 1,23 Famille 4,00 2,56 Conjoint non à charge 1,90 1,26 (non en vigueur)
Abrogé
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, les cotisations frais de santé et prévoyance stipulées aux articles 4.1 et 4.2 font l'objet d'un taux d'appel.
Les taux d'appel maintenus sont ceux qui ont été fixés par l'avenant n° 4 du 9 juillet 2018. Ils étaient applicables jusqu'au 31 décembre 2019, puis reconduits par l'avenant n° 5 du 22 novembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 et sont donc reconduits pour une année supplémentaire soit pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 par l'avenant n° 6 du 22 décembre 2020.
Au-delà de cette période, soit à compter du 1er janvier 2022, à défaut de signature d'un nouvel avenant, les cotisations prévoyance et santé seront appelées sur la base de 100 % des taux contractuels.
Taux de cotisation du régime de prévoyance
Personnel relevant des articles 4 et 4 bis
de la convention collective nationale du 14 mars 1947Tranche A Tranche B Tranche C Décès/ IAD (*), y compris double effet (**) 0,42 % 0,42 % 0,43 % Décès/ IAD (*) accidentel 0,15 % 0,15 % 0,16 % Frais d'obsèques 0,02 % 0,02 % Rente éducation 0,17 % 0,17 % 0,17 % Incapacité temporaire de travail 0,39 % 0,46 % 0,68 % Invalidité 0,35 % 0,38 % 0,56 % Total 1,50 % 1,60 % 2,00 % Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis
de la convention collective nationale du 14 mars 1947Tranche A Tranche B Décès/ IAD (*), y compris double effet (**) 0,46 % 0,42 % Décès/ IAD (*) accidentel 0,15 % 0,15 % Frais d'obsèques 0,02 % 0,02 % Rente éducation 0,13 % 0,17 % Incapacité temporaire de travail 0,23 % 0,46 % Invalidité 0,21 % 0,38 % Total 1,20 % 1,60 % (*) IAD : invalidité absolue et définitive.
(**) Double effet : il s'agit de la garantie décès versée en cas de décès du conjoint du salarié simultané ou postérieur au décès du salarié.Les partenaires sociaux rappellent que le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 bénéficie des dispositions de l'article 7 de cette convention, qui prévoit le versement à un organisme assureur d'une cotisation égale à 1,50 % de la tranche A des rémunérations, à la charge de l'employeur.
Cela étant, les signataires prennent acte que la référence à la convention du 14 mars 1947 est appelée à devenir obsolète, du fait de la fusion des régimes de retraite AGIRC et ARRCO à effet du 1er janvier 2019. Toutefois, à la date de signature du présent avenant, force est de constater que le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit la définition des bénéficiaires d'un régime collectif obligatoire de prévoyance complémentaire n'est pas encore totalement connu. Ces incertitudes portent, tant sur les dispositions qui pourraient se substituer à la définition du statut de cadre et au bénéfice d'une couverture minimale de prévoyance (1,50 % TA), que sur la réglementation relative aux critères permettant de définir une catégorie objective. Une fois connus les éléments qui permettront une transposition pérenne des intitulés de catégories bénéficiaires, les partenaires sociaux étudieront les modifications éventuelles à apporter à l'accord.
Taux de cotisation du régime frais de santé :
Régime collectif : personnel salarié(En pourcentage du PMSS.)
France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Tarif unique famille (cotisation obligatoire) 2,28 1,50 Conjoint non à charge (cotisation facultative) 1,27 0,84 Régime individuel : bénéficiaires loi Evin
(En pourcentage du PMSS.)
Taux d’appel Ayants droit d’un salarié décédé,
chômeurs et invalidesFrance hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Isolé 1re année 1,02 0,68 Isolé 2e année 1,27 0,85 Isolé à partir de la 3e année 1,53 1,02 Famille 3,34 2,13 Conjoint non à charge 1,58 1,05
(En pourcentage du PMSS.)Taux d’appel Retraités et préretraités France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Isolé 1re année 1,23 0,82 Isolé 2e année 1,53 1,02 Isolé à partir de la 3e année 1,83 1,23 Famille 4,00 2,56 Conjoint non à charge 1,90 1,26 (non en vigueur)
Abrogé
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, les cotisations frais de santé et prévoyance stipulées aux articles 4.1 et 4.2 font l'objet d'un taux d'appel.
Les taux d'appel maintenus sont ceux qui ont été fixés par l'avenant n° 4 du 9 juillet 2018. Ils étaient applicables jusqu'au 31 décembre 2019, puis reconduits par l'avenant n° 5 du 22 novembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 et enfin, reconduits par l'avenant n° 6 du 22 décembre 2020, jusqu'au 31 décembre 2021.
Ils sont donc reconduits pour une année supplémentaire soit pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Au-delà de cette période, soit à compter du 1er janvier 2023, à défaut de signature d'un nouvel avenant, les cotisations prévoyance et santé seront appelées sur la base de 100 % des taux contractuels.
Taux de cotisation du régime de prévoyance
Personnel relevant des articles 4 et 4 bis
de la convention collective nationale du 14 mars 1947Tranche inférieure ou égale à 1 plafond annuel sécurité sociale (PASS) Tranche supérieure à 1 PASS et inférieure ou égale à 4 PASS Tranche supérieure à 4 PASS et inférieure ou égale à 8 PASS Décès/ IAD (*), y compris double effet (**) 0,42 % 0,42 % 0,43 % Décès/ IAD (*) accidentel 0,15 % 0,15 % 0,16 % Frais d'obsèques 0,02 % 0,02 % Rente éducation 0,17 % 0,17 % 0,17 % Incapacité temporaire de travail 0,39 % 0,46 % 0,68 % Invalidité 0,35 % 0,38 % 0,56 % Total 1,50 % 1,60 % 2,00 % Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis
de la convention collective nationale du 14 mars 1947Tranche inférieure ou égale à 1 plafond annuel sécurité sociale (PASS) Tranche supérieure à 1 PASS et inférieure ou égale à 4 PASS Décès/ IAD (*), y compris double effet (**) 0,46 % 0,42 % Décès/ IAD (*) accidentel 0,15 % 0,15 % Frais d'obsèques 0,02 % 0,02 % Rente éducation 0,13 % 0,17 % Incapacité temporaire de travail 0,23 % 0,46 % Invalidité 0,21 % 0,38 % Total 1,20 % 1,60 % (*) IAD : invalidité absolue et définitive.
(**) Double effet : il s'agit de la garantie décès versée en cas de décès du conjoint du salarié simultané ou postérieur au décès du salarié.Les partenaires sociaux rappellent que le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 bénéficie des dispositions de l'article 7 de cette convention, qui prévoit le versement à un organisme assureur d'une cotisation égale à 1,50 % de la tranche inférieure ou égale à 1 plafond annuel sécurité sociale (PASS) des rémunérations, à la charge de l'employeur.
Cela étant, les signataires prennent acte que la référence à la convention du 14 mars 1947 est appelée à devenir obsolète, du fait de la fusion des régimes de retraite AGIRC et ARRCO à effet du 1er janvier 2019. Toutefois, à la date de signature du présent avenant, force est de constater que le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit la définition des bénéficiaires d'un régime collectif obligatoire de prévoyance complémentaire n'est pas encore totalement connu. Ces incertitudes portent, tant sur les dispositions qui pourraient se substituer à la définition du statut de cadre et au bénéfice d'une couverture minimale de prévoyance (1,50 % tranche inférieur ou égale à 1 plafond annuel sécurité sociale (PASS), que sur la réglementation relative aux critères permettant de définir une catégorie objective. Une fois connus les éléments qui permettront une transposition pérenne des intitulés de catégories bénéficiaires, les partenaires sociaux étudieront les modifications éventuelles à apporter à l'accord.
Taux de cotisation du régime frais de santé :
Régime collectif : personnel salarié(En pourcentage du PMSS.)
France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Tarif unique famille (cotisation obligatoire) 2,28 1,50 Conjoint non à charge (cotisation facultative) 1,27 0,84 Régime individuel : bénéficiaires loi Evin
(En pourcentage du PMSS.)
Taux d’appel Ayants droit d’un salarié décédé,
chômeurs et invalidesFrance hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Isolé 1re année 1,02 0,68 Isolé 2e année 1,27 0,85 Isolé à partir de la 3e année 1,53 1,02 Famille 3,34 2,13 Conjoint non à charge 1,58 1,05
(En pourcentage du PMSS.)Taux d’appel Retraités et préretraités France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Isolé 1re année 1,23 0,82 Isolé 2e année 1,53 1,02 Isolé à partir de la 3e année 1,83 1,23 Famille 4,00 2,56 Conjoint non à charge 1,90 1,26 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux d'appel, fixé à 80 % des taux contractuels, est applicable pour une année complète soit pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Au-delà de cette période, à défaut de signature d'un nouvel avenant à l'accord de branche du 19 octobre 2011, les cotisations prévoyance et santé seront appelées sur la base de 100 % des taux contractuels.
Taux de cotisation du régime de prévoyance
Personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 (cadres)
Tranche
< = 1 PASS (TA) [*]Tranche > 1 PASS
et < = 4 PASS (TB)Tranche > 4 PASS
et < = 8 PASS (TC)Décès/ IAD) 0,42 % 0,29 % 0,43 % Décès/ IAD accidentel 0,15 % 0,10 % 0,16 % Frais d'obsèques 0,02 % 0,01 % – Rente éducation 0,16 % 0,16 % 0,16 % Incapacité temporaire de travail 0,40 % 0,40 % 0,68 % Invalidité 0,35 % 0,33 % 0,57 % Total 1,50 % 1,29 % 2,00 % [*] Minimum de 1,50 % TA pour les cadres.
[*] PASS : plafond annuel de sécurité sociale.
[*] IAD : invalidité absolue et définitive.
Personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 (non-cadres et non assimilés cadres)Tranche < = 1 PASS Tranche > 1 PASS
et < = 4 PASSDécès/ IAD) 0,42 % 0,42 % Décès/ IAD accidentel 0,15 % 0,15 % Frais d'obsèques 0,02 % 0,02 % Rente éducation 0,16 % 0,16 % Incapacité temporaire de travail 0,22 % 0,58 % Invalidité 0,23 % 0,48 % Total 1,20 % 1,81 % [*] PASS : plafond annuel de sécurité sociale.
[*] IAD : invalidité absolue et définitive.Les partenaires sociaux rappellent que le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 bénéficie des dispositions de l'article 7 de cette convention, qui prévoit le versement à un organisme assureur d'une cotisation égale à 1,50 % de la tranche inférieure ou égale à 1 plafond annuel sécurité sociale (PASS) des rémunérations, à la charge de l'employeur.
Cela étant, les signataires prennent acte que la référence à la convention du 14 mars 1947 est appelée à devenir obsolète, du fait de la fusion des régimes de retraite AGIRC et ARRCO à effet du 1er janvier 2019. Toutefois, à la date de signature du présent avenant, force est de constater que le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit la définition des bénéficiaires d'un régime collectif obligatoire de prévoyance complémentaire n'est pas encore totalement connu. Ces incertitudes portent, tant sur les dispositions qui pourraient se substituer à la définition du statut de cadre et au bénéfice d'une couverture minimale de prévoyance (1,50 % tranche inférieur ou égale à 1 plafond annuel sécurité sociale (PASS), que sur la réglementation relative aux critères permettant de définir une catégorie objective. Une fois connus les éléments qui permettront une transposition pérenne des intitulés de catégories bénéficiaires, les partenaires sociaux étudieront les modifications éventuelles à apporter à l'accord.
Taux de cotisation du régime frais de santé
Régime collectif : personnel salarié
En pourcentage PMSS [1] France
hors Alsace-MoselleAlsace-Moselle Tarif unique famille (cotisation obligatoire) 2,60 % 1,71 % Conjoint non à charge SS (cotisation facultative) 1,45 % 0,96 % [1] Plafond mensuel de sécurité sociale. Loi Évin
Ayant-droit d'un salarié décédé,
chômeur et invalidesRetraités et pré-retraités France
hors Alsace-MoselleAlsace-Moselle France
hors Alsace-MoselleAlsace-Moselle Isolé 1re année 1,40 % 0,94 % 1,40 % 0,94 % Isolé 2e année 1,74 % 1,17 % 1,74 % 1,17 % Isolé 3e année et + 1,74 % 1,17 % 2,10 % 1,40 % Famille 3,82 % 2,43 % 4,58 % 2,92 % Conjoint non à charge SS [1] 1,81 % 1,20 % 2,17 % 1,44 % [1] SS : sécurité sociale
(non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations prévoyance et frais de santé sont appelées à 80 % de leur montant. Toutefois, le taux d'appel ne s'applique pas à la cotisation prévoyance appelée sur la tranche A des rémunérations compte tenu des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.
Les cotisations sont en conséquence appelées aux taux suivants :
Taux de cotisation du régime de prévoyance :
(En pourcentage.)Tranche A Tranche B Tranche C Décès/ IAD (y compris double effet) 0,42 0,42 0,43 Décès/ IAD accidentel 0,15 0,15 0,16 Frais d'obsèques 0,02 0,02 Rente éducation 0,17 0,17 0,17 Incapacité temporaire de travail 0,39 0,57 0,68 Invalidité 0,35 0,48 0,56 Total 1,50 1,81 2,00
Taux de cotisation du régime frais de santé :
Régime collectif : personnel salariéFrance hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Tarif unique famille (cotisation obligatoire) 2,6 % PMSS 1,71 % PMSS Conjoint non à charge sécurité sociale (cotisation facultative) 1,45 % PMSS 0,96 % PMSS
Régime individuel : bénéficiaires loi EvinAyants droit d'un salarié décédé, chômeur et invalides France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Isolé 1,75 % PMSS 1,17 % PMSS Famille 3,82 % PMSS 2,43 % PMSS Conjoint non à charge sécurité sociale 1,81 % PMSS 1,20 % PMSS Retraités et préretraités France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Isolé 2,10 % PMSS 1,40 % PMSS Famille 4,58 % PMSS 2,92 % PMSS Conjoint non à charge sécurité sociale 2,17 % PMSS 1,44 % PMSS (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations frais de santé ainsi que les cotisations prévoyance de la tranche B sont appelées à 70 % de leur montant.
Compte tenu des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, le taux de cotisations prévoyance de la tranche A est maintenu à 1,50 % et les cotisations prévoyance de la tranche C sont appelées à 80 % de leur montant.
Les taux d'appels prévoyance sont appréciés sur la cotisation globale et non par risque.
Les cotisations sont en conséquence appelées aux taux suivants :Taux de cotisation du régime de prévoyance :
(En pourcentage.)Tranche A Tranche B Tranche C Décès/ IAD * (y compris double effet **) 0,42 0,42 0,43 Décès/ IAD * accidentel 0,15 0,15 0,16 Frais d'obsèques 0,02 0,02 Rente éducation 0,17 0,17 0,17 Incapacité temporaire de travail 0,39 0,46 0,68 Invalidité 0,35 0,38 0,56 Total 1,50 1,60 2,00 * IAD : invalidité absolue et définitive.
** Double effet : il s'agit de la garantie décès versée en cas de décès du conjoint du salarié simultané ou postérieur au décès du salarié.Taux de cotisation du régime frais de santé :
Régime collectif : personnel salarié(En pourcentage du PMSS.)
France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Tarif unique famille (cotisation obligatoire) 2,28 1,50 Conjoint non à charge sécurité sociale (cotisation facultative) 1,27 0,84 Régime individuel : bénéficiaires loi Evin
(En pourcentage du PMSS.)
Taux d’appel Ayants droit d’un salarié décédé,
chômeurs et invalidesFrance hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Isolé 1re année 1,02 0,68 Isolé 2e année 1,27 0,85 Isolé à partir de la 3e année 1,53 1,02 Famille 3,34 2,13 Conjoint non à charge sécurité sociale 1,58 1,05
(En pourcentage du PMSS.)Taux d’appel Retraités et préretraités France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Isolé 1re année 1,23 0,82 Isolé 2e année 1,53 1,02 Isolé à partir de la 3e année 1,83 1,23 Famille 4,00 2,56 Conjoint non à charge sécurité sociale 1,90 1,26 (non en vigueur)
Abrogé
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, les cotisations frais de santé et prévoyance stipulées aux articles 4.1 et 4.2 font l'objet d'un taux d'appel.
Les cotisations sont en conséquence appelées aux taux suivants pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 :
Taux de cotisation du régime de prévoyance
Personnel relevant des articles 4 et 4 bis
de la convention collective nationale du 14 mars 1947Tranche A Tranche B Tranche C Décès/ IAD (*), y compris double effet (**) 0,42 % 0,42 % 0,43 % Décès/ IAD (*) accidentel 0,15 % 0,15 % 0,16 % Frais d'obsèques 0,02 % 0,02 % Rente éducation 0,17 % 0,17 % 0,17 % Incapacité temporaire de travail 0,39 % 0,46 % 0,68 % Invalidité 0,35 % 0,38 % 0,56 % Total 1,50 % 1,60 % 2,00 % Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis
de la convention collective nationale du 14 mars 1947Tranche A Tranche B Décès/ IAD (*), y compris double effet (**) 0,46 % 0,42 % Décès/ IAD (*) accidentel 0,15 % 0,15 % Frais d'obsèques 0,02 % 0,02 % Rente éducation 0,13 % 0,17 % Incapacité temporaire de travail 0,23 % 0,46 % Invalidité 0,21 % 0,38 % Total 1,20 % 1,60 % (*) IAD : invalidité absolue et définitive.
(**) Double effet : il s'agit de la garantie décès versée en cas de décès du conjoint du salarié simultané ou postérieur au décès du salarié.
Les partenaires sociaux rappellent que le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 bénéficie des dispositions de l'article 7 de cette convention, qui prévoit le versement à un organisme assureur d'une cotisation égale à 1,50 % de la tranche A des rémunérations, à la charge de l'employeur.Cela étant, les signataires prennent acte que la référence à la convention du 14 mars 1947 est appelée à devenir obsolète, du fait de la fusion des régimes de retraite AGIRC et ARRCO à effet du 1er janvier 2019. Toutefois, à la date de signature du présent avenant, force est de constater que le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit la définition des bénéficiaires d'un régime collectif obligatoire de prévoyance complémentaire n'est pas encore totalement connu. Ces incertitudes portent, tant sur les dispositions qui pourraient se substituer à la définition du statut de cadre et au bénéfice d'une couverture minimale de prévoyance (1,50 % TA), que sur la réglementation relative aux critères permettant de définir une catégorie objective. Une fois connus les éléments qui permettront une transposition pérenne des intitulés de catégories bénéficiaires, les partenaires sociaux étudieront les modifications éventuelles à apporter à l'accord.
Taux de cotisation du régime frais de santé :
Régime collectif : personnel salarié(En pourcentage du PMSS.)
France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Tarif unique famille (cotisation obligatoire) 2,28 1,50 Conjoint non à charge (cotisation facultative) 1,27 0,84 Régime individuel : bénéficiaires loi Evin
(En pourcentage du PMSS.)
Taux d’appel Ayants droit d’un salarié décédé,
chômeurs et invalidesFrance hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Isolé 1re année 1,02 0,68 Isolé 2e année 1,27 0,85 Isolé à partir de la 3e année 1,53 1,02 Famille 3,34 2,13 Conjoint non à charge 1,58 1,05
(En pourcentage du PMSS.)Taux d’appel Retraités et préretraités France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Isolé 1re année 1,23 0,82 Isolé 2e année 1,53 1,02 Isolé à partir de la 3e année 1,83 1,23 Famille 4,00 2,56 Conjoint non à charge 1,90 1,26 (non en vigueur)
Abrogé
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, les cotisations frais de santé et prévoyance stipulées aux articles 4.1 et 4.2 font l'objet d'un taux d'appel.
Les cotisations sont en conséquence appelées aux taux suivants pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et sont reconduits pour 1 année supplémentaire soit pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 :
Taux de cotisation du régime de prévoyance
Personnel relevant des articles 4 et 4 bis
de la convention collective nationale du 14 mars 1947Tranche A Tranche B Tranche C Décès/ IAD (*), y compris double effet (**) 0,42 % 0,42 % 0,43 % Décès/ IAD (*) accidentel 0,15 % 0,15 % 0,16 % Frais d'obsèques 0,02 % 0,02 % Rente éducation 0,17 % 0,17 % 0,17 % Incapacité temporaire de travail 0,39 % 0,46 % 0,68 % Invalidité 0,35 % 0,38 % 0,56 % Total 1,50 % 1,60 % 2,00 % Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis
de la convention collective nationale du 14 mars 1947Tranche A Tranche B Décès/ IAD (*), y compris double effet (**) 0,46 % 0,42 % Décès/ IAD (*) accidentel 0,15 % 0,15 % Frais d'obsèques 0,02 % 0,02 % Rente éducation 0,13 % 0,17 % Incapacité temporaire de travail 0,23 % 0,46 % Invalidité 0,21 % 0,38 % Total 1,20 % 1,60 % (*) IAD : invalidité absolue et définitive.
(**) Double effet : il s'agit de la garantie décès versée en cas de décès du conjoint du salarié simultané ou postérieur au décès du salarié.Les partenaires sociaux rappellent que le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 bénéficie des dispositions de l'article 7 de cette convention, qui prévoit le versement à un organisme assureur d'une cotisation égale à 1,50 % de la tranche A des rémunérations, à la charge de l'employeur.
Cela étant, les signataires prennent acte que la référence à la convention du 14 mars 1947 est appelée à devenir obsolète, du fait de la fusion des régimes de retraite AGIRC et ARRCO à effet du 1er janvier 2019. Toutefois, à la date de signature du présent avenant, force est de constater que le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit la définition des bénéficiaires d'un régime collectif obligatoire de prévoyance complémentaire n'est pas encore totalement connu. Ces incertitudes portent, tant sur les dispositions qui pourraient se substituer à la définition du statut de cadre et au bénéfice d'une couverture minimale de prévoyance (1,50 % TA), que sur la réglementation relative aux critères permettant de définir une catégorie objective. Une fois connus les éléments qui permettront une transposition pérenne des intitulés de catégories bénéficiaires, les partenaires sociaux étudieront les modifications éventuelles à apporter à l'accord.
Taux de cotisation du régime frais de santé :
Régime collectif : personnel salarié(En pourcentage du PMSS.)
France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Tarif unique famille (cotisation obligatoire) 2,28 1,50 Conjoint non à charge (cotisation facultative) 1,27 0,84 Régime individuel : bénéficiaires loi Evin
(En pourcentage du PMSS.)
Taux d’appel Ayants droit d’un salarié décédé,
chômeurs et invalidesFrance hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Isolé 1re année 1,02 0,68 Isolé 2e année 1,27 0,85 Isolé à partir de la 3e année 1,53 1,02 Famille 3,34 2,13 Conjoint non à charge 1,58 1,05
(En pourcentage du PMSS.)Taux d’appel Retraités et préretraités France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Isolé 1re année 1,23 0,82 Isolé 2e année 1,53 1,02 Isolé à partir de la 3e année 1,83 1,23 Famille 4,00 2,56 Conjoint non à charge 1,90 1,26 (non en vigueur)
Abrogé
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, les cotisations frais de santé et prévoyance stipulées aux articles 4.1 et 4.2 font l'objet d'un taux d'appel.
Les taux d'appel maintenus sont ceux qui ont été fixés par l'avenant n° 4 du 9 juillet 2018. Ils étaient applicables jusqu'au 31 décembre 2019, puis reconduits par l'avenant n° 5 du 22 novembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 et sont donc reconduits pour une année supplémentaire soit pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 par l'avenant n° 6 du 22 décembre 2020.
Au-delà de cette période, soit à compter du 1er janvier 2022, à défaut de signature d'un nouvel avenant, les cotisations prévoyance et santé seront appelées sur la base de 100 % des taux contractuels.
Taux de cotisation du régime de prévoyance
Personnel relevant des articles 4 et 4 bis
de la convention collective nationale du 14 mars 1947Tranche A Tranche B Tranche C Décès/ IAD (*), y compris double effet (**) 0,42 % 0,42 % 0,43 % Décès/ IAD (*) accidentel 0,15 % 0,15 % 0,16 % Frais d'obsèques 0,02 % 0,02 % Rente éducation 0,17 % 0,17 % 0,17 % Incapacité temporaire de travail 0,39 % 0,46 % 0,68 % Invalidité 0,35 % 0,38 % 0,56 % Total 1,50 % 1,60 % 2,00 % Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis
de la convention collective nationale du 14 mars 1947Tranche A Tranche B Décès/ IAD (*), y compris double effet (**) 0,46 % 0,42 % Décès/ IAD (*) accidentel 0,15 % 0,15 % Frais d'obsèques 0,02 % 0,02 % Rente éducation 0,13 % 0,17 % Incapacité temporaire de travail 0,23 % 0,46 % Invalidité 0,21 % 0,38 % Total 1,20 % 1,60 % (*) IAD : invalidité absolue et définitive.
(**) Double effet : il s'agit de la garantie décès versée en cas de décès du conjoint du salarié simultané ou postérieur au décès du salarié.Les partenaires sociaux rappellent que le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 bénéficie des dispositions de l'article 7 de cette convention, qui prévoit le versement à un organisme assureur d'une cotisation égale à 1,50 % de la tranche A des rémunérations, à la charge de l'employeur.
Cela étant, les signataires prennent acte que la référence à la convention du 14 mars 1947 est appelée à devenir obsolète, du fait de la fusion des régimes de retraite AGIRC et ARRCO à effet du 1er janvier 2019. Toutefois, à la date de signature du présent avenant, force est de constater que le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit la définition des bénéficiaires d'un régime collectif obligatoire de prévoyance complémentaire n'est pas encore totalement connu. Ces incertitudes portent, tant sur les dispositions qui pourraient se substituer à la définition du statut de cadre et au bénéfice d'une couverture minimale de prévoyance (1,50 % TA), que sur la réglementation relative aux critères permettant de définir une catégorie objective. Une fois connus les éléments qui permettront une transposition pérenne des intitulés de catégories bénéficiaires, les partenaires sociaux étudieront les modifications éventuelles à apporter à l'accord.
Taux de cotisation du régime frais de santé :
Régime collectif : personnel salarié(En pourcentage du PMSS.)
France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Tarif unique famille (cotisation obligatoire) 2,28 1,50 Conjoint non à charge (cotisation facultative) 1,27 0,84 Régime individuel : bénéficiaires loi Evin
(En pourcentage du PMSS.)
Taux d’appel Ayants droit d’un salarié décédé,
chômeurs et invalidesFrance hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Isolé 1re année 1,02 0,68 Isolé 2e année 1,27 0,85 Isolé à partir de la 3e année 1,53 1,02 Famille 3,34 2,13 Conjoint non à charge 1,58 1,05
(En pourcentage du PMSS.)Taux d’appel Retraités et préretraités France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Isolé 1re année 1,23 0,82 Isolé 2e année 1,53 1,02 Isolé à partir de la 3e année 1,83 1,23 Famille 4,00 2,56 Conjoint non à charge 1,90 1,26 (non en vigueur)
Abrogé
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, les cotisations frais de santé et prévoyance stipulées aux articles 4.1 et 4.2 font l'objet d'un taux d'appel.
Les taux d'appel maintenus sont ceux qui ont été fixés par l'avenant n° 4 du 9 juillet 2018. Ils étaient applicables jusqu'au 31 décembre 2019, puis reconduits par l'avenant n° 5 du 22 novembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 et enfin, reconduits par l'avenant n° 6 du 22 décembre 2020, jusqu'au 31 décembre 2021.
Ils sont donc reconduits pour une année supplémentaire soit pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Au-delà de cette période, soit à compter du 1er janvier 2023, à défaut de signature d'un nouvel avenant, les cotisations prévoyance et santé seront appelées sur la base de 100 % des taux contractuels.
Taux de cotisation du régime de prévoyance
Personnel relevant des articles 4 et 4 bis
de la convention collective nationale du 14 mars 1947Tranche inférieure ou égale à 1 plafond annuel sécurité sociale (PASS) Tranche supérieure à 1 PASS et inférieure ou égale à 4 PASS Tranche supérieure à 4 PASS et inférieure ou égale à 8 PASS Décès/ IAD (*), y compris double effet (**) 0,42 % 0,42 % 0,43 % Décès/ IAD (*) accidentel 0,15 % 0,15 % 0,16 % Frais d'obsèques 0,02 % 0,02 % Rente éducation 0,17 % 0,17 % 0,17 % Incapacité temporaire de travail 0,39 % 0,46 % 0,68 % Invalidité 0,35 % 0,38 % 0,56 % Total 1,50 % 1,60 % 2,00 % Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis
de la convention collective nationale du 14 mars 1947Tranche inférieure ou égale à 1 plafond annuel sécurité sociale (PASS) Tranche supérieure à 1 PASS et inférieure ou égale à 4 PASS Décès/ IAD (*), y compris double effet (**) 0,46 % 0,42 % Décès/ IAD (*) accidentel 0,15 % 0,15 % Frais d'obsèques 0,02 % 0,02 % Rente éducation 0,13 % 0,17 % Incapacité temporaire de travail 0,23 % 0,46 % Invalidité 0,21 % 0,38 % Total 1,20 % 1,60 % (*) IAD : invalidité absolue et définitive.
(**) Double effet : il s'agit de la garantie décès versée en cas de décès du conjoint du salarié simultané ou postérieur au décès du salarié.Les partenaires sociaux rappellent que le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 bénéficie des dispositions de l'article 7 de cette convention, qui prévoit le versement à un organisme assureur d'une cotisation égale à 1,50 % de la tranche inférieure ou égale à 1 plafond annuel sécurité sociale (PASS) des rémunérations, à la charge de l'employeur.
Cela étant, les signataires prennent acte que la référence à la convention du 14 mars 1947 est appelée à devenir obsolète, du fait de la fusion des régimes de retraite AGIRC et ARRCO à effet du 1er janvier 2019. Toutefois, à la date de signature du présent avenant, force est de constater que le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit la définition des bénéficiaires d'un régime collectif obligatoire de prévoyance complémentaire n'est pas encore totalement connu. Ces incertitudes portent, tant sur les dispositions qui pourraient se substituer à la définition du statut de cadre et au bénéfice d'une couverture minimale de prévoyance (1,50 % tranche inférieur ou égale à 1 plafond annuel sécurité sociale (PASS), que sur la réglementation relative aux critères permettant de définir une catégorie objective. Une fois connus les éléments qui permettront une transposition pérenne des intitulés de catégories bénéficiaires, les partenaires sociaux étudieront les modifications éventuelles à apporter à l'accord.
Taux de cotisation du régime frais de santé :
Régime collectif : personnel salarié(En pourcentage du PMSS.)
France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Tarif unique famille (cotisation obligatoire) 2,28 1,50 Conjoint non à charge (cotisation facultative) 1,27 0,84 Régime individuel : bénéficiaires loi Evin
(En pourcentage du PMSS.)
Taux d’appel Ayants droit d’un salarié décédé,
chômeurs et invalidesFrance hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Isolé 1re année 1,02 0,68 Isolé 2e année 1,27 0,85 Isolé à partir de la 3e année 1,53 1,02 Famille 3,34 2,13 Conjoint non à charge 1,58 1,05
(En pourcentage du PMSS.)Taux d’appel Retraités et préretraités France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle Isolé 1re année 1,23 0,82 Isolé 2e année 1,53 1,02 Isolé à partir de la 3e année 1,83 1,23 Famille 4,00 2,56 Conjoint non à charge 1,90 1,26 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux d'appel, fixé à 80 % des taux contractuels, est applicable pour une année complète soit pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Au-delà de cette période, à défaut de signature d'un nouvel avenant à l'accord de branche du 19 octobre 2011, les cotisations prévoyance et santé seront appelées sur la base de 100 % des taux contractuels.
Taux de cotisation du régime de prévoyance
Personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 (cadres)
Tranche
< = 1 PASS (TA) [*]Tranche > 1 PASS
et < = 4 PASS (TB)Tranche > 4 PASS
et < = 8 PASS (TC)Décès/ IAD) 0,42 % 0,29 % 0,43 % Décès/ IAD accidentel 0,15 % 0,10 % 0,16 % Frais d'obsèques 0,02 % 0,01 % – Rente éducation 0,16 % 0,16 % 0,16 % Incapacité temporaire de travail 0,40 % 0,40 % 0,68 % Invalidité 0,35 % 0,33 % 0,57 % Total 1,50 % 1,29 % 2,00 % [*] Minimum de 1,50 % TA pour les cadres.
[*] PASS : plafond annuel de sécurité sociale.
[*] IAD : invalidité absolue et définitive.
Personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 (non-cadres et non assimilés cadres)Tranche < = 1 PASS Tranche > 1 PASS
et < = 4 PASSDécès/ IAD) 0,42 % 0,42 % Décès/ IAD accidentel 0,15 % 0,15 % Frais d'obsèques 0,02 % 0,02 % Rente éducation 0,16 % 0,16 % Incapacité temporaire de travail 0,22 % 0,58 % Invalidité 0,23 % 0,48 % Total 1,20 % 1,81 % [*] PASS : plafond annuel de sécurité sociale.
[*] IAD : invalidité absolue et définitive.Les partenaires sociaux rappellent que le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 bénéficie des dispositions de l'article 7 de cette convention, qui prévoit le versement à un organisme assureur d'une cotisation égale à 1,50 % de la tranche inférieure ou égale à 1 plafond annuel sécurité sociale (PASS) des rémunérations, à la charge de l'employeur.
Cela étant, les signataires prennent acte que la référence à la convention du 14 mars 1947 est appelée à devenir obsolète, du fait de la fusion des régimes de retraite AGIRC et ARRCO à effet du 1er janvier 2019. Toutefois, à la date de signature du présent avenant, force est de constater que le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit la définition des bénéficiaires d'un régime collectif obligatoire de prévoyance complémentaire n'est pas encore totalement connu. Ces incertitudes portent, tant sur les dispositions qui pourraient se substituer à la définition du statut de cadre et au bénéfice d'une couverture minimale de prévoyance (1,50 % tranche inférieur ou égale à 1 plafond annuel sécurité sociale (PASS), que sur la réglementation relative aux critères permettant de définir une catégorie objective. Une fois connus les éléments qui permettront une transposition pérenne des intitulés de catégories bénéficiaires, les partenaires sociaux étudieront les modifications éventuelles à apporter à l'accord.
Taux de cotisation du régime frais de santé
Régime collectif : personnel salarié
En pourcentage PMSS [1] France
hors Alsace-MoselleAlsace-Moselle Tarif unique famille (cotisation obligatoire) 2,60 % 1,71 % Conjoint non à charge SS (cotisation facultative) 1,45 % 0,96 % [1] Plafond mensuel de sécurité sociale. Loi Évin
Ayant-droit d'un salarié décédé,
chômeur et invalidesRetraités et pré-retraités France
hors Alsace-MoselleAlsace-Moselle France
hors Alsace-MoselleAlsace-Moselle Isolé 1re année 1,40 % 0,94 % 1,40 % 0,94 % Isolé 2e année 1,74 % 1,17 % 1,74 % 1,17 % Isolé 3e année et + 1,74 % 1,17 % 2,10 % 1,40 % Famille 3,82 % 2,43 % 4,58 % 2,92 % Conjoint non à charge SS [1] 1,81 % 1,20 % 2,17 % 1,44 % [1] SS : sécurité sociale
(non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance organise l'indemnisation du participant ou de ses ayants droit en cas de décès, d'incapacité temporaire de travail et d'invalidité du participant.
Les prestations sont versées par l'organisme assureur dans les conditions du contrat collectif obligatoire qui liera les organismes assureurs désignés à l'entreprise.(non en vigueur)
Abrogé
Les prestations hors frais d'obsèques sont calculées sur la base du salaire de référence. La prestation frais d'obsèques est calculée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le salaire de référence est égal au salaire brut soumis à cotisations pour le régime de prévoyance au cours des 12 mois civils ayant précédé le mois du décès ou l'arrêt de travail ouvrant droit à prestation (le cas échéant reconstitué en cas d'embauche remontant à moins de 12 mois ou d'arrêt de travail survenu pendant cette période), dans la limite du plafond de la tranche C.
Pour les pensions d'invalidité, le salaire de référence est déterminé sur la base du salaire net.
Pour le décès survenant à l'issue d'un arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale, la base de calcul des prestations est, le cas échéant, revalorisée dans les conditions visées à l'article 5.1.2.
Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité, la période de référence est constituée des 12 mois précédant le mois de la cessation du contrat de travail.
(non en vigueur)
Abrogé
Les prestations hors frais d'obsèques sont calculées sur la base du salaire de référence. La prestation frais d'obsèques est calculée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le salaire de référence est égal au salaire brut soumis à cotisations pour le régime de prévoyance au cours des 12 mois civils ayant précédé le mois du décès ou l'arrêt de travail ouvrant droit à prestation (le cas échéant reconstitué en cas d'embauche remontant à moins de 12 mois ou d'arrêt de travail survenu pendant cette période), dans la limite du plafond de la tranche supérieure à 4 PASS et inférieure ou égale à 8 PASS.
Pour les pensions d'invalidité, le salaire de référence est déterminé sur la base du salaire net.
Pour le décès survenant à l'issue d'un arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale, la base de calcul des prestations est, le cas échéant, revalorisée dans les conditions visées à l'article 5.1.2.
Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité, la période de référence est constituée des 12 mois précédant le mois de la cessation du contrat de travail.
(non en vigueur)
Abrogé
Les prestations incapacité temporaire de travail et invalidité sont revalorisées selon la périodicité et le taux fixés par le conseil d'administration de Malakoff Médéric Prévoyance.
Les prestations rente éducation, assurées par l'OCIRP, sont revalorisées selon le taux et la périodicité décidés par le conseil d'administration de cette union.
(non en vigueur)
Abrogé
Pour l'application des garanties décès et rente éducation, sont considérés comme enfants à charge à la date de l'événement ouvrant droit à prestations, les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
- jusqu'à leur 26e anniversaire sous la condition, soit :
- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
- d'être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
- d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
- d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
- sans limitation de durée en cas d'invalidité de l'enfant à charge avant son 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
Sont également considérés comme à charge :
- les enfants nés viables postérieurement au décès du participant et dont la filiation avec celui-ci est établie ;
- les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin, de l'ex-conjoint, qui ont vécu au foyer du participant jusqu'à la date de l'événement ouvrant droit à prestations et répondent aux conditions ci-dessus.(non en vigueur)
Abrogé
Pour l'application des garanties décès et rente éducation, sont considérés comme enfants à charge à la date de l'événement ouvrant droit à prestations, les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire sous la condition, soit :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
– sans limitation de durée en cas d'invalidité de l'enfant à charge avant son 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
Sont également considérés comme à charge :
– les enfants nés viables postérieurement au décès du participant et dont la filiation avec celui-ci est établie ;
– les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin, de l'ex-conjoint, qui ont vécu au foyer du participant jusqu'à la date de l'événement ouvrant droit à prestations et répondent aux conditions ci-dessus.
(non en vigueur)
Abrogé
Au titre de la garantie incapacité de travail – invalidité, les faits intentionnellement causés ou provoqués par le participant ne sont pas couverts.
Au titre des garanties capital décès et rente éducation, sont exclus les sinistres résultant :– de participations aux guerres civiles et étrangères, quel que soit le lieu où se déroulent les évènements et quels que soient les protagonistes dès lors que le participant y prend une part active ;
– de la désintégration du noyau atomique ou de radiations ionisantes, quelles qu'en soient l'origine et l'intensité.
Outre les exclusions précisées au paragraphe précédent, les prestations de la garantie capital décès liées au caractère accidentel du décès ou de l'invalidité absolue et définitive ne sont pas dues si cet accident résulte de l'une des causes suivantes :– état d'ivresse constaté médicalement par un taux d'alcoolémie susceptible d'être pénalement sanctionné par la législation française en vigueur pour la conduite d'un véhicule et si le participant est reconnu comme étant responsable de l'accident ;
– usage de stupéfiants ou produits toxiques non prescrits médicalement ;
– pratique d'ULM, deltaplane, parapente, parachutisme, saut à l'élastique et toute autre forme de vol libre ;
– participation à des concours ou essais, courses, matches, compétitions sportives, lorsque cette participation comporte l'utilisation de véhicules, d'embarcations à moteur ou de moyens de vol aérien ;
– pratique de toute activité sportive non représentée par une fédération sportive ;
– pratique de sports à titre professionnel ;
– activités professionnelles sous la mer ;
– rixes, sauf en cas de légitime défense ;
– émeutes quel que soit le lieu où se déroulent les évènements et quels que soient les protagonistes dès lors que le participant y prend une part active ;
– fabrication et manipulation d'explosifs, de munitions ou de feux d'artifices.
Le bénéficiaire qui a été condamné pénalement pour avoir commis ou fait commettre un homicide sur la personne du participant est déchu du bénéfice des garanties, celles-ci produisant leurs effets au profit des autres bénéficiaires.
(non en vigueur)
Abrogé
Le montant maximum des prestations garanties à un même participant, capitaux et capitaux constitutifs de rentes, est limité à 100 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. En cas de dépassement de ce plafond, le différentiel viendra en déduction du montant des prestations dans l'ordre de priorité suivant :
– montant de la majoration en cas d'origine accidentelle du décès (ou IAD) ;
– montant du capital décès toutes causes (ou IAD) ;
– montant des capitaux constitutifs des rentes éducation.
(non en vigueur)
Abrogé
En cas d'invalidité absolue définitive, le participant peut demander à percevoir lui-même et par anticipation le capital prévu en cas de décès toutes causes, y compris les majorations éventuelles pour enfants à charge.
L'invalidité absolue et définitive est caractérisée par l'incapacité définitive d'exercer une activité professionnelle procurant un revenu et qui oblige à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Elle correspond à la reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité de 3e catégorie ou d'une incapacité permanente professionnelle au taux de 100 %, avec majoration pour assistance d'une tierce personne.
Le versement anticipé met fin à la garantie en cas de décès du participant.
(non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du participant, quelle qu'en soit la cause, il est versé un capital dont le montant est fixé à :
– quelle que soit la situation de famille : 250 % du salaire de référence ;
– majoration par enfant à charge (dès le premier enfant) : 50 % du salaire de référence.
Le capital, hors majorations pour enfants à charge, est versé, sauf désignation expresse d'un ou plusieurs bénéficiaires, dans l'ordre de priorité suivant :– au conjoint du participant, non séparé de corps par jugement définitif, ou à la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité ;
– à défaut, aux enfants du participant, nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;
– à défaut aux ascendants à charge du participant, par parts égales entre eux ;
– à défaut, aux parents du participant, par parts égales entre eux et en cas de décès de l'un d'entre eux, au survivant pour la totalité ;
– à défaut, aux héritiers du participant, à proportion de leur part héréditaire.
Les majorations pour enfants à charge sont obligatoirement versées à ceux-ci, par parts égales entre eux.
(non en vigueur)
Abrogé
Lorsque le décès toutes causes ou l'invalidité absolue définitive est imputable à un accident et survient dans un délai de 12 mois après cet accident, il est versé un capital supplémentaire d'un montant égal à celui du capital décès toutes causes.
On entend par accident toute atteinte corporelle indépendante de la volonté du participant provenant de l'action soudaine et fortuite d'une cause extérieure.
(non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès simultané des deux conjoints, il est versé aux enfants à charge du participant un deuxième capital d'un montant égal à celui du capital décès toutes causes (hors majoration pour accident), réparti par parts égales entre les enfants.
Ce deuxième capital est également versé lorsque le décès du conjoint survient postérieurement à celui du participant. Il est alors versé par parts égales aux enfants initialement à charge du participant qui demeureraient à la charge du conjoint à la date de son décès, sous réserve que ce dernier n'ait pas contracté de nouvel engagement, qu'il s'agisse d'un mariage, Pacs ou concubinage.
Pour l'application de cet article, le partenaire lié par un Pacs et le concubin sont assimilés au conjoint (définition art. 3.3).
(non en vigueur)
Abrogé
Il est versé une allocation pour frais d'obsèques en cas de décès du participant, du conjoint ainsi que d'un enfant à charge. Son montant est fixé à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
En cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans ou d'une personne sous tutelle, l'allocation correspond au montant des frais d'obsèques réellement engagés dans la limite de 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
Pour l'application de cet article, le partenaire lié par un Pacs et le concubin sont assimilés au conjoint (définition art. 3.3).
(non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du participant, il est versé une rente éducation, trimestriellement d'avance, au bénéfice de chaque enfant à charge dont le montant annuel est le suivant :
– jusqu'au 18e anniversaire : 8 % du salaire de référence ;
– de 18 ans jusqu'au 26e anniversaire : 12 % du salaire de référence.
La rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.
Au-delà de 26 ans, la rente est versée viagèrement pour les enfants handicapés.
(non en vigueur)
Abrogé
La garantie vise à assurer un complément de revenus aux salariés indemnisés par la sécurité sociale au titre d'un arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie privée, accident du travail ou maladie professionnelle.
Les prestations versées par l'assureur ne peuvent, en s'ajoutant à tout autre revenu (sécurité sociale, salaire en cas de reprise d'activité à temps partiel, autre organisme de prévoyance collective, régime d'assurance chômage), permettre au participant de disposer de ressources supérieures à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Lorsque le participant relève du dispositif de portabilité, cette règle de cumul est appliquée aux indemnités journalières complémentaires par rapport au montant net des allocations que le régime d'assurance chômage aurait versées pour la même période.
Lorsque la sécurité sociale suspend ou supprime ses prestations, les prestations du régime de prévoyance sont de même suspendues ; lorsque la sécurité sociale réduit ses prestations, le régime de prévoyance ne compense pas cette minoration.
Les prestations du régime conventionnel sont versées tant que sont versées les prestations de la sécurité sociale qu'elles complètent, et au plus tard jusqu'à la liquidation de la pension vieillesse du participant (ou à défaut de liquidation effective, l'âge auquel le participant peut faire valoir ses droits à la retraite à taux plein).
L'organisme assureur peut réaliser un contrôle médical de l'état de santé du participant.
(non en vigueur)
Abrogé
En cas d'incapacité temporaire de travail, les indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale sont versées :
– en relais de la période de maintien de salaire par l'employeur au titre des obligations conventionnelles (art. 13 de la convention collective), pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;
– à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté.
Pour les participants bénéficiant du dispositif de portabilité, la franchise est déterminée en fonction de l'ancienneté acquise à la date de cessation du contrat de travail (en cas d'ancienneté supérieure à 1 an, la période de maintien de salaire est donc reconstituée fictivement).
Le montant de l'indemnité journalière, fixée en pourcentage du 365e du salaire de référence, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale (et du salaire en cas de reprise d'activité à temps partiel), est de 80 % du salaire de référence
(non en vigueur)
Abrogé
Il est versé, trimestriellement à terme échu, une pension complémentaire d'invalidité aux participants indemnisés par la sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie (art. L. 341-4 du code de la sécurité sociale), ou d'une rente d'accident du travail ou maladie professionnelle dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 33 %.
Le montant de la pension annuelle est fixé en pourcentage du salaire de référence, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale :– invalidité 1re catégorie, rente accident du travail ou maladie professionnelle dont le taux est compris entre 33 % et 65 % : 45 % du salaire de référence (base nette) ;
– invalidité 2e ou 3e catégorie, rente accident du travail ou maladie professionnelle dont le taux est égal ou supérieur à 66 % : 100 % du salaire de référence (base nette).(non en vigueur)
Abrogé
Il est versé, trimestriellement à terme échu, une pension complémentaire d'invalidité aux participants indemnisés par la sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie (art. L. 341-4 du code de la sécurité sociale), ou d'une rente d'accident du travail ou maladie professionnelle dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 33 %.
Le montant de la pension annuelle est fixé en pourcentage du salaire de référence, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale :– invalidité 1re catégorie, rente accident du travail ou maladie professionnelle dont le taux varie entre 33 % et 65 % : 60 % du salaire de référence (base nette), sous déduction des prestations brutes de sécurité sociale.
– invalidité 2e ou 3e catégorie, rente accident du travail ou maladie professionnelle dont le taux est égal ou supérieur à 66 % : 100 % du salaire de référence (base nette).Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
La garantie frais de santé a pour objet d'assurer le remboursement de tout ou partie des frais de santé pris en charge par le régime général de la sécurité sociale (ou autre régime de base tels que le régime Alsace-Moselle, le régime des étudiants). Certains actes ne faisant pas l'objet d'une prise en charge de la sécurité sociale peuvent toutefois être prévus, sous réserve qu'ils relèvent en tout état de cause de spécialités ou actes à caractère thérapeutique.
La garantie frais de santé est établie dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Le total des remboursements du régime conventionnel, des remboursements de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire le cas échéant, ainsi que les pénalités financières, la contribution forfaitaire et les franchises médicales, ne peut excéder le montant des dépenses engagées (hors forfait maternité).
Les remboursements indiqués ci-après sont exprimés en complément des remboursements des régimes de base de la sécurité sociale, sauf quand il s'agit d'actes hors nomenclature.
En vigueur
Par dérogation à l'obligation d'affiliation énoncée à l'article 3.1, peuvent en être dispensés, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, quelle que soit leur date d'embauche :
- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle santé souscrite par ailleurs ;
- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
- les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime " frais de santé " les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. Il est précisé que l'employeur peut dans cette hypothèse décider de prendre intégralement à sa charge la cotisation sans remise en cause du caractère collectif du contrat ;
- les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 et des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou à la date de leur embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
- à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le salarié doit fournir à son employeur les justificatifs de la dispense d'affiliation dont il se prévaut, à la date de mise en place des garanties dans l'entreprise ou lors de son embauche si elle est postérieure et le cas échéant chaque année suivante.
Tout salarié ne fournissant pas les justificatifs devra être obligatoirement affilié.
Le salarié peut ultérieurement renoncer à se prévaloir de la dispense et demander à être affilié au régime, sa décision étant alors irrévocable.(non en vigueur)
Abrogé
Par dérogation à l'obligation d'affiliation énoncée à l'article 3.1, peuvent en être dispensés, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, quelle que soit leur date d'embauche :
- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle santé souscrite par ailleurs ;
- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
- les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime " frais de santé " les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. Il est précisé que l'employeur peut dans cette hypothèse décider de prendre intégralement à sa charge la cotisation sans remise en cause du caractère collectif du contrat ;
- les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 et des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou à la date de leur embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
- à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le salarié doit fournir à son employeur les justificatifs de la dispense d'affiliation dont il se prévaut, à la date de mise en place des garanties dans l'entreprise ou lors de son embauche si elle est postérieure et le cas échéant chaque année suivante.
Tout salarié ne fournissant pas les justificatifs devra être obligatoirement affilié.
Le salarié peut ultérieurement renoncer à se prévaloir de la dispense et demander à être affilié au régime, sa décision étant alors irrévocable.
(non en vigueur)
Abrogé
La cotisation obligatoire « tarif unique famille » visée à l'article 4 permet de couvrir les bénéficiaires suivants :
Le participant (salarié ou ancien salarié affilié) ;
Les ayants droit du participant ci-après définis :
– le conjoint, ou le partenaire lié par un Pacs ou le concubin (définitions à l'art. 3.3), à charge au sens de la sécurité sociale ;
– les enfants du participant, et s'ils vivent au foyer ceux de son conjoint :
– à charge au sens de la sécurité sociale et âgés de moins de 20 ans ;
– âgés de moins de 26 ans et affiliés au régime de sécurité sociale des étudiants ;
– âgés de moins de 26 ans, bénéficiant de la sécurité sociale et inscrits au Pôle emploi comme primo-demandeurs d'emploi ;
– handicapés, quel que soit leur âge, s'ils perçoivent une allocation pour enfant handicapé (art. L. 541-1 du code de la sécurité sociale), ou allocation pour adulte handicapé (art. L. 821-1 du code de la sécurité sociale) attribuée avant leur 21e anniversaire ;
– âgés de moins de 26 ans, bénéficiant de la sécurité sociale du fait d'une affiliation personnelle en tant que titulaire d'un contrat unique d'insertion, d'apprentissage, de formation en alternance, de professionnalisation, ou tout contrat du même type sous réserve que la rémunération n'excède pas 60 % du Smic ;
– les ascendants vivant sous le même toit et à charge au sens de la sécurité sociale et au sens de la législation fiscale française.
Le conjoint, le concubin ou le partenaire de Pacs du participant, non à charge au sens de la sécurité sociale, peut bénéficier des garanties du régime frais de santé, sur demande du participant, dans les conditions des articles 4.2.1 et 4.3.(non en vigueur)
Abrogé
La cotisation obligatoire “ tarif unique famille ” visée à l'article 4 permet de couvrir les bénéficiaires suivants :
– le participant (salarié ou ancien salarié affilié) ;
– les ayants droit du participant ci-après définis :
–– le conjoint, ou le partenaire lié par un Pacs ou le concubin (définitions à l'article 3.3), qui a conservé son statut d'ayant droit de l'assuré au sens de la sécurité sociale ou qui est en mesure de prouver qu'il n'exerce aucune activité professionnelle et ne perçoit aucun revenu (salaires, traitements ou revenus de remplacement) ;
–– les enfants du participant et s'ils vivent au foyer ceux de son conjoint, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
––– être âgés de moins de 20 ans,
––– bénéficiant d'un régime de sécurité sociale (du fait de l'affiliation du participant, de son conjoint ou d'une affiliation personnelle) ;
––– être fiscalement à sa charge c'est-à-dire pris en compte pour l'application du quotient familial ou qui perçoivent une pension alimentaire qu'il déduit fiscalement de son revenu global.Cette limite d'âge est portée à 26 ans pour les enfants qui remplissent l'une des conditions suivantes :
––– s'ils poursuivent leurs études et ne disposent pas de ressources propres provenant d'une activité salariée, sauf emplois occasionnels ou saisonniers durant les études ou emplois rémunérés mensuellement moins de 60 % du Smic ;
––– s'ils suivent une formation en alternance ou se trouvent sous contrat unique d'insertion, d'apprentissage ou de professionnalisation ou tout contrat du même type sous réserve que la rémunération n'excède pas 60 % du Smic ;
––– s'ils sont inscrits à Pôle emploi comme primo demandeurs d'emploi ou effectuent un stage préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.La limite d'âge est supprimée pour ses enfants qui bénéficient d'une allocation prévue par la législation sociale en faveur des handicapés ou qui sont titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve que l'invalidité ait été reconnue avant leur 21e anniversaire ou leur 26e anniversaire s'ils poursuivaient des études.
–– les ascendants vivant sous le même toit, bénéficiant d'un régime de sécurité sociale et fiscalement à charge du participant, c'est-à-dire pris en compte pour l'application du quotient familial ou qui perçoivent une pension alimentaire qu'il déduit de son revenu global.
Le conjoint, le concubin ou le partenaire de Pacs du participant, non couvert à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus (dénommé “ conjoint non à charge ”), peut bénéficier des garanties du régime frais de santé, sur demande du participant, dans les conditions des articles 4.2.1 et 4.3.
Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
Les prestations sont versées par l'organisme assureur dans les conditions du contrat collectif obligatoire qui liera les organismes assureurs désignés à l'entreprise.
Régime frais de santé
Tableau des garanties
Garanties
« contrat responsable »Prestations
Le montant des remboursements, acte par acte, est fixé ci-dessous dans la limite des frais réels, en complément du régime de base de la sécurité socialeHospitalisation médicale ou chirurgicale (1) Secteur
conventionnéSecteur
non conventionnéChirurgie, hospitalisation 100 % FR limité à 150 % BR 80 % FR limité à 150 % BR Frais de séjour, salle d'opération, pharmacie et autres frais médicaux 100 % FR limité à 150 % BR 80 % FR limité à 150 % BR Actes de chirurgie (ADC), acte d'anesthésie et autres honoraires 100 % FR limité à 150 % BR 80 % FR limité à 150 % BR Forfait journalier hospitalier Pris en charge intégralement Chambre particulière y compris maternité 2 % PMSS par jour Lit d'accompagnant pour enfant de moins de 12 ans 1 % PMSS par jour Transport accepté par la sécurité sociale 100 % TM Actes médicaux Généralistes (consultations, visites) 110 % BR Spécialistes (consultations, visites) 150 % BR Frais pharmaceutiques 100 % BR – MR Analyses 100 % BR Auxiliaires médicaux 100 % BR Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE), doppler… 100 % BR Orthopédie 100 % BR Acoustique 100 % BR Cure thermale acceptée par la sécurité sociale Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale 10 % PMSS Frais dentaires Soins dentaires 100 % BR Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 200 % BR Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 250 % BR Inlays, onlays 100 % BR Inlays core remboursés par la sécurité sociale 150 % BR Frais d'optique Verres Remboursement
selon la grille ci-jointeMonture 5 % PMSS par an et par personne Lentilles remboursées par la sécurité sociale (la paire) 6 % PMSS par an et par personne Lentilles correctrices prescrites non remboursées par la sécurité sociale y compris jetables (la paire) 7 % PMSS par an et par personne Chirurgie de l'œil 15 % PMSS par œil et par bénéficiaire Maternité, adoption Naissance, ou adoption (enfant de moins de 10 ans) 20 % PMSS Actes de prévention Détartrage complet sus et sous-gingival des dents 100 % BR (2 séances par an et par personne) Dépistage de l'hépatite B 100 % BR Consultation prescrite par un médecin chez un diététicien, pour un enfant de moins de 12 ans 30 € maximum Vaccins prescrits sur ordonnance par un médecin Dans la limite de 5 % PMSS par an et par personne Sevrage tabagique prescrit par un médecin 100 € par an et par bénéficiaire Examen de dépistage de l'ostéoporose entre 45 et 59 ans 50 € maximum par an
et par bénéficiaireActes hors nomenclature Implants (limité à 3 implants par an et par bénéficiaire) 20 % PMSS/implant Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, chiropractie (2) 30 € par séance maxi 4 par an
et par bénéficiaireParodontologie 5 % PMSS par an et par personne FR : frais réels.
BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
MR : montant remboursé par la sécurité sociale.
TM : ticket modérateur.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
(1) Limitations à 30 jours par année civile, s'agissant d'un séjour d'un enfant en maison à caractère sanitaire ou en maison de cure thermale ; maison de santé pour maladies nerveuses et mentales : l'indemnisation est limitée à 30 jours par séjour.
(2) Les ostéopathes doivent être titulaires du titre d'ostéopathie dans le respect des lois et décrets qui régissent cette profession ; les chiropracteurs doivent être titulaires d'un diplôme délivré par une école en France et être membres de l'association française de chiropractie (AFC) ; les acupuncteurs doivent être médecins inscrits au conseil de l'ordre des médecins.Grille optique
Unifocaux/
multifocauxAvec/sans
cylindreSphère Remboursement (en % du PMSS par verre) Remboursement maximum de l'institution par verre pour les adultes (plus de 18 ans) Unifocaux Sphérique de – 6 à + 6 4,5 de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 105,0 < à – 10 ou > à + 10 7,0 Cylindre < à 4 de – 6 à + 6 5,0 < à – 6 et à + 6 7,5 Cylindre > à 4 de – 6 à + 6 5,0 < à – 6 et à + 6 7,5 Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 6,0 < à – 4 ou > à + 4 7,0 Tout cylindre de – 8 à + 8 7,5 < à – 8 ou > à + 8 7,5 Remboursement maximum de l'institution par verre pour les enfants (jusqu'à 17 ans inclus) Unifocaux Sphérique de – 6 à + 6 3,0 de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 104,0 < à – 10 ou > à + 10 6,0 Cylindre < à 4 de – 6 à + 6 3,5 < à – 6 et à + 6 5,0 Cylindre > à 4 de – 6 à + 6 3,5 < à – 6 et à + 6 5,0 Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 5,0 < à – 4 ou > à + 4 6,0 Tout cylindre de – 8 à + 8 5,0 < à – 8 ou > à + 8 6,0 Remboursement par verre selon la grille optique, limité à une paire de verres par an et par adulte (sauf changement de correction [2]et 2 paires par enfant de moins de 18 ans. (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations sont versées par l'organisme assureur dans les conditions du contrat qui le liera à l'entreprise.
Régime frais de santé
Tableau des garantiesGaranties
« Contrat responsable »Prestations
Le montant des remboursements,
acte par acte, est fixé ci-dessous
dans la limite des frais réels,
en complément du régime de base
de la sécurité socialeHospitalisation (1) Secteur
conventionnéSecteur
non conventionnéChirurgie, hospitalisation 100 % FR
limité à 150 % BR80 %
FR limité à 150 % BRFrais de séjour, salle d'opération, pharmacie et autres frais médicaux 100 % FR
limité à 150 % BR80 % FR
limité à 150 % BRActes de chirurgie (ADC), acte d'anesthésie et autres honoraires (2) Médecins ayant signé le CAS :
100 % FR
limité à 150 % BR
Médecins n'ayant pas signé le CAS :
100 % FR
limité à 100 % BR + TM80 % FR
limité à 100 % BR + TMForfait journalier hospitalier Pris en charge intégralement Participation forfaitaire de l'assuré sur les actes techniques (y compris médecine de ville) 100 %
de la participation forfaitaireChambre particulière de nuit y compris maternité 2 % PMSS par jour Chambre particulière de jour y compris maternité 2 % PMSS par jour Lit d'accompagnant pour enfant de moins de 12 ans 1 % PMSS par jour Transport accepté par la sécurité sociale 100 % TM – Actes médicaux Généralistes (consultations-visites) (2) Médecins ayant signé le CAS : 110 % BR
Médecins n'ayant pas signé le CAS : 90 % BRSpécialistes (consultations-visites) (2) Médecins ayant signé le CAS : 150 % BR
Médecins n'ayant pas signé le CAS : 100 % BR + TMFrais pharmaceutiques 100 % BR – MR Analyses 100 % BR Auxiliaires médicaux 100 % BR Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE), Doppler … (2) Médecins ayant signé le CAS : 100 % BR
Médecins n'ayant pas signé le CAS : 80 % BRActes techniques médicaux (2) Médecins ayant signé le CAS : 100 % BR
Médecins n'ayant pas signé le CAS : 80 % BROrthopédie 100 % BR Acoustique 100 % BR Autres prothèses non dentaires 100 % BR Cure thermale acceptée par la sécurité sociale Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale 10 % PMSS Frais dentaires Soins dentaires 100 % BR Orthodontie acceptée par la sécurité sociale (3) 200 % BR Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale (3) 250 % BR Inlays, onlays (3) 100 % BR Inlays core remboursés par la sécurité sociale (3) 150 % BR Frais d'optique Verres (4) Remboursement selon la grille ci-jointe Monture (4) 150 € tous les deux ans (4) Lentilles remboursées par la sécurité sociale (la paire) 6 % PMSS par an et par personne Lentilles correctrices prescrites non remboursées par la sécurité sociale-y compris jetables (la paire) 7 % PMSS par an et par personne Chirurgie de l'œil 15 % PMSS par œil par an et par bénéficiaire Maternité, adoption Naissance, ou adoption (enfant de moins de 10 ans) 20 % PMSS Actes de prévention Tout acte de prévention pris en charge par la sécurité sociale (5) TM Détartrage complet sus-et sous-gingival des dents 100 % BR Dépistage de l'hépatite B 100 % BR Consultation prescrite par un médecin chez un diététicien, pour un enfant de moins de 12 ans 30 € maximum Vaccins prescrits sur ordonnance par un médecin Dans la limite de 5 % PMSS
par an et par personneSevrage tabagique prescrit par un médecin 100 € par an et par bénéficiaire Examen de dépistage de l'ostéoporose entre 45 et 59 ans 50 € maximum par bénéficiaire Actes hors nomenclature Implants (limité à 3 implants par an et par bénéficiaire) 20 % PMSS par implant Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, chiropractie (6) 30 € par séance maximum par 4 par an
et par bénéficiaireParodontologie 5 % PMSS par an et par personne (1) Limitations à 30 jours par année civile, s'agissant d'un séjour d'un enfant en maison à caractère sanitaire ou en maison de cure thermale ; maison de santé pour maladies nerveuses et mentales : l'indemnisation est limitée à 30 jours par séjour ; ces limitations s'entendent hors « forfait journalier » et pour les postes concernés par ces limitations la prise en charge à hauteur du TM reste assurée au-delà des 30 jours.
(2) CAS : les professionnels de santé signataires du contrat d'accès aux soins (CAS) sont référencés sur le site ameli-direct. fr.
(3) Pour les contrats complémentaires santé collectifs obligatoires, les garanties couvrent a minima le TM sur les actes concernés, avec en complément une prise en charge minimale de 25 % des dépassements sur les frais de soins dentaires prothétiques et de soins d'orthopédie dento-faciale. Cette règle s'applique également en cas de dépassement du plafond annuel pour les garanties qui y sont soumises.
(4) Optique : participation à la prise en charge d'un équipement optique, composé d'une monture et deux verres, tous les deux ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle. La périodicité de deux ans s'apprécie à compter de la date d'acquisition du précédent équipement optique pris en charge par le contrat. En cas de demande de remboursement en deux temps, d'une part, la monture et, d'autre part, les verres, le point de départ de la période correspond à la date d'acquisition du 1er élément de l'équipement (monture ou verres).
Les types de verres sont segmentés en verres simples, complexes et très complexes selon le niveau de sphère et cylindre.
(5) La prise en charge porte sur tout acte de prévention remboursé par la sécurité sociale.
(6) Les ostéopathes doivent être titulaires du titre d'ostéopathie dans le respect des lois et décrets qui régissent cette profession ; les chiropracteurs doivent être titulaires d'un diplôme délivré par une école en France et être membres de l'association française de chiropractie (AFC) ; les acupuncteurs doivent être médecins inscrits au conseil de l'ordre des médecins.
Grille optiqueUnifocaux/
multifocauxAvec/ sans
cylindreSphère Remboursement
(en € par verre)Remboursement maximum de l'institution par verre pour les adultes (plus de 18 ans) (4) Unifocaux Sphérique De – 6 à + 6 145 € De – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10161 € < à – 10 ou > à + 10 226 € Cylindre < à 4 De – 6 à + 6 160 € < à – 6 et > à + 6 242 € Cylindre > à 4 De – 6 à + 6 161 € < à – 6 et > à + 6 242 € Multifocaux Sphérique DE – 4 A + 4 194 € < à – 4 ou > à + 4 226 € Tout cylindre De – 8 à + 8 242 € < à – 8 ou > à + 8 242 € Unifocaux/
multifocauxAvec/ sans
cylindreSphère Remboursement
(en € par verre)Type de verre Remboursement maximum de l'institution par verre pour les adultes (jusqu'à 17 ans) Unifocaux Sphérique De – 6 à + 6 97 € Verre simple De – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10129 € Verre complexe < à – 10 ou > à + 10 194 € Verre complexe Cylindre < à 4 De – 6 à + 6 113 € Verre simple < à – 6 et > à + 6 161 € Verre complexe Cylindre > à 4 De – 6 à + 6 113 € Verre complexe < à – 6 et > à + 6 161 € Verre complexe Multifocaux Sphérique DE – 4 A + 4 161 € Verre complexe < à – 4 ou > à + 4 194 € Verre très complexe Tout cylindre De – 8 à + 8 161 € Verre complexe < à – 8 ou > à + 8 194 € Verre très complexe Frais couverts Glossaire Les remboursements indiqués s'entendent en complément de la sécurité sociale dans la limite des frais engagés.
Les prestations sont exprimées en complément du remboursement effectué par le régime de base de la sécurité sociale, étant précisé qu'elles sont ajustées pour le régime local Alsace-Moselle, de sorte que tout assuré bénéficie globalement d'un niveau de couverture strictement identique.
Les pénalités financières appliquées par la sécurité sociale hors parcours de soins, la contribution forfaitaire et les franchises médicales, conformément à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ne donnent pas lieu à remboursement complémentaire. La prise en charge des prestations indiquées, remboursées par la sécurité sociale, est assurée a minima au TM.
La prise en charge des dépassements est limitée aux dépassements autorisés par la sécurité sociale.FR : frais réels déduction faite du remboursement de la sécurité sociale.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale (à titre indicatif au 1er janvier 2016 : 3 218 €).
BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
TM : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement effectif de cet organisme à l'exclusion des pénalités financières, de la contribution forfaitaire et des franchises médicales.
MR : montant remboursé par la sécurité sociale.(non en vigueur)
Abrogé
Les prestations sont versées par l'organisme assureur dans les conditions du contrat qui le liera à l'entreprise.
Régime frais de santéTableau des garanties
Garanties
« Contrat responsable »Prestations
Le montant des remboursements,
acte par acte, est fixé ci-dessous
dans la limite des frais réels,
en complément du régime de base
de la sécurité socialeHospitalisation médicale ou chirurgicale (1) Secteur conventionné Secteur non conventionné Chirurgie, hospitalisation (2) 100 % FR limité à 150 % BR 80 % FR limité à 150 % BR Frais de séjour, salle d'opération, pharmacie et autres frais médicaux 100 % FR
limité à 150 % BR80 % FR
limité à 150 % BRActes de chirurgie (ADC), acte d'anesthésie et autres honoraires (2) -dans le cadre des dispositifs de pratique tarifaire
maîtrisée prévus :
100 % FR limité à 150 % BR
-hors dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
prévus (conventionnés et non conventionnés) :
100 % FR limité à 100 % BR + TM80 % FR
limité à 100 % BR + TMForfait journalier hospitalier pris en charge intégralement Participation forfaitaire de l'assuré sur les actes techniques (y compris médecine de ville) 100 % de la participation forfaitaire Chambre particulière de nuit y compris maternité 2 % PMSS par jour Chambre particulière de jour y compris maternité 2 % PMSS par jour Lit d'accompagnant pour enfant de moins de 12 ans 1 % PMSS par jour Transport accepté par la SS 100 % TM – Actes médicaux Généralistes (consultations-visites) (2) -dans le cadre des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus : 110 % BR
-hors dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus (conventionnés et non conventionnés) : 90 % BRSpécialistes (consultations-visites) (2) -dans le cadre des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus : 150 % BR
-hors dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus (conventionnés et non conventionnés) : 100 % BR + TMFrais pharmaceutiques 100 % BR – MR Analyses 100 % BR Auxiliaires médicaux 100 % BR Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE), Doppler … (2) -dans le cadre des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus : 100 % BR
-hors dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus (conventionnés et non conventionnés) : 80 % BRActes techniques médicaux (2) -dans le cadre des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus : 100 % BR
-hors dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus (conventionnés et non conventionnés) : 80 % BROrthopédie 200 % BR Acoustique 200 % BR Autres prothèses non dentaires 200 % BR Cure thermale acceptée SS Cure thermale prise en charge par la SS 10 % PMSS Frais dentaires Soins dentaires 100 % BR Orthodontie acceptée par la SS (3) 225 % BR Prothèses dentaires remboursées par la SS (3) 360 % BR Inlays, onlays (3) 100 % BR Inlays core remboursés par la SS (3) 150 % BR Frais d'optique Verres (4) Remboursement selon la grille ci-jointe Monture (4) 150 € tous les deux ans (4) Lentilles remboursées par la SS (la paire) 6 % PMSS par an et par personne Lentilles correctrices prescrites non remboursées par la SS-y compris jetables (la paire) 7 % PMSS par an et par personne Chirurgie de l'œil 15 % PMSS par œil par an et par bénéficiaire Maternité, adoption Naissance, ou adoption (enfant de moins de 10 ans) 20 % PMSS Actes de prévention Tout acte de prévention pris en charge par la SS (5) TM Détartrage complet sus et sous gingival des dents 100 % BR Dépistage de l'hépatite B 100 % BR Consultation prescrite par un médecin chez un diététicien, pour un enfant de moins de 12 ans 30 € maximum Vaccins prescrits sur ordonnance par un médecin Dans la limite de 5 % PMSS par an et par personne Sevrage tabagique prescrit par un médecin 100 € par an et par bénéficiaire Examen de dépistage de l'ostéoporose entre 45 et 59 ans 50 € maximum par an et par bénéficiaire Actes hors nomenclature Implants (limité à 3 implants par an et par bénéficiaire) 30 % PMSS par implant Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, chiropractie (6) 30 € par séance-maximum 4 par an et par bénéficiaire Parodontologie 5 % PMSS par an et par personne
Grille optiqueRemboursement maximum de l'institution par verre pour les adultes (plus de 18 ans) (4) Unifocaux/
multifocauxAvec/ sans
cylindreSphère Remboursement
en € par verreUnifocaux Sphérique De – 6 à + 6 145 € De – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10161 € < à – 10 ou > à + 10 226 € Cylindre < à 4 De – 6 à + 6 160 € < à – 6 et > à + 6 242 € Cylindre > à 4 De – 6 à + 6 161 € < à – 6 et > à + 6 242 € Multifocaux Sphérique De – 4 à + 4 194 € < à – 4 ou > à + 4 226 € Tout cylindre De – 8 à + 8 242 € < à – 8 ou > à + 8 242 € Remboursement maximum de l'institution par verre pour les enfants (jusqu'à 17 ans inclus) (4) Unifocaux/
multifocauxAvec/ sans
cylindreSphère Remboursement
(en € par verre)Type de verre Unifocaux Sphérique De – 6 à + 6 97 € Verre simple De – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10129 € Verre complexe < à – 10 ou > à + 10 194 € Verre complexe Cylindre < à 4 De – 6 à + 6 113 € Verre simple < à – 6 et > à + 6 161 € Verre complexe Cylindre > à 4 De – 6 à + 6 113 € Verre complexe < à – 6 et > à + 6 161 € Verre complexe Multifocaux Sphérique De – 4 à + 4 161 € Verre complexe < à – 4 ou > à + 4 194 € Verre très complexe Tout cylindre De – 8 à + 8 161 € Verre complexe < à – 8 ou > à + 8 194 € Verre très complexe Frais couverts Glossaire Les remboursements indiqués s'entendent en complément de la Sécurité sociale dans la limite des frais engagés.
Les prestations sont exprimées en complément du remboursement effectué par le régime de base de la Sécurité sociale, étant précisé qu'elles sont ajustées pour le régime local Alsace-Moselle, de sorte que tout assuré bénéficie globalement d'un niveau de couverture strictement identique.
Les pénalités financières appliquées par la Sécurité sociale hors parcours de soins, la contribution forfaitaire et les franchises médicales, conformément à l'article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale, ne donnent pas lieu à remboursement complémentaire.
La prise en charge des prestations indiquées, remboursées par la Sécurité sociale, est assurée a minima au TM.
La prise en charge des dépassements est limitée aux dépassements autorisés par la Sécurité sociale.Pour les garanties exprimées en forfait, les prestations hors réseau et dans le réseau ne sont pas cumulatives. Il en est de même pour les garanties remboursées et non remboursées. Un seul des forfaits peut être utilisé dans les limites précisées.
FR : frais réels déduction faite du remboursement de la Sécurité sociale
SS : remboursement de la Sécurité sociale
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale (à titre indicatif au 1er janvier 2017 : 3269 €).
BRSS : base de remboursement de la sécurité sociale.
TM : différence entre la base de remboursement de la Sécurité sociale et le remboursement effectif de cet organisme à l'exclusion des pénalités financières, de la contribution forfaitaire et des franchises médicales.(1) Limitations à 30 jours par année civile, s'agissant d'un séjour d'un enfant en maison à caractère sanitaire ou en maison de cure thermale ; maison de santé pour maladies nerveuses et mentales : l'indemnisation est limitée à 30 jours par séjour. Ces limitations s'entendent hors « forfait journalier » et pour les postes concernés par ces limitations la prise en charge à hauteur du TM reste assurée au-delà des 30 jours.
(2) Les dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus incluent le contrat d'accès aux soins (CAS), l'option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) et l'OPTAM-CO pour les chirurgiens et obstétriciens. Le site ameli-direct. fr permet de vérifier si le professionnel de santé est signataire de l'un de ces dispositifs.
(3) Pour les contrats complémentaires santé collectifs obligatoires, les garanties couvrent a minima le TM sur les actes concernés, avec en complément une prise en charge minimale de 25 % des dépassements sur les frais de soins dentaires prothétiques et de soins d'orthopédie dento-faciale. Cette règle s'applique également en cas de dépassement du plafond annuel pour les garanties qui y sont soumises.
(4) Optique : Nous participons à la prise en charge d'un équipement optique, composé d'une monture et deux verres, tous les deux ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle. La périodicité de deux ans ou d'un an s'apprécie à compter de la date d'acquisition du précédent équipement optique pris en charge par votre contrat. En cas de demande de remboursement en deux temps, d'une part la monture et, d'autre part les verres, le point de départ de la période correspond à la date d'acquisition du 1er élément de l'équipement (monture ou verres).L'évolution de la vue permettant de renouveler l'équipement selon une fréquence annuelle s'apprécie, soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R. 165-1 du Code de la Sécurité sociale. Les garanties optique respectent les planchers par équipement imposés par l'article D. 911-1 4° du Code de la Sécurité sociale portant sur la couverture minimale.
Les types de verres sont segmentés entre verres simples, complexes et très complexes selon le niveau de sphère et cylindre.
(5) La prise en charge porte sur tout acte de prévention remboursé par la Sécurité sociale (liste disponible sur ameli. fr).
(6) Les ostéopathes doivent être titulaires du titre d'ostéopathie dans le respect des lois et décrets qui régissent cette profession ; les chiropracteurs doivent être titulaires d'un diplôme délivré par une école en France et être membres de l'association française de chiropractie (AFC) ; les acupuncteurs doivent être médecins inscrits au conseil de l'ordre des médecins.(non en vigueur)
Abrogé
Tableau des garanties au 1er janvier 2020 (1)
Les remboursements interviennent en complément du remboursement de la sécurité sociale française dès lors qu'elle intervient.
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
La modification du tableau des garanties intervient afin de respecter le cahier des charges du contrat responsable notamment en matière de dispositifs d'optique médicale et pour certains soins prothétiques dentaires conformément aux dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
En cas de nouvelle évolution du cahier des charges des contrats responsables, le tableau des garanties sera mis à jour automatiquement sans nécessité d'avenant au présent accord.
(1) Article étendu, d'une part, sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, tel que précisé par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale, et d'autre part, sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-4 du code de la sécurité sociale relatives aux modalités de mise en place des garanties complémentaires dans l'entreprise.
(Arrêté du 12 avril 2021 - art. 1)(non en vigueur)
Abrogé
Le tableau de garanties frais de santé précise : (1)
Le détail des règles du contrat responsable :
– en optique, renouvellement des équipements en précisant les cas de renouvellement anticipés ;
– en dentaire, pour la prise en charge des prothèses dentaires en distinguant les remboursements liés au 100 % santé, ceux liés aux tarifs maîtrisés et ceux liés aux tarifs libres ;
– la prise en charge de la garantie dentaire intervient dans la limite des honoraires de facturation tels que fixés par la réglementation.Garanties au 1er janvier 2020
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf/ bocc ? id = boc _ 20210013 _ 0000 _ 0015. pdf
La modification du tableau des garanties intervient afin de respecter le cahier des charges du contrat responsable notamment en matière de dispositifs d'optique médicale et pour certains soins prothétiques dentaires conformément aux dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
(1) L'article 6.4, tel que modifié par l'avenant n° 6 du 22 décembre 2020, est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu aux articles L. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 14 décembre 2021 - art. 1)(non en vigueur)
Abrogé
Le tableau de garanties frais de santé précise le détail des règles du contrat responsable :
– en optique, renouvellement des équipements en précisant les cas de renouvellement anticipés ;
– en dentaire, pour la prise en charge des prothèses dentaires en distinguant les remboursements liés au 100 % santé, ceux liés aux tarifs maîtrisés et ceux liés aux tarifs libres ;
– la prise en charge de la garantie dentaire intervient dans la limite des honoraires de facturation tels que fixés par la réglementation.
Tableau des garanties au 1er janvier 2020
Les remboursements interviennent en complément du remboursement de la sécurité sociale française dès lors qu'elle intervient.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220001_0000_0020.pdf/BOCC
La modification du tableau des garanties intervient afin de respecter le cahier des charges du contrat responsable notamment en matière de dispositifs d'optique médicale et pour certains soins prothétiques dentaires conformément aux dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
En cas de nouvelle évolution du cahier des charges des contrats responsables, le tableau des garanties sera mis à jour par avenant au présent accord conformément aux exigences légales.Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux désignent en tant qu'assureurs :
– l'OCIRP, l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, pour la garantie rente éducation ;
– Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 21, rue Laffitte 75009 Paris, pour les garanties de prévoyance capital décès, frais d'obsèques et incapacité temporaire de travail – invalidité, ainsi que pour la garantie frais de santé.
Malakoff Médéric Prévoyance est mandatée par l'OCIRP pour recueillir les adhésions des entreprises et gérer le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations pour le compte de l'OCIRP.
Une convention de gestion formalise les engagements des partenaires sociaux et des organismes assureurs pour l'assurance et la gestion du régime conventionnel de prévoyance et du régime conventionnel de frais de santé. La désignation peut être dénoncée par l'une ou l'autre partie, à chaque échéance annuelle, sous réserve d'un préavis de 6 mois.
La mutualisation des risques couverts s'effectue entre l'ensemble des organismes assureurs désignés. Les modalités d'organisation de la mutualisation seront réexaminées par les partenaires sociaux dans le délai maximum de 3 ans à compter de la date d'effet du présent accord, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.
(non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises en création ont l'obligation d'adhérer auprès des organismes assureurs désignés dans le mois de l'embauche du premier salarié.
Les entreprises dépourvues, à la date de signature du présent accord, de tout contrat collectif complémentaire de prévoyance et de frais de santé doivent adhérer auprès des organismes assureurs désignés dans un délai de 3 mois à compter du premier jour du trimestre qui suit la date de parution de l'arrêté d'extension du présent accord.
Les entreprises disposant, à la date de signature du présent accord, uniquement d'une couverture prévoyance ou uniquement d'une couverture frais de santé, obligatoire ou facultative, doivent adhérer auprès des organismes assureurs désignés :– au titre de la couverture inexistante : dans un délai de 3 mois à compter du premier jour du trimestre qui suit la parution de l'arrêté d'extension du présent accord ;
– au titre de la couverture existante : à effet du 1er janvier qui suit la parution de l'arrêté d'extension du présent accord.
Les entreprises disposant d'une couverture collective facultative prévoyance et frais de santé doivent adhérer auprès des organismes assureurs désignés à compter du 1er janvier suivant la parution de l'arrêté d'extension du présent accord.
Les entreprises entrant nouvellement dans le champ d'application du présent accord, par suite d'un élargissement du champ d'application de la convention collective ou par suite d'un changement d'activité (notamment lors d'opérations de fusion ou de restructuration) doivent adhérer auprès des organismes assureurs désignés dans un délai de 3 mois à compter du premier jour du trimestre qui suit leur entrée dans le champ d'application de l'accord. Néanmoins, les entreprises disposant déjà d'une couverture prévoyance et/ou frais de santé bénéficient d'un délai fixé au 1er janvier qui suit leur entrée dans le champ d'application du présent accord pour adhérer auprès des organismes assureurs désignés au titre de la ou des couvertures existantes.
(non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises ayant instauré une couverture obligatoire prévoyance et frais de santé avant la date de signature de l'accord peuvent choisir de ne pas adhérer aux organismes assureurs désignés sous réserve que toutes les garanties (hormis les actes de prévention au titre de la garantie frais de santé) définies dans leur contrat soient supérieures aux garanties définies dans le présent accord.
Si certaines garanties sont inférieures ou égales aux garanties du régime de branche, les entreprises doivent mettre leur dispositif en conformité avec les dispositions du présent accord au plus tard à effet du 1er janvier suivant la parution de l'arrêté d'extension du présent accord.
Les entreprises peuvent saisir la commission paritaire pour l'appréciation de la conformité de leur contrat.(non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises ayant instauré une couverture obligatoire " Prévoyance " et " Frais de santé " avant la date de signature de l'accord peuvent choisir de ne pas adhérer aux organismes assureurs désignés sous réserve que toutes les garanties (hormis les actes de prévention au titre de la garantie frais de santé) définies dans leurs contrats soient supérieures aux garanties définies dans le présent accord à la date d'effet de l'accord.
Pour déterminer si la couverture assurée par un contrat antérieurement souscrit est plus favorable que le régime défini par l'accord de branche, la comparaison s'effectue :
- au titre de la prévoyance : garantie par garantie ;
- au titre des frais de santé : acte par acte, hors acte de prévention.
Les modalités de financement de la portabilité ne sont pas prises en compte dans la comparaison.
Les entreprises peuvent saisir la commission paritaire pour l'appréciation de la conformité de leurs contrats.
(non en vigueur)
Abrogé
Si l'entreprise demande son adhésion dans le délai mentionné à l'article 7.2.1, l'organisme assureur désigné accorde sa garantie à la même date d'effet que le présent accord.
Si l'entreprise créée après la date d'effet du présent accord adhère aux régimes conventionnels dans le mois de l'embauche du premier salarié, ce salarié bénéficie des garanties à la date de son embauche.
Dans tous les autres cas, l'organisme assureur accorde sa garantie à compter du 1er jour du mois civil suivant la demande d'adhésion.
L'adhésion aux organismes assureurs désignés ne peut être résiliée tant que l'accord est en vigueur et que l'entreprise entre dans son champ d'application.
Les entreprises qui le souhaiteront pourront anticiper l'application du présent accord et s'affilier à compter du 1er janvier 2012 aux régimes conventionnels auprès des organismes assureurs désignés en bénéficiant des mêmes dispositions que celles décrites au présent accord.(non en vigueur)
Abrogé
Si l'entreprise demande son adhésion dans le délai mentionné à l'article 7.2.1, l'organisme assureur désigné accorde sa garantie à la même date d'effet que le présent accord.
Si l'entreprise créée après la date d'effet du présent accord adhère aux régimes conventionnels dans le mois de l'embauche du premier salarié, ce salarié bénéficie des garanties à la date de son embauche.
L'adhésion aux organismes assureurs désignés ne peut être résiliée tant que l'accord est en vigueur et que l'entreprise entre dans son champ d'application.
Les entreprises qui le souhaiteront pourront anticiper l'application du présent accord et s'affilier à compter du 1er janvier 2012 aux régimes conventionnels auprès des organismes assureurs désignés en bénéficiant des mêmes dispositions que celles décrites au présent accord.
(non en vigueur)
Abrogé
Au sein de chaque entreprise, l'employeur informera les institutions représentatives du personnel des modalités de mise en œuvre des obligations nées du présent accord.
(non en vigueur)
Abrogé
Sont pris en charge par les organismes désignés, pour les salariés ou anciens salariés en arrêt de travail ainsi que les bénéficiaires de prestations périodiques, déclarés par l'entreprise lors de la souscription du contrat, dans « l'état des risques en cours » :
– la revalorisation dans les conditions définies à l'article 5.5.2 des prestations périodiques (indemnités journalières, rentes invalidité, incapacité permanente professionnelle, rente éducation) en cours de service, que le contrat de travail soit rompu ou non ;
– la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès dans les conditions du contrat ayant fait l'objet d'une résiliation si ces conditions ont été portées à la connaissance de l'organisme assureur désigné lors de l'adhésion de l'entreprise ;
– l'éventuel différentiel de garanties pour le maintien des garanties décès si les garanties de la précédente adhésion étaient inférieures aux dispositions du régime de prévoyance conventionnel, si le contrat de travail n'est pas rompu ;
– le maintien de la garantie décès pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité ou d'invalidité versées ou à verser par un précédent assureur en cas de transfert d'engagement de celui-ci vers les organismes désignés, que le contrat de travail soit rompu ou non. Dans ce cas, le précédent organisme assureur transfère aux organismes désignés les provisions qu'il a constituées au titre de ces garanties.(non en vigueur)
Abrogé
Sont pris en charge par les organismes désignés, pour les salariés ou anciens salariés en arrêt de travail ainsi que les bénéficiaires de prestations périodiques, déclarés par l'entreprise lors de la souscription du contrat, dans " l'état des risques en cours " :
- la revalorisation dans les conditions définies à l'article 5.5.2 des prestations périodiques (indemnités journalières, rentes invalidité, incapacité permanente professionnelle, rente éducation) en cours de service, que le contrat de travail soit rompu ou non ;
- la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès dans les conditions du contrat ayant fait l'objet d'une résiliation ;
- l'éventuel différentiel de garanties pour le maintien des garanties décès si les garanties de la précédente adhésion étaient inférieures aux dispositions du régime de prévoyance conventionnel, si le contrat de travail n'est pas rompu ;
- le maintien de la garantie décès pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité ou d'invalidité versées ou à verser par un précédent assureur en cas de transfert d'engagement de celui-ci vers les organismes désignés, que le contrat de travail soit rompu ou non. Dans ce cas, le précédent organisme assureur transfère aux organismes désignés les provisions qu'il a constituées au titre de ces garanties.
(non en vigueur)
Abrogé
Les salariés présents dans les effectifs, tels que définis à l'article 3, sont bénéficiaires de l'ensemble des garanties prévues au présent accord, à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise.
(non en vigueur)
Abrogé
La cotisation définie à l'article 3.7 inclut la reprise des risques en cours dans les conditions susvisées, pour les entreprises qui adhèrent aux organismes désignés dans les délais fixés à l'article 7.2.
Au-delà de ces délais, les entreprises pourront être assujetties, après examen des sinistres en cours, au versement à leur charge exclusive d'une prime unique ou d'une surcotisation, ceci afin de tenir compte du risque qu'ils représentent pour l'équilibre du régime mutualisé. Il en est de même pour les entreprises visées à l'article 7.2.2 qui souhaiteraient rejoindre le régime ultérieurement.
(non en vigueur)
Abrogé
En cas de dénonciation ou non-renouvellement de la désignation, les dispositions suivantes s'appliquent.
La garantie incapacité temporaire de travail – invalidité est maintenue aux participants en arrêt de travail pour maladie ou accident, dès lors que les prestations, immédiates ou différées (invalidité), sont acquises ou nées antérieurement à la date d'effet de la dénonciation ou du non renouvellement.
Ces participants bénéficient du maintien des garanties décès, à l'exclusion des prestations liées au décès d'une autre personne que le participant, pendant la période de versement par la sécurité sociale, sans interruption depuis la date d'effet de la dénonciation ou du non renouvellement, des indemnités journalières, d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accident du travail ou maladie professionnelle dont le taux d'indemnisation au titre de l'incapacité permanente est égal ou supérieur à 33 %. Le salaire de référence servant au calcul des prestations est figé à la date d'effet de la dénonciation ou du non renouvellement.
Les prestations périodiques en cours de service (indemnités journalières, pension d'invalidité, rentes éducation) continuent d'être versées à leur niveau atteint à la date d'effet de la dénonciation ou du non renouvellement.
Les partenaires sociaux organiseront la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que du salaire de référence servant au calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.(non en vigueur)
Abrogé
En cas de dénonciation ou non-renouvellement de la désignation, les dispositions suivantes s'appliquent.
La garantie incapacité temporaire de travail – invalidité est maintenue aux participants en arrêt de travail pour maladie ou accident, dès lors que les prestations, immédiates ou différées (invalidité), sont acquises ou nées antérieurement à la date d'effet de la dénonciation ou du non-renouvellement.
Ces participants bénéficient du maintien des garanties décès, à l'exclusion des prestations liées au décès d'une autre personne que le participant, en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie par le présent accord. Le salaire de référence servant au calcul des prestations est figé à la date d'effet de la dénonciation ou du non-renouvellement.Les prestations périodiques en cours de service (indemnités journalières, pension d'invalidité, rentes éducation) continuent d'être versées à leur niveau atteint à la date d'effet de la dénonciation ou du non renouvellement.
Les partenaires sociaux organiseront la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que du salaire de référence servant au calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire est chargée d'étudier l'ensemble des questions posées par l'application de cet accord et de veiller au bon fonctionnement des régimes.
Cette commission se réunira au moins une fois par an à cet effet. Au cours de cette réunion, l'organisme assureur désigné présentera les comptes consolidés des régimes, incluant les maintiens individuels frais de santé en sortie de contrat collectif visés à l'article 3.5.2 (art. 4 loi Evin) ainsi qu'un rapport annuel portant sur tous les éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application du présent accord.
L'organisme assureur désigné proposera, le cas échéant, des modifications à apporter aux dispositions du présent accord, de nature à permettre de renforcer ou rétablir l'équilibre des régimes conventionnels. La commission paritaire peut demander à l'organisme assureur de lui fournir toutes les informations et données chiffrées nécessaires à l'appréciation de l'équilibre du régime.
L'organisme assureur désigné intègre le dispositif de portabilité aux résultats du régime dans son ensemble. Il présente également de manière isolée les résultats de ce dispositif.
Un conseil indépendant pourra être désigné par la commission pour effectuer un suivi et un contrôle du régime, dans le cadre des missions qui lui auront été précisément attribuées par celle-ci, sa rémunération étant imputée au débit du compte de résultats.
Les partenaires sociaux signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 3 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire est chargée d'étudier l'ensemble des questions posées par l'application de cet accord et de veiller au bon fonctionnement des régimes.
Cette commission se réunira au moins une fois par an à cet effet. Au cours de cette réunion, l'organisme assureur désigné présentera les comptes des régimes, incluant les maintiens individuels frais de santé en sortie de contrat collectif visés à l'article 3.5.2 (art. 4 loi Evin) ainsi qu'un rapport annuel portant sur tous les éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application du présent accord.
L'organisme assureur désigné proposera, le cas échéant, des modifications à apporter aux dispositions du présent accord, de nature à permettre de renforcer ou rétablir l'équilibre des régimes conventionnels. La commission paritaire peut demander à l'organisme assureur de lui fournir toutes les informations et données chiffrées nécessaires à l'appréciation de l'équilibre du régime.
L'organisme assureur désigné intègre le dispositif de portabilité aux résultats du régime dans son ensemble. Il présente également de manière isolée les résultats de ce dispositif.
Un conseil indépendant pourra être désigné par la commission pour effectuer un suivi et un contrôle du régime, dans le cadre des missions qui lui auront été précisément attribuées par celle-ci, sa rémunération étant imputée au débit du compte de résultats.
Les partenaires sociaux signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 3 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les partenaires sociaux conviennent d'en demander l'extension. Il fait l'objet des formalités suivantes :
– le délai de 15 jours pour l'éventuelle opposition prévue par la loi. A cette fin, il est communiqué à tous les syndicats dès sa signature ;
– le dépôt au ministère du travail et au conseil des prud'hommes de Paris.
Il prend effet au 1er jour du trimestre qui suit la parution de l'arrêté d'extension.
Le présent accord pourra être révisé sur demande écrite de l'un ou l'autre des signataires qui en indiquera les raisons et formulera une proposition de texte. L'examen de cette proposition devra se terminer dans les 6 mois suivant la réception de cette proposition. A défaut d'accord dans ce délai, la demande de révision deviendra caduque.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Les partenaires sociaux conviennent d'en demander l'extension. Il fait l'objet des formalités suivantes :
- le délai de 15 jours pour l'éventuelle opposition prévue par la loi. A cette fin, il est communiqué à tous les syndicats dès sa signature ;
- le dépôt au ministère du travail et au conseil des prud'hommes de Paris.
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2013, sous réserve de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel avant le 31 décembre 2012. A défaut, il prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension.
Le présent accord pourra être révisé sur demande écrite de l'un ou l'autre des signataires qui en indiquera les raisons et formulera une proposition de texte. L'examen de cette proposition devra se terminer dans les 6 mois suivant la réception de cette proposition. A défaut d'accord dans ce délai, la demande de révision deviendra caduque.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.