Convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011

Textes Attachés : Accord du 22 septembre 2011 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 13 août 2012 JORF 21 août 2012

IDCC

  • 3013

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 septembre 2011.
  • Organisations d'employeurs : FFSL ; SLF.
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FCCS CGC ; SNPELAC CFTC ; FEC FO ; FS CFDT.

Numéro du BO

2011-45

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Convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011

    • Article

      En vigueur

      Le précédent accord de prorogation à durée déterminée, signé le 15 septembre 2010 arrivant à son terme, les parties conviennent de proroger l'accord de prévoyance conclu le 10 décembre 2008 au niveau de la branche de la librairie et son avenant du 9 novembre 2009 jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord de prévoyance et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2012.

      Les parties souhaitant disposer du temps nécessaire à la réflexion et à la négociation tout en garantissant aux salariés de la branche professionnelle de la librairie l'application des dispositions conventionnelles existantes, elles sont convenues de conclure le présent accord.

      Par ailleurs, dans l'attente d'une renégociation de l'ensemble des dispositions du régime de prévoyance actuellement en vigueur, et afin de financer l'impact de la réforme des retraites sur le régime de prévoyance, les parties, soucieuses de préserver l'équilibre financier dudit régime, ont convenu de procéder à une augmentation des cotisations de prévoyance au titre de l'année 2012.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises, dont l'activité principale, en termes de chiffre d'affaires, est principalement constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que dans les DOM, DROM et COM (1).

    Ce champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres : le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application du présent accord.

    Sont visés :

    – les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47.61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de papeterie ou de presse ;
    – les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47.79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens et de valeur.
    En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de vente de livres.
    Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, le présent accord doit être appliqué.

    (1) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail.
    (Arrêté du 13 août 2012, art. 1er)

  • Article 2

    En vigueur

    Objet de l'accord

    L'accord de prévoyance conclu le 10 décembre 2008 au niveau de la branche de la librairie et son avenant n° 1 conclu le 9 novembre 2009 (limité à ses dispositions étendues) est prorogé et continuera donc à produire effet jusqu'au 31 décembre 2012.


    Jusqu'au 31 décembre 2012, les relations entre d'une part, les employeurs et, d'autre part, les salariés et représentants du personnel des entreprises comprises dans le champ d'application du présent accord, et portant sur le domaine de la prévoyance, seront régies par les dispositions de l'accord de prévoyance conclu le 10 décembre 2008 au niveau de la branche de la librairie et de son avenant n° 1 conclu le 9 novembre 2009 modifiés par les dispositions du présent accord.


    Outre la prorogation de la durée d'application de l'accord de prévoyance et de son avenant précités, le présent accord a pour objet de modifier le taux des cotisations prévoyance prévues par l'article 9 de l'accord de prévoyance du 10 décembre 2008 et modifié par l'article 5 de l'avenant du 9 novembre 2009.


    Les dispositions de l'accord du 10 décembre 2008 et de l'avenant du 9 novembre 2009 non modifiées par le présent accord demeurent inchangées et continuent à s'appliquer.

    Articles cités
    • accord du 10 décembre 2008
  • Article 3

    En vigueur

    Remplacement de l'article 9 de l'accord professionnel de la librairie intitulé : « Cotisations »

    L'article 9 de l'accord professionnel de la librairie du 10 décembre 2008 modifié par l'article 5 de l'avenant du 9 novembre 2009 est désormais ainsi rédigé :
    « Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées au titre de l'accord précité, est fixé au titre de l'année 2012 :

    (En pourcentage.)

    Garanties assurées par le GNPPersonnel non cadrePersonnel cadre
    TATB/ TCTATB/ TC
    Incapacité de travail0,3050,3050,3400,610
    Invalidité0,2900,2900,4900,500
    Capital décès0,1500,1500,810

    (En pourcentage.)

    Garanties
    assurées par l'OCIRP
    Personnel non cadrePersonnel cadre
    TATB/ TCTATB/ TC
    Rente éducation0,0350,0350,190
    Cotisation totale
    (GNP + OCIRP)
    0,7800,7801,8301,110

    Les cotisations afférentes aux garanties prévues par l'accord du 10 décembre 2008 sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

    Cependant la cotisation sur la tranche A des salaires, afférente à la garantie incapacité, invalidité, décès du personnel cadre, est conformément à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à la charge de l'employeur à hauteur de 1,50 %. La part de la cotisation sur la tranche A des salaires, afférente à la garantie incapacité, invalidité, décès du personnel cadre, excédant 1,50 %, est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

    Par ailleurs, la garantie maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail est financée par la cotisation des salariés en activité (part patronale et part salariale). »

    Articles cités
    • accord du 10 décembre 2008
  • Article 4

    En vigueur

    Durée de l'accord. – Entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2012, et pourra être révisé dans les conditions prévues par le code du travail sur demande de l'une des parties signataires ou adhérentes. Passé ce terme, il ne pourra éventuellement continuer à produire ses effets que dans le cadre d'un renouvellement d'un commun accord entre les parties.

    Les groupements d'employeurs signataires notifieront cet accord à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2012.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt et publicité de l'accord

    Les parties signataires mandatent les organisations d'employeurs signataires pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'extension du présent accord, et les formalités de publicité. Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.