Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005. Etendue par arrêté du 24 juillet 2006 JORF 2 août 2006

Textes Attachés : Avenant du 4 novembre 2010 relatif aux frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 2 avril 2012 JORF 11 avril 2012

IDCC

  • 2543

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, 4 novembre 2010.
  • Organisations d'employeurs : CSNGT ; SNEPPIM ; UNGE.
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; BTP CFE-CGC.

Numéro du BO

2011-43

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Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005. Etendue par arrêté du 24 juillet 2006 JORF 2 août 2006

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la branche des géomètres réunis en commission mixte paritaire le 4 novembre 2010 ont souhaité appliquer volontairement un dispositif de maintien des droits en matière de frais de santé complémentaires en modifiant la convention collective du 13 octobre 2005.
      Le présent avenant est nécessaire dans la mesure où les règles d'exonérations sociales de contributions patronales de prévoyance, telles que prévues par les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale exigent une mise en conformité des conditions d'accès au bénéfice de ces maintiens de garantie prévoyance et santé.

  • Article 2

    En vigueur

    Maintien des droits des garanties frais de santé complémentaire


    2.1. Bénéficiaires du maintien


    Les salariés dont le contrat de travail est rompu ou cesse, sauf rupture consécutive à une faute lourde, et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, bénéficient du maintien des garanties frais de santé complémentaire.
    Le bénéfice du maintien est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur, ainsi qu'à la justification par le salarié à son ancien employeur de la prise en charge par l'assurance chômage.


    2.2. Garanties maintenues


    Ils bénéficient de l'ensemble des garanties du régime frais de santé complémentaire au titre duquel ils étaient affiliés lors de la rupture de leur contrat de travail.
    En l'absence de régime optionnel obligatoire d'entreprise, ils peuvent revenir à leur demande au régime de base.
    Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés.


    2.3. Durée du maintien


    Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la fin de la période de gratuité accordée par le régime. Il appartient à l'entreprise de le déclarer à l'organisme assureur désigné.
    Le maintien des garanties frais de santé complémentaire est égal à la durée de la dernière période travaillée chez le même employeur, appréciée en mois entiers, dans la limite de 8 mois de couverture.
    Le maintien des garanties de frais de santé complémentaire peut cesser à la demande du salarié par l'envoi d'un courrier recommandé à son ancien employeur, 10 jours minimum avant la fin du mois en cours.
    Il appartiendra à l'ancien employeur de procéder aux différentes démarches auprès de l'organisme et de procéder au remboursement du trop-perçu de cotisations prélevées auprès du salarié sous 30 jours.


    2.4. Financement du maintien de la garantie frais de santé


    Le maintien du bénéfice des garanties frais de santé complémentaires, aux salariés dont le contrat de travail est rompu ou a cessé, tel que prévu au présent article, est assuré dans le cadre d'un cofinancement de la garantie entre le salarié et son employeur (selon les mêmes modalités que celles prévues pour les salariés en activité dans l'entreprise pour une durée équivalente à 8 mois.


    2.5. Information du salarié


    L'employeur doit informer le salarié par courrier recommandé dans un délai minimum de 15 jours ouvrables avant le terme du contrat, de son droit au maintien de garantie en matière de santé.
    Le salarié peut renoncer au bénéfice du maintien des garanties frais de santé complémentaire, en le notifiant expressément par écrit à son employeur, dans les 5 jours précédant la date de cessation du contrat de travail.

  • Article 3

    En vigueur

    Hiérarchie de normes


    Les parties conviennent qu'il ne peut être dérogé aux dispositions du présent avenant par une convention ou un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement. Une convention ou accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne peut que compléter le présent avenant par des dispositions plus favorables aux salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'effet, dépôt, extension

    Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er avril 2011.
    Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
    Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code la sécurité sociale.