Convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 9 du 13 septembre 2011

Extension

Etendu par arrêté du 23 décembre 2011 JORF 28 décembre 2011

IDCC

  • 2121

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 septembre 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national de l'édition,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération de la culture et de la communication CFE-CGC ; Le syndicat national de l'édition, de la librairie et de la distribution CFE-CGC ; La fédération communication, conseil, culture CFDT ; Le syndicat national livre-édition CFDT ; La fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique et audiovisuelle CFTC ; Le syndicat national du personnel de l'édition, de la librairie et des activités connexes CFTC ; La fédération des employés et cadres CGT-FO ; Le syndicat national de presse, d'édition et de publicité FO ; Le syndicat national des correcteurs et des métiers connexes FO,

Numéro du BO

2011-42

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  • Article

    En vigueur

    après concertation, les parties ont adopté les modifications suivantes à la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 :

  • Article 1er

    En vigueur

    Barèmes de salaires minima

    Les salaires minima garantis prévus par la convention collective nationale de l'édition ont été revalorisés suivant les termes du 8e avenant à la convention collective signé le 24 juin 2011. Les valeurs suivantes applicables avant 3 mois d'activité dans l'entreprise sont modifiées :

    – le salaire minimum mensuel et annuel de la catégorie E8 au 1er octobre 2011 ;
    – le salaire minimum mensuel et annuel de la catégorie E8 au 1er janvier 2012 ;
    – les salaires minima annuels des catégories E6, E7 et E9 au 1er janvier 2012 ;
    – les salaires minima mensuels et annuels des catégories C1 B, C2 A, C2 B, C2 C au 1er octo-bre 2011 ;
    – les salaires minima mensuels des catégories C1 B, C2 A, C2 B, C2 C au 1er janvier 2012.

  • Article 2

    En vigueur

    Article 3 « Barème de salaires minima » de l'annexe I


    Les valeurs chiffrées des salaires minima présentes au 2 de l'article 3 « Barème de salaires minima » de l'annexe I sont modifiées comme suit, les autres dispositions de cet article demeurant inchangées :


    « Article 3


    Avant 3 mois d'activité dans l'entreprise, les niveaux de salaires minima ci-après sont applicables :


    Au 1er octobre 2011


    Valeurs mensuelles


    (En euros.)

    Cat. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9
    Minimum 1 224 1 224 1 224 1 224 1 224 1 239 1 254 1 266 1 300


    Valeurs annuelles


    (En euros.)

    Cat. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9
    Minimum 15 912 15 912 15 912 15 912 15 912 16 107 16 302 16 458 16 900


    Au 1er janvier 2012


    Valeurs mensuelles


    (En euros.)

    Cat. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9
    Minimum 1 285 1 285 1 285 1 285 1 285 1 298 1 314 1 335 1 360


    Valeurs annuelles


    (En euros.)

    Cat. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9
    Minimum 16 705 16 705 16 705 16 705 16 705 16 874 17 082 17 355 17 680

    Articles cités
  • Article 3

    En vigueur

    Article 3 « Barème de salaires minima » de l'annexe II


    Les valeurs chiffrées des salaires minima présentes au 2 de l'article 3 « Barème de salaires minima » de l'annexe II sont modifiées comme suit, les autres dispositions de cet article demeurant inchangées :


    « Article 3


    Avant 3 mois d'activité dans l'entreprise, les niveaux de salaires minima ci-après sont applicables :


    Au 1er octobre 2011


    Valeurs mensuelles


    (En euros.)

    T1 T2 T3 T4 AM1 AM2 AM3 AM4 C1 A C1 B C2 A C2 B C2 C C3 A C3 B C3 C C4 C5
    1 359 1 475 1 588 1 646 1 292 1 366 1 493 1 595 1 672 1 744 1 877 2 007 2 142 2 272 2 544 2 677 2 712 2 846


    Valeurs annuelles


    (En euros.)

    T1 T2 T3 T4 AM1 AM2 AM3 AM4 C1 A C1 B C2 A C2 B C2 C C3 A C3 B C3 C C4 C5
    17 667 19 175 20 644 21 398 16 796 17 758 19 409 20 735 21 736 22 672 24 401 26 091 27 846 29 536 33 072 34 801 35 256 36 998


    Au 1er janvier 2012


    Valeurs mensuelles


    (En euros.)

    T1 T2 T3 T4 AM1 AM2 AM3 AM4 C1 A C1 B C2 A C2 B C2 C C3 A C3 B C3 C C4 C5
    1 383 1 502 1 617 1 666 1 364 1 391 1 520 1 624 1 688 1 749 1 883 2 013 2 149 2 280 2 553 2 686 2 721 2 856


    Valeurs annuelles


    (En euros.)

    T1 T2 T3 T4 AM1 AM2 AM3 AM4 C1 A C1 B C2 A C2 B C2 C C3 A C3 B C3 C C4 C5
    17 979 19 526 21 021 21 658 17 732 18 083 19 760 21 112 21 944 22 737 24 479 26 169 27 937 29 640 33 189 34 918 35 373 37 128

  • Article 4

    En vigueur

    Durée. – Révision. – Dénonciation. – Dépôt

    Le présent accord obéit aux mêmes dispositions en matière de durée, de dénonciation et de révision que la convention collective (art. 2 de la convention collective nationale de l'édition).
    Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail. La partie la plus diligente remet également un exemplaire de l'accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
    Le présent accord prendra effet à compter de sa signature pour les entreprises ayant donné leur mandat au syndicat national de l'édition pour agir et à compter de la date de son extension, sans effet rétroactif, pour toutes les entreprises de la branche de l'édition.
    En même temps que le dépôt effectué dans les conditions ci-dessus définies, les parties signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.


(Arrêté du 23 décembre 2011, art. 1er)