Convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008
Textes Attachés
Annexe I Lexique 20 mars 2008
Annexe II Dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail 20 mars 2008
Annexe III Compte épargne-temps 20 mars 2008
Annexe IV Congé de formation économique, sociale et syndicale 20 mars 2008
Annexe V Moyens de communication des organisation syndicale 20 mars 2008
Annexe VI Gratification de médaille d'honneur du travail 20 mars 2008
Accord du 20 mars 2008 relatif à l'application de la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants
Accord du 2 juin 2009 relatif à la classification
Accord du 22 décembre 2009 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
Accord du 29 juin 2010 relatif à l'intéressement pour les années 2010 à 2012
Accord du 3 mai 2007 relatif à la prévoyance collective
Accord du 16 décembre 2010 relatif à l'accompagnement social
Accord du 4 décembre 2008 relatif à la retraite complémentaire
Accord du 2 avril 2008 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 10 décembre 2009 relatif aux indemnités de transport
Avenant n° 1 du 22 décembre 2009 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 16 décembre 2010 relatif à la convention
Avenant n° 3 du 16 décembre 2010 relatif au compte épargne-temps
Accord du 12 février 2009 relatif à l'acquisition de titres-restaurant pour le personnel
Procès-verbal de désaccord du 11 juillet 2011 relatif à la négociation annuelle obligatoire concernant les salaires
Avenant du 16 juin 2011 relatif à l'intéressement pour les années 2010 à 2012
Accord du 11 juillet 2011 relatif à la santé et à l'amélioration des conditions de travail
Accord du 15 décembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 20 mars 2012 relatif à la formation professionnelle
Accord du 20 mars 2012 relatif aux salaires au 1er mai 2012
Avenant n° 5 du 19 octobre 2011 relatif aux indemnités de transport
Accord du 23 mai 2012 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
Avenant n° 2 du 4 juillet 2012 à l'accord du 2 avril 2008 relatif à la formation professionnelle
Accord du 5 septembre 2012 relatif à l'acquisition de titres-restaurants
Accord du 28 novembre 2012 relatif à la mise en œuvre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Accord du 20 juin 2013 relatif à l'intéressement pour les années 2013 à 2015
ABROGÉAccord du 19 septembre 2013 relatif au contrat de génération
Accord du 8 octobre 2013 relatif à l'égalité des chances
Accord du 27 novembre 2013 relatif à la santé et à l'amélioration des conditions de travail
Avenant n° 1 du 11 juin 2014 à l'accord du 20 juin 2013 relatif à l'intéressement pour les années 2013 à 2015
Procès-verbal de désaccord du 11 juin 2014 relatif à la négociation annuelle obligatoire concernant les salaires 2014
Avenant n° 3 du 11 décembre 2014 à l'accord du 2 avril 2008 relatif à la formation professionnelle
Accord du 28 mai 2015 relatif à la mise en place des entretiens professionnels
Accord du 28 mai 2015 relatif à la base de données économiques et sociales
ABROGÉAccord du 7 janvier 2016 relatif aux mesures d'accompagnement en faveur des personnels
Accord du 17 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 6 du 21 avril 2016 relatif aux frais de déplacement
Accord du 7 juin 2016 relatif à l'intéressement pour les années 2016-2018
Accord du 2 décembre 2016 relatif au travail à distance
Protocole d'accord du 9 février 2017 relatif à l'acquisition de titres restaurant
Accord du 9 mars 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉProtocole d'accord du 22 juin 2017 relatif au contrat de génération
Protocole d'accord du 15 mars 2018 relatif à la prorogation des mandats des instances représentatives du personnel
ABROGÉAccord du 8 mars 2019 relatif à la transformation du régime social
En vigueur non étendu
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 123-1 et L. 611-4 ;
Vu la convention collective nationale à la convention collective des employés et cadres du régime social des indépendants, du 20 mars 2008,
il a été conclu le présent avenant.Articles cités
En vigueur non étendu
Le titre V de la convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants, est intitulé « Recrutement, mutations, mobilité ».
Il est inséré au titre V de la convention collective nationale à la convention collective des employés et cadres du régime social des indépendants deux articles numérotés 29.1 et 29.2, rédigés ainsi qu'il suit :« Article 29.1
DétachementUn salarié peut demander un détachement d'une durée maximale de 2 ans, renouvellement éventuel compris.
Ce détachement peut être demandé dans un organisme régi par le code de la sécurité sociale ou le code de la mutualité, un organisme public ou chargé d'une mission de service public, une organisation internationale ou étrangère, un organisme social, une entreprise publique ou privée.
Il ne peut être accepté, au vu des possibilités de l'organisme employeur, qu'après accord de la caisse nationale.
Trois mois avant l'échéance de la période de détachement, le salarié doit faire connaître sa volonté non équivoque de réintégrer son organisme d'origine par courrier recommandé avec avis de réception à l'employeur. S'il demande un renouvellement, la demande doit être adressée dans les mêmes conditions et délais.
Lors de sa réintégration, l'agent bénéficie du niveau de rémunération qu'il avait acquis avant sa période de détachement.
Les périodes de détachement sont assimilées, lors de la réintégration, à de la présence effective pour le calcul de l'ancienneté.
Durant la période de détachement, les dispositions de la convention collective ne sont pas applicables. Toutefois, les salariés en détachement peuvent demander, dans les limites prévues par le régime de prévoyance en vigueur, à bénéficier du maintien de celui-ci, sous réserve d'acquitter les cotisations correspondantes à l'organisme de prévoyance.Article 29.2
Mise à dispositionUn salarié peut être autorisé à accomplir une mission auprès d'un autre organisme dans le cadre d'une mise à disposition.
La durée de la mise à disposition ne peut excéder 3 ans, sauf renouvellement.
Une période probatoire permet à l'organisme preneur et au salarié de vérifier la bonne adaptation à la mise à disposition. La durée de la période probatoire est précisée par la convention de mise à disposition conclue entre les parties. Si cette période probatoire n'est pas satisfaisante, le salarié retrouve de plein droit un poste équivalent à celui qu'il occupait précédemment.
Les périodes de mise à disposition sont considérées comme temps de travail. L'intéressé continue à percevoir son salaire et bénéficie des dispositions de la convention collective. »Articles cités
En vigueur non étendu
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'agrément ministériel visé à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.
En cas d'opposition régulière au présent accord, celui-ci ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur.
Il sera déposé par la partie la plus diligente conformément à l'article L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.