Convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 10 décembre 2009 relatif aux indemnités de transport

IDCC

  • 2798

Signataires

  • Fait à : Fait à Saint-Denis, le 10 décembre 2009.
  • Organisations d'employeurs : RSI.
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC ; PSTE CFDT.

Numéro du BO

2011-39

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Convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008

  • Article

    En vigueur

    Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-2-1, et L. 611-4 et suivants ;
    Vu le code du travail, notamment les articles L. 2241-1 et suivants, L. 3261-2 et suivants ;
    Vu la convention collective nationale spéciale de travail des praticiens conseils des caisses du régime social des indépendants du 15 juin 2007, idcc 2797 ;
    Vu la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants, du 20 mars 2008, idcc : 2796 ;
    Vu la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants, du 20 mars 2008, idcc : 2798,

  • Article 1er

    En vigueur


    L'article 45 de la convention collective susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Article 45
    Indemnité de transport


    Les salariés bénéficient, si l'éloignement de leur domicile le justifie, d'une indemnité de transport destinée à couvrir partiellement les frais liés au trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
    Les conditions d'attribution de cette indemnité sont définies à l'annexe VII à la présente convention. »

  • Article 2

    En vigueur


    Il est ajouté, à la convention collective des employés et cadres du régime social des indépendants, du 20 mars 2008, une annexe VII intitulée « Indemnité de transport » et rédigée comme suit.


    « Annexe VII
    Indemnité de transport


    L'indemnité de transport visée à l'article 45 est attribuée dans les conditions suivantes.
    Pour les salariés utilisant des transports publics de personnes ou services publics de location de vélos.
    Cette indemnité est versée sur production du justificatif de l'abonnement au transport utilisé, et calculée sur la base de la moitié du titre d'abonnement en seconde classe, correspondant au trajet en cause.
    A défaut de production de justificatif, l'indemnité est forfaitairement fixée à 4 € par mois.


    Pour les salariés dont le lieu de travail se situe dans un département d'outre-mer.
    Le salarié bénéficie d'une indemnisation forfaitairement fixée sur la base suivante.


    (En euros.)

    Distance aller-retour
    domicile/lieu habituel de travail
    Montant mensuel
    De 1 à 10 km 20
    Plus de 10 à 40 km 30
    Plus de 40 km 60


    Les montants ci-dessus suivent l'évolution de la valeur du point de salaire des employés et cadres.
    Cette indemnité mensuelle est versée dans le cadre des dispositions de l'article L. 3261-3 du code du travail afin d'indemniser les frais inhérents aux trajets aller-retour effectués entre le domicile et le lieu habituel de travail.
    Le bénéfice de cet avantage est exclusif de l'indemnité visée au point 1 ci-dessus. »

  • Article 3

    En vigueur


    Les parties conviennent d'ouvrir au premier trimestre 2010 une négociation afin de définir les conditions de mise en œuvre de l'article L. 3261-3 du code du travail pour les salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur. – Durée de l'accord


    Le présent accord entrera en vigueur, sous réserve de l'agrément ministériel visé aux articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale, le 1er janvier 2009.
    En cas d'opposition régulière au présent accord, celui-ci ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur.
    Il sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.