Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.

Textes Attachés : Accord du 20 juillet 2011 relatif à la désignation d'un OPCA

Extension

Etendu par arrêté du 27 février 2012 JORF 3 mars 2012

IDCC

  • 1267

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 juillet 2011.
  • Organisations d'employeurs : CNP ; CNGF.
  • Organisations syndicales des salariés : FGA CFDT ; FGTA FO ; CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FNAF CGT.

Numéro du BO

2011-39

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Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.

    • Article

      En vigueur étendu

      Les partenaires sociaux soulignent l'intérêt qu'ils portent au développement de l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle tout au long de la vie et à la sécurisation de leurs parcours professionnels.
      Ils prennent acte des impératifs liés aux conséquences de la réforme de la formation professionnelle à la suite de l'ANI du 9 janvier 2009 et de la loi du 24 novembre 2009.
      Par le présent accord, ils saisissent l'opportunité de s'inscrire dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle qui tend vers une logique de proximité professionnelle dans les OPCA. Les partenaires sociaux confirment leur attachement à la logique de filière et de métiers dans le choix de l'OPCA pour permettre le développement des politiques de formation des entreprises. Ils souhaitent ainsi que l'alimentation en détail et de proximité soit prise en compte dans l'OPCA « OPCALIM » en cours de constitution.
      Les parties sont convenues de ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Désignation de l'OPCA dans la branche professionnelle


    Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale susvisée sont tenues de verser, dans le respect des règles en vigueur, leur contribution à la formation professionnelle à l'OPCA « OPCALIM » (en cours de constitution).

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Dispositions diverses


    3.1. Substitution de dispositions antérieures


    Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet contenues dans les accords antérieurs, notamment celles prévues par les accords de branche du 26 octobre 1994, du 21 décembre 1994 et du 23 juin 1995.


    3.2. Date d'effet


    Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2012 sous réserve de l'agrément de l'OPCA par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
    Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé. Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.